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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 10 avr. 2025, n° 20/02312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. ESTEM FORMATIONS, S.C.I. AGORA ECN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 20/02312 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U44X
Jugement du 10 avril 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Valérie BOS-DEGRANGE – 1664
Me Julie CANTON – 408
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 avril 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 février 2025 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
S.C.I. AGORA IMMO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, et Maître Paul CANTON de l’A.A.R.P.I. ARC PARIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
S.C.I. ESTEM FORMATIONS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, et Maître Paul CANTON de l’A.A.R.P.I. ARC PARIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
S.C.I. AGORA ECN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, et Maître Paul CANTON de l’A.A.R.P.I. ARC PARIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FOCH INVESTISSEMENTS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
La société à responsabilité limitée FOCH INVESTISSEMENTS (ci-après dénommée “société FOCH INVESTISSEMENTS”) exerce une activité de promotion immobilière et de vente de biens immobiliers.
Selon acte authentique reçu le 10 décembre 2018, la société FOCH INVESTISSEMENTS a ainsi consenti à la société civile immobilière AGORA IMMO (ci-après “SCI AGORA IMMO”) une promesse synallagmatique de vente portant sur un local au rez-de-chaussée constituant le lot numéroté un, outre quatre lots de stationnements extérieurs numérotés 4, 5, 6 et 7 dans un ensemble immobilier figurant au cadastre section AO n°[Cadastre 3] et situé au numéro [Adresse 1], dans le huitième arrondissement de LYON.
La promesse de vente a été conclue sous conditions suspensives.
Par avenant en date du 26 avril 2019, la durée de l’avant-contrat a été prorogée au 3 juin 2019. La société anonyme à conseil d’administration NATIOCREDITBAIL s’est concomitamment substituée à la société AGORA IMMO en qualité d’acquéreur.
Par acte authentique reçu le 11 juin 2019 par Maître [J] [U], notaire, la société FOCH INVESTISSEMENTS a cédé les locaux sus-décrits à la société NATIOCREDITBAIL, crédit-bailleur, en présence de la société AGORA IMMO, futur crédit-preneur.
Arguant d’un retard des travaux contractuellement convenus et de l’impossibilité de résoudre amiablement le différend les opposant à la société FOCH INVESTISSEMENTS, les sociétés AGORA IMMO, ESTEM FORMATIONS et AGORA ECN (en qualité de sous-locataires de la société AGORA IMMO) l’ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte d’huissier de justice en date du 13 mai 2020 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des préjudices allégués.
La société FOCH INVESTISSEMENTS a elle-même fait assigner la société AGORA IMMO devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte d’huissier de justice signifié le 20 juillet 2020 en vue d’obtenir le paiement des frais avancés au titre de travaux privatifs. La procédure a été jointe à la principale sous le numéro de répertoire général unique 20/02312 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 février 2021.
Par acte d’huissier de justice en date du 2 mars 2023, la société FOCH INVESTISSEMENTS a également fait assigner les sociétés ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, AR CONCEPT, en charge du lot “réalisation des fouilles”, GRISAN ARCHITECTE, maître d’oeuvre de l’opération de réhabilitation des locaux, ainsi que monsieur [E] [F], en charge du lot verrière, devant le Tribunal judiciaire de LYON, afin notamment d’être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre. Cette procédure, enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/02519, a été jointe à la procédure principale sous le numéro de répertoire général unique 20/02312 par ordonnance rendue le 5 juin 2023, avant d’être disjointe par ordonnance du 4 mars 2024.
L’instruction a été clôturée le 3 juin 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie à juge unique du 6 février 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 9 mai 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les sociétés AGORA IMMO, ESTEM FORMATIONS et AGORA ECN demandent au Tribunal de :
déclarer que la société FOCH INVESTISSEMENTS a manqué à ses obligations contractuelles envers la société AGORA IMMO,déclarer que les manquements contractuels imputables à la société FOCH INVESTISSEMENTS sont directement liés aux préjudices subis par les sociétés AGORA IMMO, ESTEM FORMATIONS et AGORA ECN qui sont fondées à engager sa responsabilité extracontractuelle,condamner la société FOCH INVESTISSEMENTS à verser à la société AGORA IMMO la somme de 106.072,51 euros à titre de dommages-intérêts ayant vocation à réparer les préjudices subis par cette dernière en raison des manquements imputables à la société FOCH INVESTISSEMENTS,condamner la société FOCH INVESTISSEMENTS à verser à la société ESTEM FORMATIONS la somme de 240.045,78 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement extracontractuel ayant vocation à réparer les préjudices subis par cette dernière en raison des manquements imputables à la société FOCH INVESTISSEMENTS, condamner la société FOCH INVESTISSEMENTS à verser à la société AGORA ECN la somme de 110.679,68 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement extracontractuel ayant vocation à réparer les préjudices subis par cette dernière en raison des manquements imputables à la société FOCH INVESTISSEMENTS,rejeter purement et simplement la demande de paiement de la société FOCH INVESTISSEMENTS de la somme de 27.611,85 euros,si par extraordinaire, le Tribunal judiciaire de Lyon considérait que la société FOCH INVESTISSEMENTS est fondée à demander le paiement de la somme de 27.611,85 euros, opérer la compensation avec les dommages-intérêts que la société FOCH INVESTISSEMENTS sera condamnée à verser à la société AGORA IMMO,en tout état de cause, condamner la société FOCH INVESTISSEMENTS à verser la somme de 15.000,00 euros à AGORA IMMO, ESTEM FORMATIONS et AGORA ECN, soit 5.000 euros chacune, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Reprenant les dispositions de l’article 1231 du Code civil et la jurisprudence de la Cour de cassation, les sociétés AGORA IMMO, AGORA ECN et ESTEM FORMATIONS font valoir qu’elles n’étaient pas tenues de mettre en demeure la société FOCH INVESTISSEMENTS préalablement à la saisine de la présente juridiction, l’inexécution reprochée étant définitive. Elles notent que la société défenderesse ne produit pas d’éléments montrant l’achèvement des travaux qu’elle s’était engagée à réaliser. Elles précisent également que la société AGORA IMMO a mise en demeure la société FOCH INVESTISSEMENTS à trois reprises dès le mois de juillet 2019, sans que cela ne soit suivi d’effets. En réponse à l’argumentaire opposé, elles estiment que la société FOCH INVESTISSEMENTS est tenue de les indemniser, les préjudices pouvant parfaitement être prévus à la conclusion du contrat et les manquements reprochés constituant une faute grave et dolosive.
