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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 13 janv. 2026, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
13 Janvier 2026
N° RG 25/00346 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FVTJ
Ord n°
S.C.I. POPETSKA RCS [Localité 5] 750 136 293
c/
S.A.R.L. SLB [I] CUISINES RCS [Localité 5] 790 765 606, [Z] [S]
Le :
Exécutoire à :
la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES
Copies conformes à :
la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. POPETSKA
RCS [Localité 5] 750 136 293 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Bruno DENIS de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [S]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Arthur VELTRI, avocat au barreau de NANTES
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Décembre 2025
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique reçu le 21 décembre 2012, la S.C.I. POPETSKA a donné à bail commercial à la S.A.R.L. PSN HABITAT, des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 45.600 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.
Concomitamment, M. [Z] [S] s’est porté caution personnelle et solidaire des loyers, intérêts, taxes, charges et accessoires ou d’indemnité d’occupation à devoir au bailleur par la SARL PSN HABITAT.
Par jugement en date du 5 mars 2014, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la S.A.R.L. PSN HABITAT, laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actif le 26 avril 2017.
Déplorant que des loyers restaient impayés par la S.A.R.L. LBG [I] CUISINES, le bailleur a fait délivrer à l’encontre de cette dernière, par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour une somme de 5.283,60 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juin 2025. Ce commandement de payer a été signifié le 9 juillet 2025 à M. [Z] [S], en sa qualité de caution.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 13 août 2025 et du 1er septembre 2025, la S.C.I. POPETSKA a fait assigner la S.A.R.L. LBG [I] CUISINES et M. [Z] [S] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir notamment :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 21 décembre 2012 à la date du 2 août 2025, constater la résiliation du bail au 2 août 2025 avec toutes suites et conséquences de droit, ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. LBG [I] CUISINES ainsi que de tous occupants et biens de son chef des locaux sis [Adresse 3] avec si besoin l’assistance de la force publique territorialement compétent et de tout technicien, sous astreint de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, condamner, in solidum, la S.A.R.L. LBG [I] CUISINES et M. [Z] [S] à lui payer, à titre de provision : la somme de 5.283,60 euros visée au commandement avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025 ; la somme de 340,88 euros au titre des loyers d’août 2025, la somme de 4.942,72 euros au titre de l’indemnité d’occupation du 3 août au 31 août 2025 avec intérêts à compter de l’assignation, la somme mensuelle de 5.283,60 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du mois de septembre 2025 avec intérêts à compter de l’assignation jusqu’à parfaite libération des lieux de tous occupants et biens de son chef, condamner solidairement la S.A.R.L. LBG [I] CUISINES et M. [Z] [S] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, etcondamner solidairement la S.A.R.L. LBG [I] CUISINES et M. [Z] [S] à lui payer les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement et les frais liés à l’exécution de la présente décision comprenant d’une part ceux de l’article R.431-11 et CPCE en ce compris tous droits proportionnel qui pourrait être sollicité par tout commissaire de justice mandaté pour mettre à exécution la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 dans le cadre de l’exécution forcée des décisions.
Par jugement rendu le 10 septembre 2025, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’endroit de la S.A.R.L. LBG [I] CUISINES et a désingé la SELARL [D] [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
La S.C.I. POPETSKA a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire le 15 septembre 2025.
Par ordonnance du 21 octobre 2025, le juge des référés a constaté le désistement partiel de la S.C.I. POPETSKA à l’égard de la S.A.R.L. LBG [I] CUISINES.
A l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la S.C.I. POPETSKA a, aux termes de ses conclusions n°2, notifiées et soutenues à l’audience, demandé au juge des référés de condamner M. [Z] [S] à lui payer :
la somme provisionnelle de 17.907,31 euros visée dans la déclaration de créance du 15 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025, la somme provisionnelle de 5.137,40 euros au titre de l’indemnité d’occupation du mois d’octobre 2025,la somme provisionnelle mensuelle de 5.283,60 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du mois d’octobre 2025 avec intérêts à compter de l’assignation jusqu’à parfaite libération des lieux de tous occupants et biens de son chef, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à lui payer les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement et les frais liés à l’exécution de la présente décision en ce compris tous droits proportionnel qui pourrait être sollicité par tout commissaire de justice mandaté pour mettre à exécution la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 dans le cadre de l’exécution forcée des décisions.
