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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 15 avr. 2026, n° 19/01626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 15 Avril 2026
N° RG 19/01626 – N° Portalis DBYL-W-B7D-CPKP
DEMANDEURS
Madame [D] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE , avocat au barreau de DAX
Monsieur [E] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE , avocat au barreau de DAX
Monsieur [N] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE , avocat au barreau de DAX
DEFENDEURS
Monsieur [A] [Q], ès qualité d’ayant droit de M. [I] [Q]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [O] [Q] épouse [G], ès qualité d’ayant droit de M. [I] [Q]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Marie-Pierre BIREMON, avocat au barreau de DAX
Madame [J] [H] [Q], ès qualité d’ayant droit de M. [I] [Q]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Madame [Z] [Q], ès qualité d’ayant droit de M. [I] [Q]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Madame [L] [Q], ès qualité d’ayant droit de M. [M] [Q], lui-même ès qualités d’ayant droit de M. [I] [Q]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Madame [B] [Q] épouse [R], ès qualité d’ayant droit de M. [M] [Q], lui-même ès qualités d’ayant droit de M. [I] [Q]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 Janvier 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage de Monsieur [X] [Q], décédé en 1980, et de Madame [F] [T] sont issus quatre enfants :
— Madame [D] [Q],
— Monsieur [E] [Q],
— Monsieur [N] [Q],
— Monsieur [I] [Q].
Monsieur [I] [Q] est décédé le [Date décès 1] 1994 laissant à sa survivance son épouse, Madame [S] [V], et ses cinq enfants issus d’unions différentes :
— Monsieur [M] [Q],
— Madame [O] [Q],
— Monsieur [A] [Q],
— Madame [C] [Q],
— Madame [Z] [Q].
Madame [F] [T] veuve [Q], demeurant de son vivant à [Localité 9] ([Localité 10]), est décédée le [Date décès 2] 2007 laissant pour lui succéder :
— Ses trois enfants susnommés issus de son union avec Monsieur [X] [Q] et toujours en vie,
— Ses cinq petits-enfants susnommés venant par représentation de Monsieur [I] [Q], son fils prédécédé.
Un acte de notoriété à la suite des deux décès a été dressé par Maître [P] [W], alors notaire à [Localité 11] ([Localité 10]), les 12 mai et 11 juin 2016.
Le patrimoine de Madame [F] [T] veuve [Q] à son décès se composait notamment de liquidités à la [1] (2 757,40 euros) et de la moitié indivise d’un bien immobilier sis [Adresse 13] – à [Localité 12] ([Localité 10]), cadastré section AN n° [Cadastre 1].
Par acte d’huissier du 5 décembre 2018, Madame [C] [Q] a été sommée de prendre parti et d’exercer l’option successorale dans la succession de son père. Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Dax du 9 juin 2017 sa demande de délai pour pouvoir opter a été rejetée.
Invoquant l’inertie de plusieurs indivisaires pour régler la succession, Madame [D] [Q], Monsieur [E] [Q] et Monsieur [N] [Q] ont assigné, par actes d’huissier des 9, 11, 12 et 13 décembre 2019, Monsieur [A] [Q], Madame [O] [Q], Madame [C] [Q], Madame [Z] [Q] et Monsieur [M] [Q], sur le fondement des articles 815 du code civil et des articles 1364, 1377 et suivants du code de procédure civile, aux fins notamment de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de Madame [F] [Q],
— désigner Maître [P] [W], Notaire à [Localité 11] ([Localité 10]), pour y procéder,
— ordonner la vente sur licitation de l’immeuble situé [Adresse 13] – à [Localité 12] ([Localité 10]), cadastré section AN n° [Cadastre 1].
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG : 19/01626.
Par décision du 5 février 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise afin de procéder à la division parcellaire de l’immeuble indivis pour y détacher un terrain à bâtir. L’expertise a été confiée à Monsieur [K] [U] qui a indiqué en cours de mission être dans l’impossibilité de poursuivre cette dernière.
Monsieur [M] [Q] est décédé le [Date décès 3] 2024.
Par actes de commissaire de justice du 23 mai 2025 ses ayants-droits, Mesdames [B] et [L] [Q], ont été assignées par les demandeurs.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG : 25/00690.