Agissant sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du Code civil, elles exposent que la société FOCH INVESTISSEMENTS s’est engagée envers la société AGORA IMMO à réaliser des travaux expressément définis dans le compromis de vente, dont une verrière pare-flammes et une plate-forme pour accueillir les blocs extérieurs de climatisation. Elles reprochent à la société FOCH INVESTISSEMENTS de ne pas les avoir réalisés dans les délais impartis. Elles démentent, à cet égard, avoir consenti au report de leur date d’exécution et évaluent en conséquence le retard à six mois. Elles affirment que la société AGORA IMMO a été contrainte de reconnaître prématurément, dans l’acte de vente, que les travaux litigieux avaient été réalisés afin de ne pas retarder davantage le projet de prise à crédit-bail des locaux destinés à accueillir un public étudiant. Elles assurent que le retard dénoncé est incontestable, dès lors que les délais expressément déterminés dans la promesse de vente et dans l’avenant n’ont pas été respectés. Elles estiment que ce report de la livraison ne peut être justifié par une défaillance financière personnelle, le paiement des travaux litigieux n’étant pas dû avant leur finalisation. Elles indiquent que la société FOCH INVESTISSEMENTS ne peut davantage se prévaloir de difficultés rencontrées par les locateurs d’ouvrage de la société AGORA pour se disculper.
Se référant ensuite à l’article 1104 du Code civil, elles font valoir que la société FOCH INVESTISSEMENTS a fait preuve d’une profonde mauvaise foi dans l’exécution des obligations contractuelles lui incombant, notamment en définissant unilatéralement le planning de travaux et en ne répondant pas aux demandes formulées par monsieur [A] en vue de l’entrée dans les lieux des preneurs à bail.
La société AGORA IMMO considère que les manquements contractuels susvisés sont directement liés aux préjudices dont elle sollicite l’indemnisation, soit les frais de reprise des dégradations occasionnées par des dégâts des eaux répétés et des finitions insatisfaisantes, le préjudice de jouissance généré par l’absence de mise à disposition des places de stationnement et le préjudice moral découlant des pressions exercées tant par le crédit- bailleur que par les sous-locataires. Les sociétés ESTEM FORMATIONS et AGORA ECN expliquent qu’elles agissent sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en qualité de tiers au contrat, les manquements de la société FOCH INVESTISSEMENTS étant à l’origine de leurs propres préjudices, soit le paiement de loyers et charges locatives sur une durée rallongée, les dommages moraux provoqués par l’incertitude de la date d’entrée dans les lieux et le stress en découlant, ainsi que l’atteinte à leur image.
Pour justifier le rejet de la demande reconventionnelle de paiement formée par la société FOCH INVESTISSEMENTS, la société AGORA IMMO soutient, en application de l’article 1219 du Code civil, qu’elle a légitimement refusé de payer les sommes facturées pour des travaux accusant un retard de plusieurs mois. Elle affirme également que la société défenderesses n’apporte pas la preuve de la réalisation des prestations concernées. En tout état de cause, elle sollicite la mise en place d’une compensation entre les créances de chacune, conformément aux dispositions de l’article 1347 du Code civil.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 3 avril 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société FOCH INVESTISSEMENTS demande au Tribunal de :
A titre liminaire,
rejeter toute demande indemnitaire, faute d’avoir été précédée, à ce titre d’une mise en demeure préalable,A titre principal,
après avoir constaté l’absence de faute personnelle et l’absence de toute prévision au contrat d’une quelconque indemnisation, débouter la société AGORA IMMO de sa demande indemnitaire à hauteur de 106 072,51 € et la dire ni justifiée ni fondée, débouter la société ESTEM FORMATION de sa demande indemnitaire à hauteur de 240 045,78 € et la dire ni justifiée ni fondée, débouter la société AGORA ECN de sa demande indemnitaire à hauteur de 110 676,68 € et la dire ni justifiée ni fondée, débouter les sociétés AGORA IMMO, AGORA ECN et ESTEM FORMATION au titre de leurs prétentions financières fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour un montant de 15.000,00 €, En tout état de cause,
rejeter toutes prétentions indemnitaires du fait du cumul des responsabilités,condamner la société AGORA IMMO à lui régler la somme de 27.611,85 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2019,dire que le taux légal des intérêts courants sera majoré de 5 points passé le délai de deux mois à compter du jour où la décision à intervenir sera devenue exécutoire,condamner la société AGORA IMMO à lui régler la somme de 7.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, outre le coût de la sommation de payer dressée par la SCP [G]-[M]-[I], huissiers de justice à LYON, faute d’établir dans son principe et son quantum les préjudices allégués, rejeter purement et simplement cette demande indemnitaire, dépourvue de toute justification,rejeter toute demande portant sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, eu égard au caractère exorbitant d’une telle prétention, faute d’en justifier, et surtout, de démontrer l’ampleur et la réalité des diligences réalisées, pour un tel montant,recevoir l’appel en cause initié par la Société FOCH INVESTISSEMENTS à l’encontre des sociétés ALBINGIA, GRISAN ARCHITECTE, ALFRALU et AR CONCEPT, et joindre cet appel en cause, à la présente instance,si par impossible et extraordinaire, la Société FOCH INVESTISSEMENTS était tenue au paiement d’une quelconque somme ainsi revendiquée par les sociétés AGORA IMMO, AGORA ECN, et ESTEM FORMATION, elle serait relevée indemne par les Sociétés GRISAN ARCHITECTES et AR CONCEPT et Monsieur [F], et serait, en toute hypothèse garantie, par son assureur, la Compagnie ALBINGIA.
