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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, service jld, 8 juil. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Juge du tribunal judiciaire de Tulle
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00166 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BET4
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE du 08 Juillet 2025
ORDONNANCE rendue le 08 Juillet 2025 par M. Marc ROUS, Juge du tribunal judiciaire de Tulle, assisté de Madame Alaury ROUDEAU, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet de la CORRÈZE,
concernant l’hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le département de la Corrèze, de :
Monsieur [S] [J]
né le 11 Novembre 1980 à CLICHY LA GARENNE (92110)
19-21 rue Jacques Anquetil
93000 BOBIGNY
sous mesure de curatelle
Hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE
Comparant(e) en persomie assisté(e) de Maître DRUART, avocat au barreau de TULLE
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L 3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L 3213-1 du code de la santé publique prévoyant que « le représentant de l’état dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public »;
Vu l’article L 3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
3°- avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter, soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-35 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L 3211-12 ou L 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ; toute décision du juge du tribunal judiciaire prise avant l’expiration de ce délai ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation fait courir à nouveau ce délai. Le juge du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de 6 mois prévu au présent 3ème.";
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du Préfet de la Corrèze du 30 juin 2025, Pordonnance du Juge du tribunal
judiciaire de Tulle du 16 janvier 2025, l’arrêté du Préfet du 13 juillet 2024 portant admission en
soins psychiatriques sous la forme d°une hospitalisation complète, Parrêté du Préfet de la Corrèze
du 13 mai 2025 portant maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète, les
certificats médicaux mensuels et Pavis motivé du Dr [G] du 26 mai 2025
Vu l’avis du procureur de la République, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical du Dr [G] du 26 mai 2025 relatif à la possibilité pour [S]
[J] d°être entendu par le Juge du tribunal judiciaire de Tulle ;
Après avoir entendu [S] [J] et son conseil à l’audience qui s’est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE, la décision a été rendue ce jour.
***
[S] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète, validée par le juge du tribunal
judiciaire de Tulle.
Le préfet a prolongé cette hospitalisation en raison des troubles que le patient présente, qui
nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon
grave à l’ordre public.
A l’audience, [S] [J] expose se sentir mieux. Il prend son traitement. ll a encore des
hallucinations auditives lorsqu°il est seul. Il a conscience de la nécessité de soins et est favorable
à la poursuite de Phospitalisation
Maître DRUART expose que Pétat de santé de [S] [J] s”améliore. La poursuite de
Phospitalisation est souhaitée par le patient.
Il résulte de l’avis motivé du médecin psychiatre et des certificats médicaux mensuels que [S]
[J] a été transféré au CHPE en raison d°une décompensation psychiatrique aigue d’un
trouble chronique sur rupture thérapeutique au cours de laquelle, il a commis un fratricide.
Actuellement, le patient est calme et adapté. La désorganisation et les troubles attentionnels sont
toujoursprésents mais restent stables. Les hallucinations auditives persistent toujours.
Le maintien de l’hospitalisation complète est médicalement préconisé
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des éléments médicaux que [S] [J] souffre de troubles de la personnalité qui en l’état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce afin de permettre la prise en charge diagnostique et thérapeutique, dans les meilleures conditions possibles, indispensable à sa santé, avec recherche d’un traitement adapté, son état psychique ne lui permettant pas en l’état d’y adhérer ou d’y consentir de manière assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de [S] [J] sont remplies ;
CONSTATONS que l’hospitalisation complète de [S] [J] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Juge du tribunal judiciaire de Tulle
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