Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 13 juin 2025, n° 24/05493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L.U. KAP ELEC, S.A.R.L. BABIKIAN ARCHITECTES exercant sous la dénomination commerciale “ BKK ARCHITECTURE ”, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. ARD INGENIERIE, S.C.I. MEDITERRANEE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Mai 2025
N° RG 24/05493 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YWC
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. de l’ensemble immobilier sis [Adresse 11], prise en la personne de son syndic en exercice la Société S.A.R.L. CITYA PARADIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.C.I. MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. BABIKIAN ARCHITECTES exercant sous la dénomination commerciale “BKK ARCHITECTURE”, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. ARD INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L.U. KAP ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société KAP ELEC
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. ROMAX MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société Mutuelle du Mans Assurances IARD – MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société ROMAX MEDITERRANEE
non comparante
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. LES LLOYD’S INSURANCE COMPANY, représenté en France par Monsieur [K] [S], domicilié en cette qualité au [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société BABIKIAN ARCHITECTES
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société ARD INGENIERIE
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Méditerranée a fait réaliser un ensemble immobilier situé [Adresse 11].
La livraison des parties communes est intervenue le 16 décembre 2020 avec réserves.
Par ordonnance en date du 18 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [U] [Z], à la demande du Syndicat des copropriétaires [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, et au contradictoire de la SCI Méditerranée.
Par ordonnance en date du 10 mars 2023 les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SARL Babikian Architectes exerçant sous la dénomination BKK Architecture, à la SA Lloyd’s Insurance Company, à la SAS ARD Ingénierie, à la SMA SA, à la SARL KAP ELEC, à la MAAF, à la société Romax Méditerranée et à la société MMA IARD.
Par actes de commissaire de justice en date des 04, 05 et 07 février 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la SARL Citya Paradis, a assigné en référé la SCI Méditerranée, la SARL Babikian Architectes exerçant sous la dénomination BKK Architecture, la SA Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la SARL Babikian Architectes, la SAS ARD Ingénierie, la SMA SA en sa qualité d’assureur de la SAS ARD Ingénierie, la SARL KAP ELEC, la MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la SARL KAP ELEC , la société Romax Méditerranée, la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société Romax Méditerranée et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Entreprise Industrielle de Construction, aux fins de voir :
— déclarer communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé à la SMABTP,
— étendre la mission d’expertise commise à M. [U] [Z] et ordonnée par décisions des 18 mars 2022 et 10 mars 2023 au contradictoire de l’ensemble des parties aux désordres constatés dans les procès-verbaux de constat des 25 mai 2023, 19 février 2024 et 08 octobre 2024,
— condamner la SCI Méditerranée à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 02 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
La SCI Méditerranée, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— juger que, sans aucune reconnaissance de recevabilité et/ou du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées à son encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garanties, la SCI Méditerranée formule des protestations et réserves s’agissant de la demande d’ordonnance commune et opposable formulée par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 10] à l’encontre de la SMABTP,
— juger que, sans aucune reconnaissance de recevabilité et/ou du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées à son encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garanties, la SCI Méditerranée formule des protestations et réserves s’agissant de la demande d’extension de la mission confiée à M. [U] [Z] à de nouveaux désordres,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 10] de ses demandes de condamnation dirigée à l’encontre de la SCI MEDITERRANEE à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 10] aux entiers dépens.
La société MAAF Assurances, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— juger que la société MAAF Assurances, ne s’oppose pas aux demandes du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 10] représenté par son syndic la SARL Citya Paradis s’agissant de la demande d’ordonnance commune et opposable à l’encontre de la SMABTP,
— juger que la société MAAF Assurances, ne s’oppose pas aux demandes du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 10] représenté par son syndic la SARL Citya Paradis s’agissant de la demande d’extension de mission de la mission confiée à l’expert judiciaire,
— condamner la SCI Méditerranée à communiquer le marché de travaux de la société KAP’ELEC avec le détail de ses prestations et copie du CCTP, le procès-verbal de réception signé de la société KAP’ELEC et la notification des réserves de garantie de parfait achèvement à la société KAP’ELEC et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
— condamner la partie demanderesse aux dépens.
