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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 9 janv. 2026, n° 24/04270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [L] [G], [W] [V] épouse [G] c/ [Y] [C], [M] [C]
N°26/14
Du 09 Janvier 2026
2ème Chambre civile
N° RG 24/04270 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCOV
Grosse délivrée à
expédition délivrée à :
Me Jean-philippe DEBRUGE-ESCOBAR
Me Denis ASTRUC
le 09/01/2026
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du neuf Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Septembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 09 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026 , signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
Monsieur [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-philippe DEBRUGE-ESCOBAR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [W] [V] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-philippe DEBRUGE-ESCOBAR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Denis ASTRUC, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Denis ASTRUC, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
*****
Vu l’acte extrajudiciaire du 22 novembre 2024 par lequel monsieur [L] [G] et madame [W] [V] épouse [G] ont fait assigner monsieur [Y] [C] et madame [M] [F] épouse [C] devant le tribunal judiciaire de NICE aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 514, 696, 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 544, 1240 et 1241 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1253 du code civil,
Vu pièces produites et le constat d’huissier de justice du 20 octobre 2022,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 23 octobre 2024,
Dire et juger les parties requises entièrement responsables des dommages subis invoqués
Au titre des dispositions de l’article 1253 du code civil :
Dire et juger les parties requises entièrement responsables des troubles et dommages anormaux de voisinage subis,
Condamner in solidum, ou à défaut conjointement ou encore solidairement sous astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par jour de retard à compter de la décision à intervenir madame [M] [F] épouse [C] et monsieur [Y] [C] à obtenir préalablement les autorisations d’urbanisme auprès de la commune de [Localité 5] ainsi que la décision de conformité de ces derniers et à exécuter les travaux préconisés par l’expert aux termes de son rapport du 23 octobre 2024, à savoir :
Démolir « Les parties de murs existantes présentant des désordres »,
Adapter « Les liaisons avec les dalles issues des semelles des anciens murs »,
Construire l’enrochement intermédiaire par gabions qui « permettra d’éviter tout risque d’effondrement du talus sur le fonds inférieur » « la réalisation rapide du mur intermédiaire permettra de stabiliser l’ensemble »,
Réaliser l’enduit de finition tel que mentionné au permis de construire délivré aux époux [C],
Condamner in solidum, ou à défaut conjointement ou encore solidairement madame [M] [F] épouse [C] et monsieur [Y] [C] à les indemniser de leur préjudice de jouissance et d’occupation et à ce titre les condamner au paiement de la somme 3.240 euros (27 mois x 120 euros) à parfaire jusqu’au jour de la sécurisation définitive du site, de la pleine jouissance et occupation de la totalité de leur propriété,
Condamner in solidum, ou à défaut conjointement ou encore solidairement madame [M] [F] épouse [C] et monsieur [Y] [C] à les indemniser de leur préjudice esthétique et de toute gêne visuelle qu’ils ont subi se décomposant comme suit :
Condamner in solidum, ou à défaut conjointement ou encore solidairement madame [M] [F] épouse [C] et monsieur [Y] [C] au paiement de la somme 4.000 euros inhérente à l’indemnisation du préjudice esthétique résultant de l’absence d’exécution des travaux portant sur l’enduit des murs de soutènement présents sur la propriété [C],
Condamner in solidum, ou à défaut conjointement ou encore solidairement madame [M] [F] épouse [C] et monsieur [Y] [C] au paiement de la somme 13.500 euros (500 euros / mois x 27) à parfaire jusqu’au jour de l’achèvement des travaux portant sur la sécurisation définitive du site au titre du préjudice esthétique inhérent aux travaux, et la présence du chantier qui perdurent depuis de nombreuses années,
Condamner in solidum, ou à défaut conjointement ou encore solidairement madame [M] [F] épouse [C] et monsieur [Y] [C] à les indemniser de leur préjudice moral, d’anxiété et d’angoisse se décomposant comme suit :
Condamner in solidum, ou à défaut conjointement ou encore solidairement madame [M] [F] épouse [C] et monsieur [Y] [C] au paiement de la somme 13.500 euros (500 euros / mois x 27) à parfaire jusqu’au jour de la sécurisation définitive du site,
Condamner in solidum, ou à défaut conjointement ou encore solidairement madame [M] [F] épouse [C] et monsieur [Y] [C] au paiement de la somme 2.000 euros inhérente à l’indemnisation des préjudices morale et d’anxiété résultant de l’absence de permis de construire pour les travaux confortatifs exécutés,
Condamner in solidum, ou à défaut conjointement ou encore solidairement madame [M] [F] épouse [C] et monsieur [Y] [C] au paiement de la somme 5.000 euros inhérente à l’indemnisation des préjudices morale et d’anxiété résultant de d’absence d’intervention d’une entreprise spécialisée dans le terrassement pour les travaux et murs de soutènement réalisés,
Condamner in solidum, ou à défaut conjointement ou encore solidairement madame [M] [F] épouse [C] et monsieur [Y] [C] à les indemniser de leur financier et économique, se décomposant comme suit :
