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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, jld, 7 oct. 2025, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal Judiciaire de Valenciennes
Magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement
N° RG 25/00532 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYZT
Audience du 07 Octobre 2025
Minute N°25/00491
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L 3211-12-1 du code de la santé publique)
Demandeur : CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES, dont le siège social est sis Avenue Désandrouin – BP 479 – 59322 VALENCIENNES
concernant : Mme [I] [A]
née le 29 Mars 1978 à CONDE SUR ESCAUT (59163), demeurant 15 rue Jean Lebray – Apt 1 batiment Vincennes – 59215 ABSCON
assujetti(e) à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 26 septembre 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte, sans tiers, en raison d’un péril imminent (art. L 3212-1-II 2°).
assisté(e) de Me Charlotte PAMAR, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.
Magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement : Hannelore DELY JARINSKIGreffier : Adrien RAMIREZ
EN L’ABSENCE DE :
Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites ;
Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ;
DÉBATS : à l’audience publique du Mardi 07 Octobre 2025 à 09 H 45
DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours.
SITUATION ET PROCÉDURE
[I] [A] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES, depuis le 26 septembre 2025, sans tiers, en raison d’un péril imminent (art. L 3212-1-II 2°).
Le
magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a été saisi le 02 Octobre 2025 par le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus.
À cette saisine ont été transmis par le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [I] [A].
Vu le certificat médical initial établi le 26 septembre 2025 par le Docteur [U] [J] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES en date du 26 septembre 2025 prononçant l’admission de [I] [A] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 28 septembre 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 27 septembre 2025 par le Docteur [O] [F] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 29 septembre 2025 par le Docteur [X] [W] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 29 septembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [I] [A] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 30 septembre 2025;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 02 Octobre 2025;
Vu l’avis motivé établi le 02 octobre 2025 par le Docteur [L] [Z];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 06 octobre 2025 ;
Vu le débat en date du 07 Octobre 2025;
Me Charlotte PAMAR a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour assister [I] [A].
Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 07 Octobre 2025 à 09 H 45.
Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil. Le débat s’est déroulé comme suit : à l’audience, il a été procédé à l’audition de [I] [A] et de son conseil. Le ministère public a conclu le 06 octobre 2025 à la prolongation de l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222–1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L.3211-2--1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ;
[I] [A] était hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES sans son consentement le 26 septembre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 26 septembre 2025 par le Docteur [U] [J] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : réaction suicidaire persistante avec un risque très élevé, absence de remise en question du geste dans un contexte d’hospitalisation pour tenative d’autolyse médicamenteuse, impossibilité d’adhérer à une prise en charge volontaire, absence de projection dans l’avenir.
Etait alors constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité , notamment en ce qu’il persistait des idées suicidaires et que la prise en charge de [I] [A] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 02 octobre 2025. Il résulte des éléments médicaux joints à la requête que la patiente ne verbalise pas d’idée suicidaire active néanmoins nous objectivons une tristesse de l’humeur réactionnelle à la perte de ses animaux de compagnie. Le maintien de la mesure en cours est nécessaire afin de mettre en place des stratégies adaptatives compatible avec un projet de soin pérenne.
A l’audience, [I] [A] confirme être triste en raison de la perte de ses cinq chiens qui ont été pris par un refuge. Elle dit ne pas connaître leur destination ainsi que leurs conditions de prise en charge en confirmant qu’elle n’a plus d’envie suicidaire et que sa tristesse d’humeur persistera malgré l’hospitalisation. Elle dit vouloir sortir afin d’organiser son déménagement.
Le conseil de [I] [A] était entendu en ses observations. Il ne critiquait pas la procédure mais soutenait la demande de mainlevée en soulignant que l’avis psychiatrique ne mettait qu’en exergue une triste de l’humeur et non plus un risque d’atteinte à l’intégrité physique de la patiente ou celle des autres.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [I] [A] en hospitalisation complète est régulière, que l’état mental de [I] [A] en ce qu’il consiste uniquement en une tristesse de l’humeur comme le constate le médecin psychiatre ne suffit pas à justifier la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente décision étant rendue dans l’intérêt de l’ordre public sanitaire, les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
NOUS, [R] [C] [K],
magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
VU les dispositions des articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
ORDONNONS la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement dont [I] [A] fait l’objet avec prise d’effet dans les 24 heures aux fins de mise en place éventuelle d’un programme de soins ;
INFORMONS les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Douai ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties, à M. le directeur du centre hospitalier et au tiers intervenu pour l’hospitalisation et qu’elle est communiquée au ministère public.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les an, mois et jour susdits.
Le Greffier, Le
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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