La société FOCH INVESTISSEMENTS soutient, à l’appui de l’article 1231-1 du Code civil, que les sociétés AGORA IMMO, AGORA ECN et ESTEM FORMATIONS ne sont pas en mesure de solliciter de quelconques indemnisations, à défaut de mise en demeure préalable à l’introduction de l’instance au fond. Elle estime qu’elles ne peuvent se dispenser d’une telle formalité, dès lors que l’inexécution alléguée n’est pas définitive.
Elle considère ensuite, en application de l’article 1231-3 du Code civil, que l’absence de prévision d’une indemnisation spécifique au contrat définitif de vente et de règlement des appels de fonds par la société AGORA IMMO font pareillement obstacle aux prétentions indemnitaires des parties demanderesses. Elle exclut toute faute grave ou dolosive, les travaux dans les parties privatives prévus contractuellement étant réalisés à la date de la signature de l’acte de vente définitif et la société AGORA IMMO se devant d’assumer seule les ouvrages de second oeuvre dans les délais.
Reprenant les termes de l’acte authentique de vente du 11 juin 2019, elle fait valoir que la société AGORA IMMO ne démontre ni le retard d’exécution des prestations litigieuses, ni la fixation d’un délai butoir au mois de septembre 2019 (en prévision de la rentrée des étudiants) ni le caractère impérieux de cette condition temporelle. Elle lui oppose une clause contractuelle prévoyant les causes légitimes de suspension du délai de livraison des parties communes au motif qu’il ne lui a pas été réglé la totalité des aménagements effectués. Elle déclare que les éventuels retards résultent finalement de la faute exclusive de la société AGORA IMMO, en considération notamment des difficultés que celle-ci a rencontrées dans le suivi de son propre chantier et de la communication tardive de certains éléments techniques. Elle exclut tout manquement à l’obligation de bonne foi à l’aune des arguments déjà développés.
Elle estime que les sociétés défenderesses ne prouvent pas davantage la réalité et le quantum des préjudices dont elles requièrent l’indemnisation. Elle note, à cet égard, qu’il n’est pas établi de lien entre les frais de nettoyage commandés par la société FOCH INVESTISSEMENTS et les travaux réalisés dans les parties communes. Elle observe également que les factures de reprise sont insuffisamment précises, aucun descriptif ou devis n’étant communiqué à l’appui. Elle souligne que la société AGORA ne fournit pas de précisions sur l’atteinte alléguée à la jouissance des places de stationnement. Elle récuse tout préjudice moral indemnisable, nulle pression n’étant prouvée. Elle relève que les sociétés AGORA ECN et ESTEM FORMATIONS ne démontrent pas que leur maintien prolongé dans leurs anciens locaux les a contraintes à assumer un surcoût financier ni qu’elles ont subi une dégradation de leur image ou une perte de crédibilité. Elle affirme, au surplus, que les préjudices de ces dernières seraient la seule conséquence d’une défaillance dans la réalisation des travaux privatifs.
En parallèle, elle précise qu’elle est intervenue en qualité d’intermédiaire, et non de constructeur, et qu’elle s’est ainsi trouvée tributaire des aléas du chantier imputables à l’intervention des locateurs d’ouvrage.
Reconventionnellement, elle expose que la société AGORA IMMO demeure débitrice d’une somme de 27.611,85 euros correspondant au solde des travaux privatifs dont elle a avancé les frais.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal est tenu de statuer sur les seules prétentions énoncées au dispositif et d’examiner uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater », « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile, il n’y sera pas apporter de réponse.
Sur ce, il est rappelé que par ordonnance en date du 4 mars 2024, il a été ordonné la disjonction des deux procédures appelées sous le numéro unique de répertoire générale 20/02312 de la procédure numérotée 23/02519 correspondant aux recours en garantie exercés par la société FOCH INVESTISSEMENTS à l’encontre des sociétés AR CONCEPT, ALBINGIA, GRISAN ARCHITECTES et de monsieur [E] [F].
En outre, l’article 789 du Code de procédure civile donnant compétence au seul juge de la mise en état pour procéder aux jonctions et disjonctions d’instance, cette demande sera déclarée irrecevable.
* * *
La société FOCH INVESTISSEMENTS n’ayant pas maintenu de fin de non-recevoir dans ses dernières conclusions récapitulatives, il n’apparaît pas nécessaire de statuer sur la recevabilité des demandes formées au fond par les parties demanderesses.
* * *
La sociétés GRISAN ARCHITECTES, la société AR CONCEPT et Monsieur [F] n’étant pas parties à la présente instance, les demandes formées par la société FOCH INVESTISSEMENTS à leur encontre ne sont pas recevables. Il en va de même de la demande d’application de la garantie souscrite auprès de la compagnie d’assurances ALBINGIA.
