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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 13 févr. 2026, n° 26/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU 13 Février 2026 N° minute :
N° RG 26/00136 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PDMC
CODE NAC : 82C
Monsieur [Z] [W]
Madame [S] [B] [H]
C/
S.E.L.A.R.L. FIDES es qualité de mandataire-liquidateur de la société FC BATINNOVATION,
Monsieur [A] [Y]
Société FC INNOVATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
OMISSION DE STATUER
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6
Madame [S] [B] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. FIDES es qualité de mandataire-liquidateur de la société FC BATINNOVATION, société par actions simplifiée à associé unique,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Monsieur [A] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne-sophie ROMAGNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 232
FC INNOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
***ooo§ooo***
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 février 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de PONTOISE en date du 2 décembre 2025, Monsieur [Z] [W] et Madame [S] [B] [H] ont demandé à ce que le vice-Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé complète l’ordonnance rendue le 15 octobre 2025, ordonnance dans laquelle il aurait omis de statuer sur l’une des prétentions des parties.
L’incontestable évidence de l’omission fait qu’il n’est pas apparu utile de convoquer en audience publique les parties.
En effet, Monsieur [W] et Madame [B] [H] rappellent avoir sollicité du juge des référés dans leurs conclusions que celui-ci enjoigne “à Maître [M] – SELARL FIDES, mandataire judiciaire, ès qualité de mandataire liquidateur de la société FC BATINNOVATION de produire une attestation d’assurance garantie décennale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir”, or le juge des référés a constaté dans sa décision que Monsieur [Y] avait admis ne pas avoir souscrit d’assurance et en a conclu que les demandeurs ayant cette information pouvaient être déboutés du chef de leur demande de condamnation sous astreinte, et ce en omettant de statuer sur la demande de condamnation du mandataire liquidateur (et non plus de Monsieur [Y]) à produire sous astreinte une attestation d’assurance décennale souscrite par la société FC BATINNOVATION.
MOTIFS
Monsieur [Z] [W] et Madame [S] [B] [H] exposent avoir sollicité du juge des référés dans leurs conclusions que celui-ci enjoigne “à Maître [M] – SELARL FIDES, mandataire judiciaire, ès qualité de mandataire liquidateur de la société FC BATINNOVATION de produire une attestation d’assurance garantie décennale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir”.
Or, le juge des référés a constaté dans sa décision que Monsieur [Y] avait admis ne pas avoir souscrit d’assurance et en a conclu que les demandeurs ayant cette information pouvaient être déboutés du chef de leur demande de condamnation sous astreinte, et ce en omettant de statuer sur la demande de condamnation du mandataire liquidateur à produire sous astreinte une attestation d’assurance décennale souscrite par la société FC BATINNOVATION.
Les dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile énoncent que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Tel est le cas en l’espèce, aussi convient-il de faire droit à la demande de Monsieur [Z] [W] et Madame [S] [B] [H], sans toutefois que la condamnation soit assortie d’une astreinte puisque le mandataire judiciaire ne pourrait être sanctionné pour un éventuel manquement de la société à l’égard de qui il a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Ordonnons que la minute et les expéditions de l’ordonnance rendue le 15 octobre 2025 (RG n° 25/00334) par le vice Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé, soient complétées de la façon suivante :
“Enjoignons à Maître [M] – SELARL FIDES, mandataire judiciaire, ès qualité de mandataire liquidateur de la société FC BATINNOVATION de produire une attestation d’assurance garantie décennale éventuellement souscrite par la société FC BATINNOVATION”,
Disons que les autres dispositions de la décision du 15 octobre 2025 demeurent inchangées,
Laissons les frais à la charge du Trésor,
Ainsi ordonné et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus,
La Greffière
Le vice Président
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