Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 7 nov. 2025, n° 25/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01175 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Q6W
Ordonnance du :
07/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Expédition délivrée
le :
à :
— Maître Hélène BAROUKH
— Maître Thierry BRAILLARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi sept Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [N] [K] PLATRERIE PEINTURE,
dont le siège social est sis 6 T rue du Vieux Bourg – 69126 BRINDAS
représentée par Maître Hélène BAROUKH de la SELARL BAROUKH – TAMBURINI, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1480
d’une part,
DEFENDEURS
Epoux [W] [H],
demeurant 19 impasse des Varennes – 69290 GREZIEU LA VARENNE
Madame [R] [H],
demeurant 19 impasse des Varennes – 69290 GREZIEU LA VARENNE
représentés par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 124
Cités à personne par acte de commissaire de justice en date du 19 Mars 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 04/04/2025
Renvoi : 13/06/2025
Renvoi : 05/09/2025
Mise à disposition au greffe le 07/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, la SARL [N] [K] PLATRERIE PEINTURE (ci-après la SARL DAPP), représentée par son gérant en exercice, monsieur [K] [N], a fait assigner monsieur et madame [H] (ci-après les époux [H]), devant le président du tribunal judiciaire de LYON statuant en référé aux fins de :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— Condamner « conjointement et solidairement » les époux [H] à lui payer la somme provisionnelle de 4990,72 euros ;
— Condamner « conjointement et solidairement » les époux [H] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner « conjointement et solidairement » les époux [H] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 04 avril 2025 lors de laquelle un renvoi a été ordonné aux fins de mise en état du dossier par les défendeurs. Un nouveau renvoi a été ordonné en raison de pourparlers engagés entre les parties.
Elle a été retenue à l’audience du 05 septembre 2025.
Lors de celle-ci, la demanderesse est représentée par un conseil. Elle déclare se désister de ses demandes. Elle fait valoir qu’elle a informé le défendeur de son désistement par courrier du 17 avril 2025.
Les défendeurs, représentés par leur conseil commun, déclarent accepter le principe du désistement mais déposent un dossier de plaidoirie visé par le greffe et sollicitent le maintien de leurs demandes accessoires, à savoir :
— Condamner la SARL DAPP à leur verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
Ils soutiennent que le courrier du mois d’avril n’a pas été communiqué au tribunal et que l’affaire a fait l’objet d’un renvoi dans le cadre duquel les défendeurs ont conclu. Ils soutiennent au surplus que la SARL DAPP est en liquidation.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Il convient de constater que la SARL DAPP se désiste de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Cependant, aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, s’il apparaît que la SARL DAPP a saisi la justice en vue de demander une provision à valoir sur le règlement d’une facture impayée, force est de constater que le désistement est intervenu à la suite de pourparlers entre les parties, pourparlers dont le tribunal a été informé à l’audience du 13 juin 2025 par la demanderesse, et par courrier des défendeurs non comparant à cette date.
Si la demanderesse ne justifie pas du courrier du 17 avril 2025 dont elle a fait état à l’audience du 05 septembre 2025 et que les défendeurs déplorent avoir dû conclure alors que le désistement était envisagé par la SARL DAPP, il convient eu égard aux circonstances de l’espèce, de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les défendeurs sollicitent le paiement d’une indemnité compte tenu des multiples renvois ordonnés et des conclusions établies après le mois d’avril 2025.
Cependant, il apparaît que les renvois ont été ordonnés par la juridiction à leur demande lors de la première audience, et à la demande de toutes les parties lors de la seconde audience.
Par ailleurs, les conclusions que les défendeurs produisent ne sont pas datées, celles-ci mentionnant seulement la date de l’audience du 05 septembre 2025 à laquelle elles ont été versées aux débats.
Enfin, aucune note d’honoraire n’est produite et les défendeurs justifient de la liquidation en cours de la SARL DAPP (procès-verbal du 05 août 2024).
En l’état de ces éléments, il convient de rejeter la demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SARL [N] [K] PLATRERIE PEINTURE, représentée par son gérant et liquidateur en exercice ;
REJETONS la demande formulée par monsieur et madame [W] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, et condamnons en tant que de besoin chacune à payer les dépens ainsi répartis ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Technique ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime ·
- Dire ·
- Partie ·
- Consignation
- Étang ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Villa ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Commune ·
- Siège
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Maladie professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Canal ·
- Affection ·
- Sociétés ·
- Expertise médicale ·
- Titre ·
- Commission
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Mère ·
- Hébergement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Travail ·
- Assurance vieillesse ·
- Indemnisation ·
- Assurance chômage ·
- Demandeur d'emploi ·
- Retraite ·
- Maintien ·
- Allocation ·
- Circulaire ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Investissement ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Bailleur
- Assureur ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Facture ·
- Service ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Taux légal
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Poulain ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Citation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Sociétés ·
- Prescription biennale ·
- Associé ·
- Action ·
- Consommateur ·
- Délai de prescription ·
- Incident ·
- Prêt ·
- Mise en état
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Compte ·
- Désignation ·
- Partage
- Délais ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Juge ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.