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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 9 sept. 2025, n° 24/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Objet : Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIO NS S.A au capital de 262.391.274 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS :
Madame [F] [P], [W] [N]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
et Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (Russie)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Me Quentin SUCAU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00723 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EGMU, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte sous seing privé signé le 19 juin 2018 accepté le 5 juillet 2018, M. [G] [H] et Mme [F] [N] ont souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées un prêt immobilier DOUBLISSIMO n°5304287 de 22 500 euros, au taux débiteur de 1,5 % ainsi qu’un prêt P.H.PRIMO n°5304288 de 161 550,63 euros au taux débiteur de 1,7%.
Les prêts sont garantis à 100 % par la caution donnée par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Par courriers recommandés du 19 mars 2024, la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées a mis M. [G] [H] et Mme [F] [N] en demeure de régler les échéances impayées au titre des prêts, les informant qu’à défaut de règlement avant le 3 avril 2024, les prêts deviendraient intégralement exigibles.
Les courriers ont été retournés à l’expéditeur avec la mention “pli avisé non réclamé”.
Par courriers recommandés du 23 avril 2024 ( AR signés le 29 avril 2024), la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées a prononcé la déchéance des prêts, et réclamé aux emprunteurs le règlement des sommes restant dues.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a été sollicitée par l’établissement prêteur aux fins de mise en oeuvre de la garantie, ce dont elle a informé les débiteurs par courriers du 17 juin 2024, leur précisant qu’à l’issue de l’instruction du dossier et à l’expiration d’un délai de 8 jours à réception de ce courrier, elle procèderait au règlement de la dette des débiteurs auprès de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées dans la limite de ses engagements.
La caution a ainsi réglé à la Caisse d’Epargne la somme de 152 276,89 euros selon quittance subrogative du 2 juillet 2024.
Par courriers recommandés du 13 août 2024, réceptionnés par les intéressés le 17 août, le conseil de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis M.[H] et Mme [N] en demeure de lui régler sous huit jours la somme de 152 276,89 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024, date du paiement effectué par la caution.
*
Par actes de commissaire de justice du 23 septembre 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après Cegc) a fait assigner M.[G] [H] et Mme [F] [N] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montauban.
La clôture a été prononcée le 10 juillet 2025.
Faisant application des dispositions de l’article 799 alinéa 3e du code de procédure civile, le tribunal a procédé sans audience et mis la décision en délibéré au 9 septembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de ses conclusions communiquées au Rpva le 31 juillet 2025, la Cegc demande au tribunal, au visa de l’article 2305 ancien du code civil, de:
— ordonner le désistement d’instance et d’action engagée à l’encontre de Mme [N] et M. [H]
La Cegc expose que les défendeurs ont procédé à la vente de leur bien immobilier pour un prix de 193 000 euros, et ont réglé l’intégralité des sommes dues à la Cegc.
*
En réponse, Mme [F] [N] et M. [G] [H] concluent le 1er septembre 2025, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile:
— à l’acceptation du désistement d’instance et d’action
— qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservant ses propres frais et dépens.
Ils confirment avoir procédé à la vente de leur bien immobilier afin de solder la dette.
MOTIFS:
Sur le désistement :
En droit, les articles 394 et suivants du code de procédure civile disposent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 précise que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la Cegc entend se désister de son instance et de son action en paiement à l’encontre des consorts [O], qui ont selon les indications concordantes des parties réglé leur dette.
Ce désistement est expressément accepté.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les deux parties ont expressément conclu à ce que chacune conserve la charge de ses frais et dépens.
Sur l’exécution provisoire:
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la présente instance.
***
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d’instance et d’action de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’encontre de Mme [F] [N] et de M.[G] [H] ;
Le déclare parfait ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière, La présidente,
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