Sur les demandes de paiement formées par la société AGORA IMMO
Sur la mise en demeure préalable
Aux termes de l’article 1231 du Code civil, “à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.”
Toutefois, dès lors que l’inexécution est acquise et a causé un préjudice au contractant, celui-ci est en droit d’obtenir des dommages-intérêts sans avoir à procéder préalablement à une mise en demeure (voir notamment Cass. , chambre mixte, 6 juillet 2007, n° 06-13.823).
Sur ce, la promesse synallagmatique de vente régularisée le 10 décembre 2018 précise en page numérotée trois que :
“Le VENDEUR déclare
* Qu’il procédera à la rénovation des lots sus-désignés en vue de leur vente constituée par des plateaux à aménager à usage de bureaux.
En complément des travaux prévus dans la notice descriptive, le VENDEUR réalisera préalablement à la signature de l’acte authentique de vente les travaux figurant sur l’annexe dénommée “LIMITE DE PRESTATIONS EN [Localité 8] DE LA VENTE DU LOT N°1 DE L’OPÉRATION PARC BATAILLE” de décembre 2018.
(…)
Lesdits travaux devront être réalisés au plus tard le 30 mars 2019, leur réalisation étant portée en condition suspensive des présentes.”
L’avenant à la promesse synallagmatique de vente signé le 26 avril 2019 vient modifier les dispositions susvisées en ces termes : “Les parties déclarent que les travaux ne sont à ce jour pas réalisés et qu’il a par conséquent été convenu de proroger la durée de l’avant-contrat au 3 juin 2019".
Les “Limites de prestation en vue de la vente du lot n°1 de l’opération Parc Bataille” sont les suivantes :
“ 1. Ensemble des murs extérieurs :
Le plateau est livré brut
Application d’un enduit coupe-feu 2H sur murs latéraux du futur amphithéâtre – voir plan implantation de la société Agora.
2. Porte d’entrée au local :
1 porte d’une largeur de 1m80 (3 UP) sera réalisée pour l’accès au lot.
3. Ouvrants dans les menuiseries :
Sur façade Nord : 2 ouvrants par ensemble menuisé sur allège fixe hauteur 1.20 m – ouvertures oscillo-battant
Sur façade Ouest : ensemble menuisé avec 1 porte vitrée ouvrant à la française largeur 1.25 m Voir localisation sur plan
4. Gestion du C+D – réglementation [Localité 5] 4 effectifs entre 200 et 299 personnes
Façades Nord et Ouest : gestion de la règle C+D pour les ensembles menuisées + traitement nez de dalle.
dispositions prises :
— mise en place de vitrage pare-flammes 1/2h en allège sur 1 m de hauteur pour le niveau R+1
— Traitement du joint coupe feu par habillage nez de dalle par ajout laine de roche + capotage par tôles armées avec traitement coupe-feu.
5. Ouverture en reprise en sous-œuvre entre les deux parties du bâtiment :
Dimensions 1m80 minimum
Suivant plan d’implantation de la société Agora sous réserve de l’étude structure.
5. Création d’une sortie (porte accessoire 2 UP) pour évacuation dans le couloir commun :
Porte de 2 UP au bout du couloir
Positionnement suivant plan d’implantion Agora.
6. Arrivées fluides :
1 arrivée d’eau en attente au niveau des sanitaires
1 sortie évacuation au niveau des sanitaires
7. Plancher intermédiaire pour création mezzanine intérieure :
Implantation et dimension suivant plan d’implantation Agora joint en annexe sous réserve de l’étude structure.
La mezzanine est livrée brute sans revêtement de sol et garde-corps
8. Escalier de distribution accès mezzanine intérieure :
Escalier en béton armé de 2 UP livré brut sans revêtement de sol et garde-corps
Dimensions aux normes [Localité 5] 4 en vigueur
9. Création d’une sortie (porte accessoire 1 UP) pour évacuation de l’espace mezzanine :
Porte de 1 UP débouchant sur partie commune Niveau 1
Positionnement suivant plan d’implantion Agora.
10. Sortie en toiture pour passage réseaux
Pour implantation double flux obligatoire par l’acquéreur :
Les chevêtres seront implantés de concert entre les parties pendant la phase chantier suivant études fluides
11. Plate-forme sur toit pour pose des groupes extérieurs (non fourni à la livraison du lot)
L’implantation sera définie de concert entre les parties pendant la phase de chantier
Suivant dimensions futurs groupes
Nota : les groupes et attentes ne sont pas fournis.
12. Vitrage de la verrière pour assurer les normes de sécurité incendie [Localité 5] 4 :
Vitrage pare-flammes ½ h sur 4 mètres de largeur sur emprise volume R+2 aux droits des tiers de part et d’autre du volume ouvert sur lot Agora.”
A cet égard, certes l’acte réitératif du 11 juin 2019 mentionne que :
“Le VENDEUR déclare que les travaux[1] ont été réalisés tel que convenu et fournit à l’ACQUÉREUR et à l’INTERVENANT :
[1] C’est-à-dire les travaux figurant sur l’annexe dénommée “Limite de prestation en vue de la vente du lot n°1 de l’opération Parc Bataille”
une attestation de l’entreprise justifiant de la réalisation desdits travaux et de leur achèvementet une copie de son assurance professionnelle. Lesdites pièces demeurées ci-annexées.
L’INTERVENANT, en sa qualité de futur crédit-preneur, reconnaît après avoir visité les lieux que les travaux ci-dessus visés ont été réalisés dans les conditions prévues à l’avant-contrat. Il déclare au surplus que les travaux sur les parties privatives étant terminés, il aura dès ce jour la jouissance des lots de copropriété vendus.”