La SA Lloyd’s Insurance Company, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage et demande de condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens.
La SAS ARD Ingénierie et la SMA SA en sa qualité d’assureur de la SAS ARD Ingénierie, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émettent les réserves et protestations d’usage et demandent de condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens.
La SMABTP représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les protestations et réserves d’usage et demande de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
La SARL KAP ELEC valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La société MMA IARD valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La société Romax Méditerranée valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La SARL Babikian Architectes exerçant sous la dénomination BKK Architecture, valablement assignée à étude n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 18 mars 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 21/05659).
En l’espèce il résulte des pièces produites que la SMABTP était l’assureur de la société Entreprise Industrielle de Construction qui est intervenue à l’acte de construire.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SMABTP les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Aux termes de l’article 236 du code de procédure civile, « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée aux techniciens ».
L’article 245, al. 3 précise que « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ».
La modification du contenu de la mission de l’expert ne peut se faire que contradictoirement.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de constat des 25 mai 2023, 19 février 2024 et 08 octobre 2024 que de nouveaux désordres sont apparus.
Toutes les parties à l’expertise ont été attraites à la présente procédure. Aucune ne s’oppose à la demande d’extension de la mission.
Il y a donc lieu d’y faire droit.
Sur la demande de communication de pièces de la société MAAF Assurances
La société MAAF Assurances demande de condamner la SCI Méditerranée à communiquer le marché de travaux de la société KAP’ELEC avec le détail de ses prestations et copie du CCTP, le procès-verbal de réception signé de la société KAP’ELEC et la notification des réserves de garantie de parfait achèvement à la société KAP’ELEC et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Ces pièces utiles aux opérations d’expertise n’ont pas été versées aux débats alors même qu’elles ont été précédemment sollicitées par la société MAAF Assurances par dire à expert du 10 octobre 2023.
Il y a donc lieu d’ordonner la condamnation à la justification de ces documents comme détaillé au dispositif de la présente ordonnance.
En l’état, il n’y a toutefois pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent demeurer à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
En l’état, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande effectuée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SMABTP l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 18 mars 2022 (n° RG 21/05659) et l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 10 mars 2023 (n° RG 22/06298) ;
Déclarons communes et opposables à la SMABTP les opérations d’expertise confiées à M. [U] [Z] ;
Disons que la SMABTP sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Etendons la mission confiée à M. [U] [Z] comme suit :
— lister les désordres visés dans les procès-verbaux de constat des 25 mai 2023, 19 février 2024 et 08 octobre 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
Ordonnons à la SCI Méditerranée de communiquer à la société MAAF Assurances le marché de travaux de la société KAP’ELEC avec le détail de ses prestations et copie du CCTP, le procès-verbal de réception signé de la société KAP’ELEC et la notification des réserves de garantie de parfait achèvement à la société KAP’ELEC, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la présente signification par commissaire de justice,
Rejetons la demande effectuée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Poulain ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Citation
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Technique ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime ·
- Dire ·
- Partie ·
- Consignation
- Étang ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Villa ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Commune ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Maladie professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Canal ·
- Affection ·
- Sociétés ·
- Expertise médicale ·
- Titre ·
- Commission
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Mère ·
- Hébergement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délais ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Juge ·
- Procédure civile
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Investissement ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Bailleur
- Assureur ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Facture ·
- Service ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Pourparlers ·
- Renvoi ·
- Peinture ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Courrier
- Caution ·
- Sociétés ·
- Prescription biennale ·
- Associé ·
- Action ·
- Consommateur ·
- Délai de prescription ·
- Incident ·
- Prêt ·
- Mise en état
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Compte ·
- Désignation ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.