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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 10 mars 2025, n° 25/02059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/02059 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZUH
MINUTE N° RG 25/02059 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZUH
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 10 mars 2025,
Nous, Thomas Schneider, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Christelle Pichon, greffière,
Vu les articles L. 342-4 à L. 342-11 et R. 342-1 à R. 342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [Z] [O] [J]
née le 14 Novembre 2004 à [Localité 6]
de nationalité Guatémaltèque
assistée de Me Aurélia COQUILLON , avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [U], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me Aurélia COQUILLON , avocat plaidant, avocat de Madame [Z] [O] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Madame [Z] [O] [J] a été entendue en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
AFFAIRE N° RG 25/02059 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZUH
Me Aurélia COQUILLON , avocat plaidant, avocat de Madame [Z] [O] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
L’article L343-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asileprévoit que ll’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L. 341-2, qui est émargé par l’intéressé. En cas de placement simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d’agents de l’autorité administrative et d’interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s’exercent dans les meilleurs délais.
Par conclusions déposées à l’audience, l’avocat de l’intéressée demande la mainlevée du placement en zone d’attente en raison de l’irrégularité de la procédure. Il soutient, au visa de l’article L. 343-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’intéressée s’est présentée au point de contrôle frontalier le 7 mars 2025 à 7h05 et qu’elle a été mise à disposition de l’officier de quart à 7h50, avant que le refus d’entrée et le placement en zone d’attente soient notifiés à 8h08. Il estime que le délai écoulé n’est pas justifié par les diligences réalisées par l’administration, l’interprète étant physiquement présent dans les locaux. Ce délai excessif porte atteinte à l’exercice effectif des droits de l’intéressée.
En l’espèce, Madame [Z] [O] [J] s’est présentée au point de passage frontalier le 7 mars 2025 à 7h05. Les décisions de refus d’entrée et de placement en zone d’attente lui ont été notifiées le même jour à 8h08, soit après l’expiration d’un délai d’une heure et trois minutes.
XXX
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
Sur le maintien en zone d’attente
Attendu que Madame [Z] [O] [J] non autorisée à entrer sur le territoire français le 07/03/25 à 08:08 heures à défaut de justifier d’un viatique suffisant et d’un hébergement et d’un motif de voyage obscur et incohérent, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 07/03/25 à 08:08 heures, été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée en raison de son refus d’embarquer sur le vol retour pour [Localité 1] le 8 amrs 2025 ;
Attendu que par saisine du 10 Mars 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [Z] [O] [J] en zone d’attente pour une durée de huit jours au motif qu’un nouveau vol pour [Localité 1] est prévu le 11 mars 2025 ;
Que l’intéressée a déclaré à l’audience que
Attendu qu’il en résulte que l’intéressée justifie des conditions matérielles et financières pour entrer et séjourner dans l’espace Schengen et le territoire national et présente des garanties suffisantes de représentation pour la durée de son séjour ; qu’elle dispose d’un motif cohérent et légitime de séjour et d’un billet retour pour son pays d’origine ; et qu’il n’est donc pas démontré de risque de séjour irrégulier au vu de ces éléments ;
Qu’en conséquence il n’y a pas lieu d’autoriser son maintien en zone d’attente ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Rejetons le moyen d’irrégularité ;
Autorisons le maintien de Madame [Z] [O] [J] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 7], le 10 mars 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..10 Mars 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..10 Mars 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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