S’appuyant sur les dispositions de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, la SCI POPETSKA soutient être fondée à solliciter le paiement d’une provision en vertu de l’acte de cautionnement souscrit à son profit par M. [S] en date du 21 décembre 2012, laquelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. A cet égard, elle fait valoir que la modification et la disparition des liens de fait ou de droit susceptibles d’exister entre la caution et le preneur n’emportent pas libération de la caution et que la caution reste tenue envers toute personne morale nouvelle venant aux droits du bailleur, de sorte qu’il importe peu que la SARL LBG [I] CUISINES a succédé à la société PSN HABITAT dans l’exploitation des locaux donnés à bail commercial, ce que, selon elle, M. [Z] [S] ne pouvait ignorer puisqu’il a rédigé lui-même, en qualité de notaire, le nouveau contrat de bail sans remettre en cause son engagement en tant que caution. Si elle convient qu’il était expressément convenu entre les parties que le cautionnement litigieux s’éteindrait dès l’obtention par le preneur d’une caution bancaire, elle observe que celle-ci n’a jamais été fournie et souligne que M. [S] ne justifie pas qu’elle aurait été obtenue à l’époque par la société PSN HABITAT, ce qui constituait une condition de l’extinction de l’engagement de caution. La SCI POPETSKA en déduit que l’engagement de cautionnement n’a donc pas pris fin. Enfin, elle considère que M. [Z] [S] ne peut exciper du changement de locataire pour contester son engagement de caution alors que ce dernier a exécuté volontairement son engagement entre le mois d’octobre 2024 et le mois de mai 2025, qu’il n’a contesté à aucun moment durant l’exécution.
A titre subsidiaire, sans le formuler expressément dans le dispositif de ses écritures, elle entend solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile estimant qu’il y a urgence à ce que l’engagement de caution soit examiné en raison de la remise en cause des versements qui ont été effectués pour le compte de la S.A.R.L. LBG [I] CUISINES.
Par ses conclusions en réplique n° 2, notifiées et soutenues à l’audience, M. [Z] [S] prie le juge des référés de débouter la S.C.I. POPETSKA de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser 2.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [S] soutient que la demande de provision formée à son encontre se heurte à des contestations sérieuses. Il fait ainsi valoir qu’il s’est porté caution uniquement de la société PSN HABITAT pour le règlement des loyers auprès du bailleur, la SCI POPETSKA, mais en aucun cas au profit du nouveau preneur, la SARL LGB LE BIHAN CUISINES, qui est une personne morale distincte. Il précise que cet engagement de caution s’est quoi qu’il en soit éteint le 30 juin 2013, date à laquelle la société PSN HABITAT devait fournir une caution bancaire. Il relève que le bail ayant été renouvelé par tacite reconduction, il ne saurait être tenu au-delà du 21 décembre 2021, date d’échéance du contrat de bail initial. Ne contestant pas avoir procédé à des versements pour le compte du preneur à compter du mois d’octobre 2024, il précise que les sommes ont été versées à la suite de la délivrance d’un commandement de payer par commissaire de justice, lequel ne visait pas l’acte de cautionnement, de sorte que ces versements ne sauraient valoir reconnaissance de l’exécution volontaire d’un cautionnement.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
— Sur la demande de provision :
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par la juridiction de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute que le sens de la décision qui pourrait intervenir au fond.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En outre, il doit être rappelé que la juridiction des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
Enfin, l’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, par acte authentique du 21 décembre 2012, la S.C.I. POPETSKA a donné à bail commercial à la S.A.R.L. PSN HABITAT des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 45.600 euros, hors charges et hors taxes.
Il ressort des pièces versées aux débats que, par un acte du même jour, annexé au contrat de bail commercial conclu entre la SCI POPETSKA et la SARL PSN HABITAT, M. [Z] [S] s’est constitué « caution solidaire » du preneur envers le bailleur.
La clause relative à la « durée du cautionnement » stipule qu’il est « expressément convenu entre les parties que le cautionnement s’éteindra dès l’obtention par le preneur de la caution bancaire dont il est question dans le bail commercial précité ».
La clause « caution bancaire » stipulée au contrat de bail commercial (p.16) énonce: « pour garantir au « Bailleur » ou à toute personne qui se substituerait à lui le paiement régulier et exact des loyers ci-dessus stipulés ainsi que l’exécution des présentes, et à la demande de ce dernier, le preneur s’engage à fournir au plus tard le 30 juin 2013 une caution bancaire par tout établissement bancaire ayant une agence dans le département du lieu d’exploitation commerciale, par un acte de cautionnement sous seing privé (…) ».
Il est donc justifié que ce que M. [S] s’est porté caution solidaire de la SARL PSN HABITAT au profit de la SCI POPETSKA.
Toutefois, il convient de relever que les demandes de provision portent sur des loyers impayés à compter du mois de juin 2025, soit pour une période postérieure à l’échéance du contrat de bail commercial conclu pour une durée de 9 ans.