Cette affaire a été jointe à celle enregistrée sous le numéro RG 19/01626 par ordonnance du juge de la mise en état du 4 septembre 2025.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2025 Madame [D] [Q], Monsieur [E] [Q] et Monsieur [N] [Q] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 815 du code civil, 1364, 1377 du code de procédure civile, de :
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle inscrite sous le numéro RG : 19/01626,
— Dire et juger que le requérant est fondé et recevable en sa demande,
— En conséquence, ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la succession de Madame [Q] [F] à cet effet,
— Désigner Maître [P] [W], notaire à [Localité 11] ([Localité 10]) pour y procéder,
— Ordonner la vente sur licitation de l’immeuble sis à [Localité 12] (Pyrénées-Atlantiques) [Adresse 14], cadastrée section AN n°[Cadastre 1],
— Déterminer une mise à prix à hauteur du quart de la valeur de l’immeuble, au vu des estimations fournies par les parties,
— Préciser que, en cas d’absence d’enchères la vente sera faite, à la même audience et sans formalités supplémentaires, sur une mise à prix inférieure du quart et en cas de nouvelle absence d’enchères sur une mise à prix inférieure de la moitié de la mise à prix initiale,
— Fixer les modalités de publicités conformément aux annonces légales, placards et avis de la saisie immobilière, prévus aux articles R 322-31 et R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution,
— Dire que les conditions essentielles de la vente seront celles arrêtées par l’annexe 2 (cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation) du Règlement intérieur national de la profession d’avocat, n°2008-002, AG du Conseil national du 12-12-2008, et Décision du 13 février 2019 à valeur normative, portant réforme du RIN, publiée au JORF n°0056 du 7 mars 2019,
— Dire que le cahier des charges sera déposé dans les trois mois, soit du jugement passé en force de chose jugée, soit du jugement ordonnant l’exécution provisoire de la licitation par la SELARL HEUTY-LONNE-CANLORBE-VIAL et passé ce délai par l’avocat le plus diligent,
— Autoriser l’avocat instrumentaire à faire dresser un procès-verbal descriptif des lieux, constituer un dossier des diagnostics techniques prévus par la loi en matière de vente publique et organiser une visite des lieux dans le délai des 15 jours précédant la vente, avec l’assistance d’un huissier et si nécessaire de la force publique,
— Ordonner l’exécution provisoire des opérations de licitation nonobstant et sans caution.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que :
— Des difficultés sont apparues dans le cadre de la succession de Madame [F] [Q], notamment concernant la représentation de son fils prédécédé, vivant à l’étranger et dont la succession n’a jamais été réglée,
— Maître [W] a notamment indiqué ne pas pouvoir être en mesure de reconstituer le patrimoine de ce dernier,
— Ils se sont notamment heurté à la découverture d’une nouvelle héritière de ce dernier puis à l’inertie de Madame [J] [Q] pour laquelle ils ont dû adresser une sommation interpellative pour qu’elle indique si elle acceptait ou renonçait à la succession de son père,
— Le bien dépendant de la succession de Madame [F] [Q] est loué et les ayants-droits n’ont pas su se mettre d’accord pour délivrer un congé au locataire pour vendre le bien,
— Un expert a été nommé pour procéder à la division parcellaire de la parcelle pour vendre une partie du terrain constructible, sans succès,
— Une estimation immobilière a été faite le 31 juillet 2025 par l’agence [2] et évalue le bien entre 320 000 et 330 000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2025 Madame [O] [Q] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1361 et suivants du code civil, de :
— Ordonner les ouvertures des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre les consorts [Q] sur l’immeuble situé à [Localité 12] (Pyrénées-Atlantiques), [Adresse 14], cadastrée section AN numéro [Cadastre 1],
— Désigner Maître [Y] [W], notaire à [Localité 11] ([Localité 10]) pour y procéder,
— Désigner tel magistrat près le tribunal judiciaire de Dax pour surveiller lesdites opérations,
— Préalablement au partage, ordonner la licitation de cet immeuble à la barre du tribunal judiciaire de Dax sur le cahier des conditions de la vente établi par la SELARL HEUTY-LONNE-CANLORBE-VIAL, avocats, sur le montant de la mise à prix qu’il conviendra de fixer postérieurement aux opérations de division parcellaire,
— Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par actes séparés par RPVA le 2 septembre 2025 dans le RG 25/00690 et le 7 octobre 2025 dans la présente affaire, Madame [L] [Q] et Madame [B] [Q] demandent au tribunal de :
— Ordonner la jonction de la procédure avec celle enrôlée sous le numéro 19/01626,
— Ordonner le partage et commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder,
— Ordonner la vente sur licitation à la requête et aux conditions définies par Monsieur [E] [Q], Monsieur [N] [Q] et Madame [D] [Q],
— Fixer la mise à prix au ¼ de la valeur de l’immeuble sur la base de la plus récente évaluation produite par les demandeurs,
— Fixer à défaut de meilleure évaluation la mise à prix de ¼ de 240 000 euros soit à la somme de 60 000 euros,
— Fixer les droits des héritiers de Madame [F] [Q] comme suit :
* ¼ de l’actif net revenant à chacun des trois demandeurs Monsieur [E] [Q], Monsieur [N] [Q] et Madame [D] [Q],
* ¼ de l’actif net étant à partager entre les héritiers de Monsieur [I] [Q] par application de leurs droits respectifs dans la succession de leur père, grand père et épouse,
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés du partage.
A l’appui de leurs demandes, elles versent aux débats une estimation de la société [3] évaluant le bien entre 250 000 euros et 330 000 euros.
Bien que régulièrement cités, Madame [Z] [Q], Madame [J] [Q] et Monsieur [A] [Q] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 7 janvier 2026. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 4 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 15 avril 2026 en raison d’un surcroit de la charge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la jonction
Les parties sollicitent, dans leurs dernières conclusions, la jonction entre les affaires enrôlées devant le tribunal judiciaire sous les numéros RG n°19/01626 et RG n°25/00690. Ces deux procédures ont déjà fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état du 4 septembre 2025.