Condamner in solidum, ou à défaut conjointement ou encore solidairement madame [M] [F] épouse [C] et monsieur [Y] [C] au paiement de la somme 8.000 euros inhérente à l’indemnisation des préjudices financier,
Condamner in solidum, ou à défaut conjointement ou encore solidairement madame [M] [F] épouse [C] et monsieur [Y] [C] au paiement de la somme 2.500 euros inhérente à l’indemnisation des préjudices financiers ressortant des frais d’installation provisoire de la borne électrique de stationnement résultant des effondrements des murs et risque d’éboulement des terres des requis,
Au titre des dispositions des articles 544, 1240 et 1241 du code civil :
Dire et juger les parties requises entièrement responsables et fautives en raison de leur attitude abusive et dilatoire,
Dire et juger les parties requises entièrement responsables des troubles et dommages subis en raison de leur comportement abusif et dilatoire,
Condamner in solidum, ou à défaut conjointement ou encore solidairement madame [M] [F] épouse [C] et monsieur [Y] [C] au paiement de la somme 5.000 euros en réparation de leur comportement abusif et dilatoire,
En tout état de cause,
Ordonner à ce que ces sommes soient assorties des intérêts majorés à compter de la mise en demeure du 14 septembre. 2022,
Condamner in solidum, ou à défaut conjointement ou encore solidairement madame [M] [F] épouse [C] et monsieur [Y] [C] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum, ou à défaut conjointement ou encore solidairement madame [M] [F] épouse [C] et monsieur [Y] [C] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise d’un montant de 6.500 euros TTC selon relevé de frais de monsieur [P] (pièce n°) et les dépens du référé ayant conduit à la désignation de monsieur [P] es qualités d’expert judiciaire outre le montant de l’acte de signification des présentes au profit de Maître Jean-Philippe DEBRUGE-ESCOBAR, Avocat aux offres de droit,
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Vu les conclusions de monsieur [L] [G] et de madame [W] [V] épouse [G] (rpva 22/05/2025) aux fins de désistement d’instance,
Vu les dernières conclusions de monsieur [L] [G] et de madame [W] [V] épouse [G] (rpva 02/07/2025) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
Juger que leur désistement d’instance est parfait à la date des présentes,
Constater le dessaisissement du tribunal,
Réserver les dépens.
Vu les dernières conclusions de monsieur [Y] [C] et de madame [M] [F] épouse [C] (rpva 13/08/2025) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 395, 399 et 787 du code de procédure civile,
Constater leur acceptation du désistement d’instance de monsieur [L] [G] et de madame [W] [V] épouse [G],
Constater l’extinction de l’instance,
Condamner monsieur [L] [G] et madame [W] [V] épouse [G] aux entiers dépens de l’instance,
Condamner solidairement monsieur [L] [G] et madame [W] [V] épouse [G] à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 juin 2025 fixant la clôture différée de la procédure au 4 septembre 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur et madame [G] font valoir que, le 30 juin 2025, les parties ont vainement tenté de se concilier.
Ils exposent qu’ils saisiront ultérieurement la juridiction pour les mêmes motifs et contre les mêmes parties.
Ils expliquent que l’échec de la procédure amiable n’est due qu’au comportement des époux [C] et sollicitent qu’ils soient déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [C] et madame [M] [F] épouse [C] font valoir que le 22 mai 2025, ils ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer l’action des époux [G] irrecevable pour défaut de tentative de conciliation préalable.
Ils exposent qu’en tout état de cause, l’instance a été introduite irrégulièrement.
Ils acquiescent au désistement d’instance des demandeurs et sollicitent que monsieur [L] [G] et madame [W] [V] épouse [G] soient condamnés à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime.
En l’espèce, monsieur [L] [G] et madame [W] [V] épouse [G] ont notifié des conclusions de désistement d’instance le 22 mai 2025.
Le même jour les défendeurs ont notifié par RPVA des conclusions d’incident, sans qu’il soit possible de déterminer si ces dernières sont antérieures aux conclusions de désistement des demandeurs.
Ils ont notifié de nouvelles conclusions de désistement d’instance le 2 juillet 2025 que les défendeurs ont accepté par conclusions notifiées le 13 août 2025.
Il convient donc de constater que le désistement d’instance de monsieur [L] [G] et madame [W] [V] épouse [G] est parfait par l’acceptation des défendeurs, qu’il emporte l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/04270 ainsi que le dessaisissement du tribunal.
Il n’apparait pas inéquitable que monsieur [Y] [C] et madame [M] [F] épouse [C] gardent à leur charge leurs frais irrépétibles.
Ils seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [G] et madame [W] [V] épouse [G] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance éteinte, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le désistement d’instance de monsieur [L] [G] et madame [W] [V] épouse [G] est parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/04270 et le dessaisissement du tribunal,
DÉBOUTE monsieur [Y] [C] et madame [M] [F] épouse [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur [L] [G] et madame [W] [V] épouse [G] aux dépens de l’instance éteinte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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