Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire, Chambre des referes, 13 janvier 2026, n° 25/00346
TJ Saint-Nazaire 13 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a estimé que la S.C.I. POPETSKA ne prouve pas l'existence d'un cautionnement non sérieusement contestable, car le cautionnement ne s'étend pas au-delà du contrat initial renouvelé par tacite reconduction.

  • Accepté
    Changement de locataire

    La cour a convenu que le cautionnement ne couvre pas les obligations d'un nouveau preneur sans stipulation expresse, ce qui justifie le rejet de la demande de provision.

  • Rejeté
    Urgence justifiant un renvoi

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas d'urgence justifiant un renvoi immédiat au fond, car M. [Z] [S] ne conteste pas les versements effectués.

  • Accepté
    Dépens à la charge de la partie perdante

    La cour a statué que la S.C.I. POPETSKA, étant la partie perdante, doit supporter les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 13 janvier 2026, la S.C.I. POPETSKA a demandé la condamnation de M. [Z] [S] à payer des provisions pour loyers impayés en tant que caution d'un bail commercial. Les questions juridiques posées concernaient la validité de l'engagement de caution après la liquidation de la société preneuse et le renouvellement tacite du bail. Le tribunal a conclu qu'il n'existait pas d'obligation non sérieusement contestable de la part de M. [Z] [S] envers la S.C.I. POPETSKA, car son engagement de caution ne s'étendait pas au-delà du contrat initial, et a donc débouté la S.C.I. de ses demandes de provision. En outre, la S.C.I. a été condamnée à verser 1.200 euros à M. [Z] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 13 janv. 2026, n° 25/00346
Numéro(s) : 25/00346
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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