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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 7 mai 2026, n° 26/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00831 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PK3J
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVEC LE CAS ECHEANT NOTIFICATION DE PROGRAMME DE SOINS DANS LES 24H
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
ARTICLES L3211-12-1 ET R 3211-7 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
— -------------------
Le 07 Mai 2026, Cyrielle ROUSSELLE, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement au Centre hospitalier de Moisselles, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Monsieur [O] [E]
Né le 21 Juin 1959 à [Localité 3] ([Localité 4]
Demeurant [Adresse 1]
Assisté de Me Ilhem SAKHRI, avocat au barreau de VAL D’OISE
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 2]
Comparant
Personne chargée d’une mesure de protection juridique :
ASSOCIATION NOUVELLES VOIES
[Adresse 2]
Non comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [O] [E] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 1er mai 2026.
Par requête en date du 05 Mai 2026, le directeur de l’établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d’hospitalisation complète.
Le patient, le directeur de l’établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l’audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l’audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
À l’audience, le conseil de Monsieur [O] [E] a soulevé la tardiveté de la notification de la décision d’admission et des droits du patient à ce dernier.
Sur la notification tardive de la décision d’admission et des droits du patient :
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, « toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre […] est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1 […] ».
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du même code imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
Il est rappelé à cet égard que l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
Dans le cas d’espèce, il est constant que les deux décisions d’admission puis de maintien en hospitalisation sous contrainte, prises respectivement les 1er et 4 mai 2026, n’ont été notifiées qu’ensemble, le 4 mai. En outre, les droits de Monsieur [O] [E] en sa qualité de patient hospitalisé sous contrainte lui ont été notifiés sans date. Les éléments extérieurs au document, et notamment sa date d’enregistrement informatique par fax, permettent d’établir que ses droits lui ont été notifiés le 4 mai.
Or aucun des certificats médicaux du dossier, à la date du 1er mai, ne donne d’élément sur la situation de Monsieur [O] [E] qui justifierait un délai dans la notification de la décision d’admission au patient. Il est notamment relevé que si ses comportements sont inadaptés, il demeure calme et d’apparence coopérant.
La décision d’admission en hospitalisation sous contrainte étant l’élément déclencheur de la procédure et permettant l’exercice par le patient de ses droits et voies de recours, un retard injustifié de 3 jours dans sa notification a nécessairement fait grief à Monsieur [O] [E], qui a ainsi connu une privation de liberté de 3 jours sans avoir connaissance de ses droits.
En conséquence il s’ensuit que la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte doit être ordonnée.
Toutefois, les différents certificats médicaux du dossier, et notamment le dernier avis médical motivé du 5 mai 2026, pointent le trouble du comportement au domicile, une notion d’agressivité envers sa compagne, et l’absence de critique des troubles du comportement.
Aussi, il convient de prévoir que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1, III al 2 du code de la santé publique, de manière à ce qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [O] [E];
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L3211-2-1 du Code de la Santé publique ;
Rappelons que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai susmentionné, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
— Notifié au Ministère public
Le ……………………………..à ………… h…………
Le greffier, Le Ministère public,
☐ Déclare faire appel suspensif
☐ Renonce au caractère suspensif de l’appel
☐ Ne fais pas appel
Le ……………………………..à ………… h…………
Le Ministère public,
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