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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 12 févr. 2026, n° 25/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00492 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXQL
MINUTE N° : 26/317
S.A. SEQENS
c/
[R] [S]
Copie certifiée conforme
le :
à :Madame [R] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Fabienne BALADINE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 12 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de LLORET GARCIA Loïc, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. SEQENS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET
Madame [R] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
DÉFENDERESSE
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par acte sous seing privé du 26 février 2020, la société d’HLM SEQENS a donné à bail à usage d’habitation à Madame [R] [S] un logement situé [Adresse 5], à [Localité 5] ;
Attendu que le bail a été conclu pour une durée initiale de trois mois et s’est poursuivi par tacite reconduction ;
Attendu que Madame [S] a rencontré des difficultés récurrentes dans le paiement de ses loyers et charges, un plan d’apurement ayant été conclu le 14 octobre 2024 mais non respecté ;
Attendu qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail lui a été délivré le 25 mars 2025 pour un montant principal de 1 029,43 euros ;
Attendu que la CCAPEX a été saisie le 23 janvier 2025, que l’assignation a été délivrée le 7 juillet 2025 et notifiée au préfet le 17 juillet 2025 ;
Attendu qu’à la date de l’audience du 15 décembre 2025, la dette locative s’élevait à 9 850,13 euros, terme de novembre 2025 inclus, le dernier paiement partiel de 200 euros datant du 14 novembre 2025, le loyer mensuel s’élevant à 697,50 euros, et des régularisations importantes de charges étant intervenues pour les années 2022 et 2023 ;
Attendu qu’à l’audience, la société SEQENS, représentée par avocat, a sollicité la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et s’est rapportée à justice quant à l’octroi de délais de paiement ;
Attendu que Madame [S] a comparu, exposant percevoir environ 1 100 euros mensuels, avoir un enfant à charge âgé de 7 ans, avoir perdu son emploi le 16 septembre 2025, et indiquant que sa famille l’aiderait à régulariser sa dette ;
Attendu qu’une note en délibéré autorisée a été adressée par la bailleresse le 23 décembre 2025, faisant état d’un solde actualisé de 4 807,75 euros, la bailleresse s’en rapportant quant à l’octroi de délais de paiement ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu’en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire insérée au bail est acquise de plein droit à l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, le commandement de payer délivré le 25 mars 2025 n’a pas été intégralement régularisé dans le délai légal ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et les délais de paiement
Attendu qu’aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire lorsque le locataire est en mesure de régler sa dette ;
Attendu que Madame [S] justifie de difficultés économiques sérieuses, d’une perte d’emploi récente, d’un enfant à charge, et d’une volonté manifeste de régularisation, soutenue par un engagement familial ;
Attendu que la dette actualisée s’élève à 4 807,75 euros ;
Qu’il apparaît équitable de lui accorder des délais de paiement sur 36 mois, soit 133,55 euros par mois, en sus du loyer courant ;
Qu’il convient dès lors de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution complète du plan.
Sur la dette locative
Attendu que la dette locative n’est pas sérieusement contestée ;
Qu’il y a lieu de condamner Madame [S] au paiement de la somme de 4 807,75 euros, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 mars 2025 ;
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu qu’à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, l’occupation des lieux devient sans droit ni titre ;
Qu’il convient de fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux, cette indemnité étant suspendue tant que les délais sont respectés.
Sur la clause de reprise automatique
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que le non-paiement d’une seule échéance du plan ou du loyer courant entraînera de plein droit la reprise des effets de la clause résolutoire, sans qu’il soit besoin pour le bailleur de saisir à nouveau le juge.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais irrépétibles exposés ;
Qu’il convient de condamner Madame [S] à payer à la société SEQENS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 26 février 2020 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution complète du plan de paiement ;
CONDAMNE Madame [R] [S] à payer à la société SEQENS la somme de 4 807,75 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 ;
ACCORDE à Madame [R] [S] des délais de paiement sur 36 mois, soit 133,55 euros par mois, en sus du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir le mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance du plan ou du loyer courant à son terme, la clause résolutoire produira immédiatement ses effets sans qu’il soit besoin d’une nouvelle décision de justice, et que la société SEQENS pourra poursuivre l’expulsion ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [R] [S] à payer à la société SEQENS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [S] aux entiers dépens.
La Greffière Le Président
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