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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 16 mars 2026, n° 25/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00928 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O3CJ
MINUTE N° : 26/555
Société CAISSE D’EPARGNE ET DEBOUZNAH PREVOYANCE IDF
c/,
[O], [T],, [K], [W] épouse, [T]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :la SCP PETIT MARCOT HOUILLON
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE,
[Adresse 1],
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 16 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 22 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur, [O], [T],
[Adresse 3] et actuellement chez M. Mme, [T],
[Adresse 4],
[Localité 4]
non comparant
Madame, [K], [W] épouse, [T],
[Adresse 3] et actuellement chez M. Mme, [T],
[Adresse 4],
[Localité 4]
non comparante
DÉFENDEURS
EXPOSE DES FAITS
Selon offre préalable acceptée le 4 mars 2021, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a consenti à Madame, [K], [W] épouse, [T] et Monsieur, [O], [T] un crédit personnel de 50 000,00 euros au taux débiteur fixe de 2,90 % (TAEG 3,05 %) remboursable en 120 mensualités de 480,50 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 septembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a adressé à Madame, [K], [W] épouse, [T] et Monsieur, [O], [T] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le sommant de régulariser les mensualités de retard dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Les causes de la mise en demeure n’ayant pas été réglées dans ce délai, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure ce dernier de lui payer l’intégralité des sommes dues au titre du crédit.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a adressé à Madame, [K], [W] épouse, [T] et Monsieur, [O], [T], par lettre recommandée avec avis de réception une mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a fait assigner, Madame, [K], [W] épouse, [T] et Monsieur, [O], [T] le 7 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal, sur la base de la déchéance du terme et subsidiairement sur celle de la résiliation judiciaire du contrat, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 40.987,54 euros correspondant au principal dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 septembre 2024 ;
leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse a rejeté toute irrégularité.
Madame, [K], [W] épouse, [T] et Monsieur, [O], [T] bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique de compte produit, il apparaît que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit à plusieurs reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger).
La CJUE a jugé que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (CJUE, 26 janv. 2017, n° C-421-14, Banco Primus).
Saisie sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation, la CJUE a indiqué que l’arrêt du 26 janvier 2017 devait être interprété en ce sens que les critères dégagés pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle (CJUE, 8 déc. 2022, n° C-600/21).
Il résulte de l’application combinée de ces textes et de la jurisprudence précitée que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, Publié au bulletin).
La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, Publié au bulletin).
Cet examen d’office doit néanmoins être effectué dans le respect du principe du contradictoire, lequel est présentement respecté, la banque ayant été invitée à faire valoir ses observations à l’audience du 22 janvier 2026 sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de crédit litigieux.
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement stipulant que « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un et l’autre des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêt et accessoires, quinze jours après mise en demeure (…) (clause IV-9 « Exigibilité anticipée, déchéance du terme »).
En l’espèce, si la mise en demeure adressée par la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE aux défendeurs en date du 2 septembre 2024 précise qu’à défaut de règlement des sommes dues, l’organisme de crédit pourra engager une procédure judiciaire à l’encontre du débiteur pour le recouvrement de l’intégralité du solde du crédit, elle ne comporte aucune mention expresse ni aucune référence à la clause résolutoire stipulée au contrat.
En conséquence, les défendeurs n’ont pas été valablement mis en demeure, préalablement à la notification de la déchéance du terme, de sorte que la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ne peut se prévaloir de la déchéance du terme pour demander la condamnation du débiteur au paiement de l’intégralité du solde du crédit.
La déchéance du terme a en conséquence été irrégulièrement prononcée par la banque demanderesse. La banque ne peut donc s’en prévaloir à l’encontre des défendeurs.
La banque sollicite cependant, subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire des contrats de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits.
Par application combinée des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt personnel sont impayées depuis plusieurs mois sans qu’aucun règlement ne soit intervenu depuis cette date. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation contractuelle essentielle justifiant la résolution des contrats de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur le de bordereau de rétractation
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte de l’offre de contrat de crédit et de l’enveloppe de preuve émise par une autorité de certification, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique, ce point n’étant par ailleurs pas contesté.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique.
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que d’avoir permis à Madame, [K], [W] épouse, [T] et Monsieur, [O], [T] d’exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Il convient de surcroît de relever que le prêteur ne démontre pas non plus avoir remis à Madame, [K], [W] épouse, [T] et Monsieur, [O], [T] un écrit sur papier du bordereau de rétractation détachable pour lui permettre d’exercer sa faculté de rétractation sans être contraint, pour exercer celle-ci, de trouver le moyen d’éditer sur papier la version électronique qui lui a été transmise du contrat et du formulaire de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue en totalité.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l’article L. 312-38 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 312-34, L. 312-73, L. 312-35 et L. 312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
50 000,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
22 231,28 euros
TOTAL
27 768,72 euros
L’article L. 313-34 du code de la consommation, dispose qu'« aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 313-32 et L. 313-33 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation prévus par ces articles. ». Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL /, [M], [X]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restante due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame, [K], [W] épouse, [T] et Monsieur, [O], [T] au paiement de la somme de 27 768,72 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame, [K], [W] épouse, [T] et Monsieur, [O], [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE l’action engagée recevable ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat du 4 mars 2021 n’a pas été régulièrement prononcée,
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel souscrit le 4 mars 2021 par Madame, [K], [W] épouse, [T] et Monsieur, [O], [T] aux torts de celui-ci,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°43391675289003 ;
CONDAMNE solidairement Madame, [K], [W] épouse, [T] et Monsieur, [O], [T] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 27 768,72 euros pour solde du prêt N°43391675289003 ;
CONDAMNE solidairement Madame, [K], [W] épouse, [T] et Monsieur, [O], [T] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame, [K], [W] épouse, [T] et Monsieur, [O], [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à, [Localité 5], le 16 mars 2026.
Le greffier La juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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