Toutefois, le procès-verbal de constat établi le 17 juillet 2019 par Maître [H] [N] et les photographies qui y sont annexées montrent que la verrière était partiellement réalisée à la date susdite, soit plus d’un mois après le délai fixé dans l’acte authentique de vente.
A l’appui de ce procès-verbal, le conseil de la société AGORA IMMO met formellement en demeure la société FOCH INVESTISSEMENTS de “bien vouloir effectuer ou faire effectuer dans les règles de l’art les travaux exposés ci-avant et donner instruction à vos prestataires d’agir dans le calendrier convenu afin que la commission de sécurité puisse juger de la conformité des locaux et autoriser leur ouverture au public” (pièce n°11 des parties demanderesses). Il précise d’ailleurs expressément que la société FOCH INVESTISSEMENTS doit “considérer cette lettre comme une mise en demeure de nature à faire courir tous délais, intérêts et autres conséquences que la loi – particulièrement les articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil – et les tribunaux attachent aux mises en demeure.[2]”
[2] Le texte original est également en caractères gras soulignés
Un second courrier intitulé “mise en demeure” est également adressé le 29 juillet 2019 à la société FOCH INVESTISSEMENTS par le conseil de la société AGORA IMMO (pièce n°12 des parties demanderesses).
Le formalisme imposé par l’article 1231 du Code civil a ainsi été convenablement respecté.
Il importe dès lors peu de déterminer s’il peut être retenu à l’encontre de la société FOCH INVESTISSEMENTS une inexécution fautive définitive dispensant la société AGORA IMMO de signification d’une mise en demeure préalable.
Sur les manquements contractuels reprochés à la société FOCH INVESTISSEMENTS
La société AGORA IMMO considère que la société FOCH INVESTISSEMENTS a manqué aux obligations contractuelles lui incombant en ne respectant pas les délais de réalisation de certains travaux de réfection du bâtiment acquis.
En l’occurrence, aux termes de la promesse synallagmatique de vente régularisée le 10 décembre 2018, la société FOCH INVESTISSEMENTS s’est engagée à procéder à la rénovation des locaux situés au numéro [Adresse 1], à réaliser les travaux figurant sur l’annexe dénommée “Limite de prestations en vue de la vente du lot n°1 de l’opération Parc Bataille” et à fournir une remise à niveau de la dalle au plus tard le 30 mars 2019. Elle s’est également obligée à effectuer les autres travaux figurant dans le descriptif relatif aux parties communes au plus tard le 31 décembre 2019.
Par avenant régularisé le 26 avril 2019, les parties sont convenues de la prorogation de la durée de l’avant-contrat, et conséquemment du délai d’exécution des prestations décrites à l’annexe susvisé, au 3 juin 2019.
Ce report du délai ayant été décidé contractuellement entre les parties et la société AGORA IMMO ne démontrant pas que le consentement donné à cette fin a été vicié, elle ne peut désormais en discuter les effets et la portée.
* * *
En définitive, l’acquisition définitive des locaux est intervenue le 11 juin 2019 par acte authentique, au sein duquel le délai de réalisation des aménagements des parties communes autres que ceux précisés dans l’annexe a été maintenu à la date fixée dans la promesse synallagmatique du 10 décembre 2018, soit au 31 décembre 2019.
Sur la délivrance des places de stationnement
L’acte authentique de vente du 11 juin 2019 mentionne la mise à disposition de l’acquéreur de quatre emplacements identifiés sous les numéros 110 à 113.
Il s’agit de parties communes que la société FOCH INVESTISSEMENTS était tenue de livrer au plus tard le 31 décembre 2019.
A cet égard, si la société AGORA IMMO soutient que ces emplacements n’ont pas été réalisés avant le mois de septembre 2020, aucune des pièces produites dans le cadre de l’instance ne vient l’étayer.
En outre, il est précisé dans la notice descriptive des parties communes que “le projet ne comprend aucun aménagement extérieur, cheminement piétons ou matérialisation de places de parking”. De ce fait, il ne peut être reproché à la société FOCH INVESTISSEMENTS de ne pas les avoir aménagées.
L’inexécution contractuelle est ainsi insuffisamment démontrée.
Sur les finitions de la mezzanine
Il a été érigé en condition suspensive dans la promesse synallagmatique de vente du 10 décembre 2018, reprise dans l’avenant du 26 avril 2019 :
“Le VENDEUR s’engage à réaliser à ses frais une mezzanine d’environ 108 m², suivant un plan [qui] a été fourni par l’acquéreur, ainsi que le vendeur le reconnaît.
Cette mezzanine sera installée préalablement à la réitération des présentes par acte authentique dans les règles de l’art par une entreprise professionnelle assurée pour de tels travaux.”
La société FOCH INVESTISSEMENTS n’était cependant pas contractuellement tenue de réaliser les finitions de cet ouvrage, dès lors que l’annexe “Limite de prestations en vue de la vente du lot n°1 de l’opération Parc Bataille” précisait explicitement que la mezzanine et le béton armé de distribution seraient livrés “brut sans revêtement de sol et garde-corps.”
En outre, les éléments versés au débat ne permettent pas de vérifier convenablement la réalité des désordres dénoncés par la société AGORA IMMO, ni de déterminer la date à laquelle il y a été remédié. En effet, il n’est pas produit par les parties demanderesses de photographies et il n’est pas non plus fait expressément mention des imperfections affectant l’escalier dans les constats d’huissier de justice produits.
Le seul élément exploitable est un courrier électronique de madame [P] [S] (architecte intervenant pour la société AGORA IMMO sur le chantier), au sein duquel elle signalait “certaines finitions (…) pas top” sans plus de précisions, ce qui s’avère insuffisamment probant.
