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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 16 sept. 2025, n° 24/07304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
16 septembre 2025
N° RG 24/07304 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NCUY
Minute N° 25/0263
AFFAIRE : S.A.S.U. AUTO IDEALY
C/ [M] [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 juin 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Stéphanie ARNAUD, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. AUTO IDEALY,
société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 848 463 147 dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante ni représentée
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [S],
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 2]
Représenté par Maître Simon ULRICH, avocat plaidant au barreau de Lyon et Maître Benjamin POLITANO, avocat postulant substitué par Maître Sally MERCIER, avocats au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : S.A.S.U. AUTO IDEALY (LRAR)
Me Benjamin POLITANO – 323
Copie délivrée le :
à : S.A.S.U. AUTO IDEALY (LS)
[M] [S] (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a condamné la SASU AUTO IDEALY à payer à Monsieur [M] [S] la somme de 21.500 € au titre de la restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 05 octobre 2022, la somme de 1.000 € au titre de son préjudice moral, la somme de 370 € au titre des frais d’expertise, la somme de 443,76 € au titre des frais d’immatriculation et la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 12 avril 2024, dénoncé à la société AUTO IDEALY le 19 avril 2024, Monsieur [M] [S] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Société Générale pour recouvrement de la somme de 27.170,53 € en principal, frais et intérêts.
Par exploit délivré le 14 mai 2024, la SASU AUTO IDEALY a fait assigner Monsieur [M] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir :
— prononcer la nullité de la saisie-attribution réalisée le 12 avril 2024 entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE AG [Localité 4],
— ordonner la mainlevée de la saisie,
— lui accorder les plus larges délais de paiement,
— condamner Monsieur [M] [S] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Sylvain FLICOTEAUX.
Par jugement contradictoire en date du 1er octobre 2024, le juge de l’exécution de [Localité 5] s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître des demandes de la société AUTO IDEALY et a désigné le juge de l’exécution de [Localité 7] pour connaître de l’ensemble des chefs de prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 puis renvoyée à l’audience du 17 juin 2025.
Maître Sylvain FLICOTEAUX, avocat de la SASU AUTO IDEALY, substitué par Maître Catherine MEYER ROYERE, a indiqué se désintéresser du dossier.
La SASU AUTO IDEALY n’est ni présente, ni représentée.
Monsieur [M] [S] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— débouter la SASU AUTO IDEALY de l’ensemble de ses demandes et dire que la somme saisie lui sera attribuée immédiatement,
— dire et juger que la SASU AUTO IDEALY sera redevable d’une amende civile et de la somme de 3.000 € au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— condamner la SASU AUTO IDEALY à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASU AUTO IDEALY aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le demandeur n’ayant pas comparu, sans motif légitime, il convient de statuer, en application de l’article 468 du code de procédure civile, par décision contradictoire et en premier ressort.
La SASU AUTO IDEALY régulièrement convoquée n’a pas comparu et n’a pas pris d’écritures. Il y a donc lieu de statuer au fond par jugement contradictoire au vu de ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance ayant saisi la présente juridiction.
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la contestation de la saisie-attribution, dont il n’est pas contesté qu’elle a été dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable par lettre recommandée avec avis de réception à l’huissier instrumentaire, a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie. Elle est donc recevable en la forme.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 12 avril 2024
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public
La SASU AUTO IDEALY soutient qu’aucun acte de dénonce n’a été dressé par le commissaire de justice et que le procès-verbal ne mentionne pas le numéro de compte bancaire.
Toutefois, Monsieur [M] [S] justifie avoir régulièrement dénoncé la saisie par acte du 19 avril 2024, remis à étude, dans les conditions et délais prévus à l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, il convient de relever qu’aucune disposition exige la mention du numéro de compte dans l’acte de saisie ou dans l’acte de dénonce.
En tout état de cause, la SASU AUTO IDEALY ne justifie d’aucun grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile dès lors qu’elle ne démontre ni atteinte à ses droit, ni impossibilité de comprendre la portée de la mesure.
En conséquence, la SASU AUTO IDEALY sera déboutée de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande de délais de paiement
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il appartient ainsi au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l’est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution.
En l’espèce, la SASU AUTO IDEALY n’est pas présente pour soutenir sa demande. Il n’est produit aucune pièce actualisée à l’appui de sa demande pour justifier plus particulièrement de sa situation financière.
Elle ne fait aucune proposition permettant de penser qu’elle pourrait respecter un échéancier susceptible d’apurer le solde dû dans le délai légalement prévu.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 32-1 du code de procédure civile, applicable à toutes les juridictions, que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Cette disposition relève de l’imperium des juridictions et ne peut donc être considérée comme une demande à laquelle le juge de l’exécution est tenu de répondre au titre des prétentions de Monsieur [M] [S].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Conformément à l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
La condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive suppose que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice mais également que soient établis le préjudice subséquent et le lien causal entre la faute et le préjudice allégués.
En l’espèce, Monsieur [M] [S] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité de défendre ses intérêts à la procédure, lequel ne peut être réparé que dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU AUTO IDEALY, succombant, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SASU AUTO IDEALY sera condamnée à payer à Monsieur [M] [S] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation de la SASU AUTO IDEALY,
DEBOUTE la SASU AUTO IDEALY de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE Monsieur [M] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DIT n’y avoir lieu à amende civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SASU AUTO IDEALY aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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