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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 10 déc. 2025, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 25/00378 – N° Portalis DBXU-W-B7J-II5I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [M]
né le 10 Septembre 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Madame [Y] [M] née [P]
née le 10 Août 1972 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Laurent SPAGNOL, avocal au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
S.A. MMA IARD
Immatriculée au RCS du MANS, sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, spcoété d’assurances mutuelles
Immatriculée au RCS du MANS, sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [I] [B]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats: Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 12 novembre 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
N° RG 25/00378 – N° Portalis DBXU-W-B7J-II5I – ordonnance du 10 décembre 2025
— mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition.
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 3 juin 2019, [Y] [P] épouse [M] et [U] [M] ont confié à [I] [B], entrepreneur individuel, la réalisation de travaux d’agrandissement de leur maison à usage d’habitation située à [Adresse 9], moyennant la somme de 77 220 euros TTC.
Depuis le 17 novembre 2022, [I] [B] a cessé son activité.
Se plaignant d’infiltrations, les époux [M] ont fait réaliser un constat de commissaire de justice et adressé une déclaration de sinistre à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par courriel du 20 mai 2025, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont refusé de mobiliser leur garantie au motif que l’activité exercée par [I] [B] n’est pas couverte par le contrat d’assurance.
Par actes des 22 et 24 septembre 2025, [Y] [P] épouse [M] et [U] [M] ont fait assigner, en son nom personnel, [I] [B], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 22 octobre 2025, ils lui demandent de :
— enjoindre à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur communiquer les attestations d’assurance souscrites postérieurement au 9 décembre 2019, et en particulier celle émise le 12 mai 2020 au profit de [I] [B], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— débouter la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes leurs demandes ;
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Ils font valoir que :
— [I] [B] leur a communiqué une attestation d’assurance selon laquelle il était assuré pour l’ensemble des travaux réalisés ;
— si ladite attestation d’assurance se révèle être un faux, [I] [B] est susceptible d’engager sa responsabilité personnelle ;
— à supposer que [I] [B] n’était assuré que pour la pose de cuisine et salle de bain, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée en raison d’un manquement à leur devoir de conseil en ne lui ayant pas proposé une couverture d’assurance adaptée à ses besoins ;
— la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont pas communiqué l’attestation d’assurance en date du 12 mai 2020, justifiant le maintien de la demande de communication sous astreinte
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 14 octobre 2025, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
— débouter [Y] [P] épouse [M] et [U] [M] de leur demande de communication sous astreinte ;
— débouter [Y] [P] épouse [M] et [U] [M] de leur demande d’expertise dirigée à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’elles formulent des protestations et réserves ;
— laisser les dépens à la charge de [Y] [P] épouse [M] et [U] [M].
Elles font valoir que :
— le contrat d’assurance souscrit par [I] [B] ne couvrait pas les activités exercées, faisant obstacle à ce que sa garantie soit mobilisée ;
— le document remis daté du 12 mai 2020 est un faux.
À l’audience du 12 novembre 2025, [I] [B] ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
Sur la demande de communication de pièces
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont d’ores et déjà communiqué l’attestation d’assurance pour l’année 2020, remise le 9 décembre 2019.
Cependant, les époux [M], dans leurs dernières conclusions, maintiennent leur demande de communication en alléguant que l’attestation d’assurance datée du 12 mai 2020 n’a pas été communiquée.
Le document daté du 12 mai 2020 étant allégué de faux et se trouvant en contradiction avec les éléments habituels du contrat d’assurance souscrit depuis 2017, il n’est pas certain qu’un document postérieur à l’attestation du 9 décembre 2019 existe. La demande sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2025-619 du 8 juillet 2025, en vigueur pour les instances introduites à compter du 1er septembre 2025, dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ».
Il résulte de cet article que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Les époux [M] produisent un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 septembre 2025 qui objective les dommages allégués.
Cependant, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que leur garantie ne peut être mobilisée puisque [I] [B] a exercé des activités non garanties par le contrat d’assurance et a communiqué un faux aux maîtres de l’ouvrage.
En réponse, les époux [M] font valoir que si l’attestation d’assurance du 12 mai 2020 se révèle être un faux, alors [I] [B] est susceptible de voir sa responsabilité personnelle engagée en raison de l’exercice d’activités soumises à assurance sans en avoir souscrit une, et que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont manqué à leur devoir de conseil eu égard au champ d’activité déclaré de [I] [B].
Cependant, la responsabilité éventuelle de l’assureur à l’égard de l’assuré relève des rapports entre ces deux parties et il n’appartient pas à un tiers de s’en prévaloir. En l’état, il n’est pas établi que MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soient tenus à garantir les désordres visés par l’assignation et doivent être mises hors de cause.
L’expertise sera ainsi ordonnée au seul contradictoire d’ [I] [B].
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
[Y] [P] épouse [M] et [U] [M] seront donc tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
REJETTE la demande de communication de pièce ;
MET HORS DE CAUSE la SA MMA et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Port. : 06.80.43.43.90 Mél : [Courriel 8]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
1. Situer et décrire l’immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les griefs allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels griefs étaient apparents à cette date. En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels griefs étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs
Numéroter les griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro.
Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au suivant :
8. Constat.
A. Décrire le grief (désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle…). Préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
B. Préciser la date d’apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le grief était apparent à la réception.
9. Nature du grief. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un grief esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si le grief compromet, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, il le rend impropre à sa destination. Dans le cas où ce grief constituerait un dommage affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ce grief affecte la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du grief et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines du grief en précisant s’il est imputable à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du grief. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux. Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque grief, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens. Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VII. Dires
16. Répondre aux dires récapitulatifs.
17. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que [Y] [P] épouse [M] et [U] [M] devront consigner la somme de 7 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 12 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 10] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE [Y] [P] épouse [M] et [U] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La présidente
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