L’inexécution contractuelle n’est pas convenablement démontrée.
Sur les autres parties communes visées dans la notice descriptive
La société AGORA IMMO indiquant en page n°22 des dernières conclusions récapitulatives que les locaux ont été utilisés par les sous-locataires ESTEM FORMATIONS et AGORA ECN à compter du mois de janvier 2020, il infère que les travaux énumérés dans le descriptif relatif aux parties communes (dont la réparation ou le renfort de la charpente métallique existante, la couverture en tuiles “omega 10 rouge” et la reprise de l’ensemble de la zinguerie – pièce n°4 du défendeur) ont été effectués dans le délai imparti.
Sur les travaux détaillés dans l’annexe
Le 11 juin 2019, la société AGORA IMMO, futur crédit-preneur, a reconnu expressément que la réalisation des travaux figurant dans l’annexe dénommée “Limite de prestations en vue de la vente du lot n°1 de l’opération Parc Bataille” et la remise à niveau de la dalle “[avaient] été réalisés dans les conditions prévues à l’avant-contrat”.
Cette mention paraît sous-entendre que les prestations concernées ont été exécutées dans les délais contractuellement fixés.
Pour autant, il ne peut en être déduit une quelconque reconnaissance par la société AGORA IMMO de la conformité desdits travaux aux règles de l’art, l’acte notarié ne le mentionnant pas expressément.
En outre, il ressort du courrier adressé le 31 juillet 2019 par la société FOCH INVESTISSEMENTS en réponse à la seconde mise en demeure délivrée le 31 juillet 2019 qu’elle n’a en réalité pas finalisé les travaux suivants :
les bandes et joints de l’espace sous-verrière ;la plate-forme en toiture destinée à accueillir des groupes extérieurs ;la porte d’entrée du local, “dans l’attente de la livraison des ouvrants”.
De même, en dépit de l’engagement pris de poser le vitrage pare-flammes de la verrière avant le 3 juin 2019, il ressort de la pièce n°29 produite par les parties demanderesses que cette prestation n’était pas non plus réalisée à la date du 22 novembre 2019, monsieur [K] [L] évoquant alors le remplacement pour fin décembre 2019 “des plaques “rouges” en toiture actuellement positionnées en lieu et place de parties de verrière” (outre la “pose de la plate-forme selon le plan communiqué par Madame [W] et selon le devis signé par Foch Investissements”).
L’utilisation effective des locaux par les sous-locataires ESTEM FORMATIONS et AGORA ECN datant du mois de janvier 2020, il s’avère que la société FOCH INVESTISSEMENTS a commis un fait dommageable en délivrant certaines prestations de l’annexe “Limite de prestations en vue de la vente du lot n°1 de l’opération Parc Bataille” sept mois après la date contractuellement fixée (soit le 3 juin 2019).
Ledit manquement étant suffisamment caractérisé, il n’est dès lors plus nécessaire de se prononcer sur un éventuel non-respect de l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi[3].
[3] Non-respect qui n’est, au reste, pas suffisamment étayé, la société AGORA IMMO raisonnant uniquement par assertions
* * *
En application de l’article 1231-3 du Code civil : “Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.”
En l’espèce, les aléas tenant au retard de réception des travaux et à leur exécution insatisfaisante survenant fréquemment, les dommages susceptibles d’en résulter, dont notamment les frais de reprise des désordres, vices de construction et non-conformités étaient prévisibles.
De ce fait, l’octroi de dommages et intérêts à la société AGORA IMMO n’est présentement pas conditionné à la démonstration d’une faute lourde ou dolosive.
* * *
La société FOCH INVESTISSEMENTS entend opposer une disposition contractuelle intitulée “Causes légitimes de suspension du délai de livraison des parties communes” pour écarter tout livraison tardive des prestations convenues.
Eu égard au positionnement de cette clause au sein de la section “2°/ Travaux sur les parties communes”, il apparaît qu’elle n’a aucunement vocation à s’appliquer aux “travaux sur les lots vendus” détaillés à la section numérotée “1°/”, pour lesquels il a été retenu à l’encontre de la société FOCH INVESTISSEMENTS un retard de délivrance fautif.
De ce fait, il ne peut présentement en être fait application pour justifier le report du délai de livraison.
* * *
Pour écarter toute responsabilité personnelle, la société FOCH INVESTISSEMENTS oppose à la société AGORA IMMO les manquements commis par ses propres intervenants.
A cet égard, il est rappelé que l’article 1231-1 du Code civil énonce que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.[4]”
[4] Mention soulignée par le Tribunal
Or, elle ne démontre pas que cette cause étrangère revêt les caractéristique de la force majeure.
De ce fait, ce moyen apparaît inopérant.
Sur l’évaluation des préjudices
L’article 1231-2 du Code civil prévoit que “les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.”
La société AGORA IMMO sollicite l’indemnisation des préjudices suivants :
10.200,00 euros TTC de frais de nettoyage des locaux après dégâts des eaux ; 11.457.90 euros de frais de reprise du placoplâtre à la suite des dégâts des eaux subis ;2.113.33 € euros de frais de reprise d’un escalier ; 18.701,28 euros de frais de reprise d’une chape ;6.000,00 euros au titre de l’absence de quatre places de parkings utilisables ;60.000,00 euros de préjudice moral.
Aucun manquement fautif n’ayant été retenu à l’encontre de la société FOCH INVESTISSEMENTS pour ce qui a trait à la mise à disposition des places de stationnement et la réalisation de l’escalier d’accès à la mezzanine, les demandes d’indemnisation afférentes seront rejetées.