Par conséquence, cette demande est devenue sans objet.
II Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Il est constant que le droit de demander le partage, reconnu à tout indivisaire, est un droit absolu.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il existe une indivision entre les parties en l’absence de liquidation de la succession de Madame [F] [T] veuve [Q].
Les demandeurs ainsi que Madame [O] [Q] sont d’accord pour choisir « Maître [P] [W] notaire à [Localité 11] ([Localité 10]) » pour le partage judiciaire. Lors de l’ouverture de la succession de Madame [F] [Q], Maître [P] [W] était associé au sein de la Société Civile Professionnelle « [VI] [W], [KY] [IA], [P] [W] » titulaire de l’office notarial de [Localité 11] ([Localité 10]), [Adresse 15].
A ce jour, Maître [P] [W] n’est plus associé au sein de cette étude et exerce désormais à [Localité 13] ([Localité 10]). Les derniers échanges ont eu lieu avec Maître [TQ] notaire à [Localité 11], [Adresse 16].
Il sera demandé aux parties de préciser leur demande quant à la désignation du notaire et notamment si elles souhaitent la désignation de Maître [P] [W] désormais notaire au sein d’une autre étude que celle ayant ouvert la succession de Madame [F] [Q], ou s’ils souhaitent celle d’un notaire exerçant au sein de l’étude de [Localité 11] ([Localité 10]).
III Préalablement aux opérations de partage, sur la vente par licitation de l’immeuble
L’article 1377 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En application de l’article 621 du code civil le juge ne peut ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du projet de déclaration de succession de Madame [F] [Q] ainsi que du courrier de Maître [P] [W] en date du 10 septembre 2015, que l’actif successoral de Madame [F] [Q] comprend uniquement la moitié en pleine propriété du bien immobilier sis à [Localité 12] (Pyrénées-Atlantiques), [Adresse 14], cadastrée section AN numéro [Cadastre 1]. Les parties demandent aujourd’hui la vente du bien entier à la barre du tribunal. La première moitié du bien semble avoir été transmise lors du décès de Monsieur [X] [Q] en 1980.
Toutefois, les parties n’indiquent pas au tribunal les droits transmis lors de ce premier décès et les droits transmis suite au décès de Monsieur [I] [Q].
Il ressort ensuite des pièces produites que Monsieur [I] [Q], fils de Monsieur [X] [Q] et de Madame [F] [Q], avait recueilli, dans la succession de son père, une quote-part dans ce bien. Maître [P] [W] indique notamment que Monsieur [I] [Q] apparait comme détenteur d’un droit sur le bien au service de la publicité foncière.
Il résulte en outre de l’acte de notoriété reçu par Maître [P] [W] les 12 mai et 11 juin 2016 que Monsieur [I] [Q], décédé en 1994, a laissé pour lui succéder des enfants et son épouse survivante, Madame [S] [V]. Cette dernière est désignée dans ledit acte comme « usufruitière légale, en vertu de l’ancien article 767 du code civil, du quart des biens et droits immobiliers composant succession » de son époux.
Dès lors, il apparait que la succession de Monsieur [I] [Q] comprenait une quote-part du bien de [Localité 12]. Il apparait également que Madame [S] [V] était titulaire d’un usufruit portant sur le quart cette quote-part, l’usufruit étant soit simple, soit de second rang selon l’option exercée par Madame [F] [Q] en 1980. Dans tous les cas elle serait aujourd’hui usufruitière directe suite au décès de Madame [F] [Q].
La vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’un usufruitier ne peut être ordonnée sans que l’usufruitier ait donné son accord. A défaut seule la quote-part en nue-propriété pourrait être vendue.
Dans ces conditions, et compte tenu de tout ce qui est rappelé ci-dessus, le tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour vérifier que l’ensemble des titulaires des droits sur le bien immobilier litigieux ont été assignés.
Il y a lieu d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2025, la réouverture des débats et le renvoi du dossier à la mise en état afin de permettre aux parties de produire les pièces nécessaires à la détermination des titulaires de droits sur le bien litigieux et, le cas échéant, d’appeler à la cause toute personne susceptible d’y détenir des droits, et notamment Madame [S] [V] qui, si elle est usufruitière, doit donner son accord pour la vente.
IV Sur le surplus des demandes
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, et par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction des procédures,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2025,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 4 juin 2026 à 10h30 afin que les parties :
— indiquent si elles souhaitent voir désigner comme notaire chargé du partage judiciaire, Maître [P] [W], désormais notaire à [Localité 13] ([Localité 10]) ou d’un notaire exerçant au sein de l’étude de [Localité 11] ([Localité 10]) [Adresse 15], ayant été chargée de l’ouverture de la succession de Madame [F] [Q] ;
— produisent les pièces nécessaires à la détermination des titulaires de droits sur le bien litigieux et, le cas échéant, leur permettre d’appeler à la cause toute personne susceptible d’y détenir des droits, et notamment Madame [S] [V] ;
Réserve les dépens.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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