Les parties s’accordent sur le point que le bail commercial a été renouvelé par tacite reconduction, ce qui était expressément prévu par le contrat qui stipule que « à défaut de congé de la part du bailleur et de demande de renouvellement de la part du preneur dans les délais et formes sus-indiqués, le bail continuera par tacite prolongation pour une durée indéterminée avec les conséquences y attachées » (page 4). Il est également acquis que ce bail s’est renouvelé non pas avec la SARL PSN HABITAT, dont la personnalité morale a disparu à la suite de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire intervenue en 2017, mais avec la SARL LBG [I] CUISINES, selon des modalités juridiques qu’aucune des parties, qui ne peuvent pourtant l’ignorer, ne précise dans le cadre du présent litige.
En vertu de l’article 2015 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le cautionnement ne se présumant pas, il est jugé qu’en cas de reconduction tacite d’un bail commercial, les obligations de la caution ne s’étendent au-delà du contrat initial qu’en cas de stipulation expresse en ce sens. A défaut, le contrat de cautionnement prend fin au renouvellement du contrat de bail par tacite reconduction.
Le contrat de bail renouvelé par tacite reconduction a pris effet au 22 décembre 2021.
En l’occurrence, le cautionnement conclu par M. [S] comporte une clause intitulée « obligation garantie » rédigée en ces termes : « le présent engagement a une portée générale. Il couvrira toutes les obligations financières du preneur (le paiement de toute indemnité d’occupation, dommages et intérêts, etc) à l’égard du bailleur, au titre dudit contrat de bail et dans l’hypothèse d’un maintien dans les locaux après la réalisation du bail et jusqu’à totale libération des locaux et remise des clefs ». Ainsi, contrairement à la clause stipulée dans l’acte de la seconde caution, M. [I], qui stipule dans une clause intitulée « durée du cautionnement » qu’il est « expressément convenu entre les parties que, contrairement aux dispositions de l’article 1740 du code civil, la caution s’engage pendant tout le temps où le preneur est locataire, période augmentée de (5) mois », il n’apparaît pas ressortir de manière précise et non équivoque la volonté de la caution, M. [S], de s’engager au-delà du contrat de bail garanti, de sorte qu’il est nécessaire d’interpréter la clause afin de rechercher la commune intention des parties, ce qui excède le pouvoir du juge des référés, une telle recherche relevant exclusivement du juge du fond.
Partant, indépendamment de la question qui se pose du changement de preneur à bail, M. [S] s’étant engagé au profit de la seule SARL PSN HABITAT, la SCI POPETSKA ne démontre pas l’existence d’un cautionnement conclu par M. [S] en garantie des loyers dus par son preneur en vertu du bail renouvelé à compter du 22 décembre 2021, sur le fondement duquel elle sollicite la condamnation de ce dernier au paiement d’une provision.
En outre, s’il n’est pas contestable qu’en sa qualité de professionnel du droit, M. [S] ne pouvait ignorer que le commandement de payer intitulé « signification du commandement à la caution », qui lui a été délivré le 9 juillet 2025, concernait son engagement de cautionnement relatif au bail litigieux, le seul fait qu’il est procédé à des règlements entre octobre 2024 et mai 2025 ne peut suffire à caractériser sa volonté de s’engager en qualité de caution en paiement des loyer de la SARL LBG [I] CUISINES, avec l’évidence requise en matière de référé, alors que le cautionnement, qui est un contrat formel, ne se présume pas. Il apparaît donc nécessaire de rechercher quelle était la volonté de M. [S] au moment de la réalisation de ces versements, ce qui excède une nouvelle fois le pouvoir du juge des référés.
Par suite, la SCI POPETSKA ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un cautionnement non sérieusement contestable souscrit par M. [S], il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provision formées.
Sur la demande formée en application de l’article 837 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucune urgence de nature à justifier un renvoi immédiat de l’affaire au fond, étant observé que si M. [S] conteste l’existence d’un engagement de caution, il ne sollicite aucunement la répétition des sommes qu’il a versées.
La SCI POPETSKA sera donc déboutée de cette demande.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, la S.C.I. POPETSKA supportera les dépens de la présente instance.
Il n’y a donc pas lieu de mettre es frais liés à l’exécution de la présente décision en ce compris tous droits proportionnel dans le cadre de l’exécution forcée des décisions à la charge de M. [S].
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la S.C.I. POPETSKA ne permet d’écarter la demande de M. [Z] [S] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 1 200 euros.
La SCI POPETSKA sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par la S.C.I. POPETSKA ;
Déboutons la S.C.I. POPETSKA du surplus de ses demandes ;
Condamnons la S.C.I. POPETSKA à payer à M. [Z] [S] la somme de 1200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la S.C.I. POPETSKA aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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