La demande d’indemnisation des frais de reprise de la chape sera pareillement rejetée, à défaut de démonstration du lien de causalité avec le non-respect des délais de réalisation des travaux et de justification du quantum (les factures versées au débat en pièces numérotées 36 à 38 étant insuffisamment précises).
En parallèle, si le retard de réception des travaux a pu avoir des répercussions sur le démarrage serein du projet de la société AGORA IMMO, celle-ci ne produit néanmoins pas des preuves des pressions exercées à son encontre par le crédit-bailleur et les sous-locataires. De plus et en contradiction avec ce qu’elle explique dans ses dernières conclusions récapitulatives, les pièces du dossier révèlent que la société FOCH INVESTISSEMENTS n’a pas rompu le contact avec la société AGORA IMMO en cours de chantier.
Le principe et le quantum des préjudices matériels et moral susvisés sont, dès lors, insuffisamment démontrés.
En revanche, la réalisation tardive de la couverture en vitrage pare-flammes a nécessairement été préjudiciable à la société AGORA IMMO, puisque cela a contribué à la dégradation des intérieurs du local en les exposant aux intempéries. Cette exposition est d’ailleurs largement visible sur les deux procès-verbaux de constat d’huissier de justice versés au débat par la société AGORA IMMO.
En outre, les dates d’exécution des nettoyages, soit entre le 29 juillet 2019 et le 21 août 2019, concordent avec le délai d’exécution des travaux de pose, initialement prévu au plus tard le 3 juin 2019 et reportés à la fin du mois de décembre 2019 (pièces n°35a et 35b).
Au reste, si la société FOCH INVESTISSEMENTS tente de reporter la faute sur la société AGORA IMMO, en considération des ouvertures supplémentaires réalisées, les photographies versées au débat ne permettent pas de les situer précisément dans le bâtiment, de déterminer si elles ont été comblées ou couvertes rapidement et d’en tirer d’éventuelles conséquences.
Par suite, la société FOCH INVESTISSEMENTS sera condamnée à payer à la société AGORA IMMO la somme de 10.200,00 euros toutes taxes comprises en indemnisation des frais de nettoyage des dégâts des eaux répétés.
Sur les demandes d’indemnisation formées par les sociétés ESTEM FORMATIONS et AGORA ECN
Sur les manquements reprochés à la société FOCH INVESTISSEMENTS
Les sociétés ESTEM FORMATIONS et AGORA ECN n’étant pas contractuellement liées à la société FOCH INVESTISSEMENTS, leur action en indemnisation doit être fondée sur la responsabilité délictuelle prévue à l’article 1240 du Code civil.
L’article susvisé prévoit que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En outre, l’article 1241 dudit code, dispose que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Dès lors, il appartient au demandeur d’établir, à l’encontre de celui qu’il entend obliger à réparer, l’existence d’une faute, d’un préjudice réel et certain, et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
A cet égard, il est constant qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage (voir notamment Cass., ass. plén., 6 octobre 2006, n°05-13.255 ; Cass., ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963).
Sur ce, il sera renvoyé aux développements de la partie I.A. pour caractériser les manquements de la société FOCH INVESTISSEMENTS à l’obligation de résultat lui incombant.
Sur l’indemnisation des préjudices
Les sociétés ESTEM FORMATIONS et AGORA ECN soutiennent que les manquements contractuels de la société FOCH INVESTISSEMENTS les ont contraintes à assumer des échéances locatives supplémentaires et leur a occasionné parallèlement un préjudice tant moral que d’image.
En l’occurrence, il résulte des pièces des parties demanderesses numérotées neuf et dix que la société AGORA IMMO, bailleur crédit-preneur, a conclu respectivement avec les sociétés AGORA ECN et ESTEM FORMATIONS des conventions de sous-location dont la prise d’effet a été fixée au 11 juin 2019.
L’emménagement dans les locaux n’étant pas envisageable à la date précitée, la société ESTEM FORMATIONS a obtenu de son précédent bailleur, soit la société PHONE BACHUT, l’autorisation de se maintenir dans les locaux commerciaux qu’elle occupait précédemment jusqu’au 31 décembre 2019 (pièce n°1 des parties demanderesses).
Les parties demanderesses produisent, en conséquence, la quittance de loyer du quatrième trimestre 2019 pour un montant de 51.066,62 euros, dont une fraction a été re-facturée à la société AGORA ECN, outre les justificatifs de paiement des charges locatives.
Cela demeure insuffisant pour prouver la réalité de leur préjudice, dès lors qu’elles ne démontrent pas soit qu’elles ont été contraintes concomitamment de régler des échéances locatives à la société AGORA IMMO en qualité de bailleur, soit que leur maintien dans les locaux loués à la société PHONE BACHUT leur a été plus coûteux que les frais de location du bien proposé par la société AGORA IMMO.
De même, les sociétés AGORA ECN et ESTEM FORMATIONS ne démontrent ni la réalité ni le quantum du préjudice moral dont elles requièrent l’indemnisation. A la lecture de leurs conclusions, ce préjudice semble d’ailleurs hypothétique, puisqu’il y est expliqué qu’en l’absence d’assentiment de la société PHONE BACHUT à leur maintien dans les anciens locaux, elles “se seraient retrouvées sans locaux, contraintes de rembourser les étudiants pour la deuxième partie de l’année et face à l’ouverture de procédures judiciaires”.
Il n’est pas davantage produit d’éléments confirmant l’effectivité de l’atteinte à l’image des organismes de formation. En effet, le courrier électronique adressé le 10 juillet 2019 à l’adresse [Courriel 7] montre tout au plus que l’exécution tardive de certains travaux a obligé la société AGORA PACES à modifier l’organisation des stages sur la période du 12 au 28 août 2019, sans qu’il ne puisse en être déduit une dégradation du rayonnement commercial de la société AGORA ECN (pièce n°42 des parties demanderesses). En outre, le courrier type produit en pièce numérotée quarante-trois, délivré le 3 avril 2019 (alors que la société AGORA IMMO pouvait encore espérer la réception effective des travaux avant le 11 juin 2019, date de la signature de l’acte authentique de vente) s’avère trop imprécis pour établir indubitablement le lien entre le refus de nouvelles candidatures étudiantes et les manquements fautifs de la société FOCH INVESTISSEMENTS (pièce n°43 des parties demanderesses).
Par suite, les sociétés AGORA ECN et ESTEM FORMATIONS seront déboutées de leurs demandes respectives d’indemnisation.
Sur la demande reconventionnelle de paiement formée par la société FOCH INVESTISSEMENTS
Aux termes de l’article 1104 alinéa 1er du Code civil, “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.”
L’article 1231-1 du même code prévoit par ailleurs que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
L’article 1231-6 alinéa 1er dudit code précise que “les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.”
Sur ce, aux termes de l’avenant à la promesse synallagmatique de vente régularisé le 26 avril 2019, la société FOCH INVESTISSEMENTS a accepté de faire l’avance de certains travaux moyennant leur remboursement par la société AGORA IMMO.
A cet égard, il ressort du courrier électronique adressé le 22 novembre 2019 par la société FOCH INVESTISSEMENTS que l’ensemble des travaux lui incombant devaient être finalisés à la fin du mois de décembre 2019 (pièce n°29 des parties demanderesses).
En conséquence, la société FOCH INVESTISSEMENTS a adressé à la société AGORA IMMO le 30 novembre 2019 une facture n°2019.11.07.002 du solde restant dû, pour un montant de 27.611,85 euros.
La société AGORA IMMO indiquant avoir pris possession de locaux exploitables en janvier 2020, elle peut difficilement contester simultanément la réalité des prestations dont il est présentement sollicité le règlement définitif.
La société AGORA IMMO sera donc condamnée à payer à la société FOCH INVESTISSEMENTS la somme de 27.611,85 euros toutes taxes comprises, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021 (date de signification de la sommation de payer – pièce n°8 du défendeur).
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de majoration de cinq points du taux d’intérêt légal, celle-ci n’étant pas justifiée.
Sur la demande de compensation formée par la société AGORA IMMO
L’article 1347 du Code civil énonce que :
“La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.”
Il sera ordonné la compensation entre les créances détenues l’une à l’encontre de l’autre par les sociétés AGORA IMMO et FOCH INVESTISSEMENTS.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Par ailleurs, il résulte de l’article 695 du code de procédure civile que les dépens comprennent les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires.
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, les dépens seront partagés à hauteur de 50% à la charge des sociétés AGORA IMMO, AGORA ECN et ESTEM FORMATIONS et 50% à la charge de la société FOCH INVESTISSEMENTS.
La société FOCH INVESTISSEMENTS gardera à sa charge les frais de la sommation de payer signifiée par la SCP [C] [G] – [D] [M] – [Y] [I] le 20 mai 2021.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %."
L’équité requiert de ne pas faire droit aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en formation à juge unique après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au Greffe,
Déclare irrecevable la demande de jonction formée par la société à responsabilité limitée FOCH INVESTISSEMENTS ;
Déclare irrecevable les demandes formées par la société à responsabilité limitée FOCH INVESTISSEMENTS à l’encontre de la société par actions simplifiée AR CONCEPT, la société par actions simplifiée GRISAN ARCHITECTES, monsieur [E] [F] et la société anonyme ALBINGIA ;
Condamne la société à responsabilité limitée FOCH INVESTISSEMENTS à payer à la société civile immobilière AGORA IMMO la somme de 10.200,00 euros toutes taxes comprises en indemnisation des préjudices générés par le non-respect des délais de réalisation des travaux ;
Rejette la demande de la société civile immobilière ESTEM FORMATIONS tendant à obtenir le paiement d’une somme de 240.045,78 euros en indemnisation des préjudices qu’elle déclare avoir subi ;
Rejette la demande de la société civile immobilière AGORA ECN tendant à obtenir le paiement d’une somme de 110.679,68 euros en indemnisation des préjudices qu’elle déclare avoir subi ;
Condamne la société civile immobilière AGORA IMMO à payer à la société à responsabilité limitée FOCH INVESTISSEMENTS la somme de 27.611,85 euros toutes taxes comprises, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021 ;
Rejette la demande de la société à responsabilité limitée FOCH INVESTISSEMENTS tendant à obtenir la majoration du taux d’intérêt légal de cinq points passé un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent jugement deviendra exécutoire ;
Ordonne la compensation entre les créances détenues l’une à l’encontre de l’autre par la société civile immobilière AGORA IMMO et la société à responsabilité limitée FOCH INVESTISSEMENTS ;
Condamne les parties à l’instance à payer les dépens à hauteur de 50% à la charge de la société à responsabilité limitée FOCH INVESTISSEMENTS et 50% à la charge des sociétés civiles immobilières AGORA IMMO, ESTEM FORMATIONS et AGORA ECN ;
Dit que la société à responsabilité limitée FOCH INVESTISSEMENTS gardera à sa charge les frais de la sommation de payer signifiée le 20 mai 2021 par la société civile professionnelle [C] [G] – [D] [M] – [Y] [I] ;
Rejette les demandes formées par la société à responsabilité limitée FOCH INVESTISSEMENTS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées par les sociétés civiles immobilières AGORA IMMO, ESTEM FORMATIONS et AGORA ECN sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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