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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 3 nov. 2025, n° 25/02873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 25/02873 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOXR
AFFAIRE : M. [U] [K]
Exp : M. [U] [K]
Exp : M. P.
Exp : ADSEA 07
Exp : Hôpital Ste [Localité 5]
Exp : Me Coralie VIGNAL
ORDONNANCE
DU 03 Novembre 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [Localité 9] [Adresse 2]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [U] [K]
né le 23 Mai 1983 à [Localité 6]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Coralie VIGNAL, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu le certificat médical initial établi le 24 octobre 2025 par le Dr [Z] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 9] à [Localité 8] en date du 24 octobre 2025 prononçant l’admission de [U] [K] en hospitalisation complète ;
Vu le refus du patient de l’information donnée dans les 24 heures à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 25 octobre 2025 par le Dr [F];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 27 octobre 2025 par le Dr [P];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 27 octobre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [U] [K] ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 30 octobre 2025;
Vu l’avis motivé établi le 30 octobre 2025 par le Dr [P] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 30 octobre 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 3 novembre 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1°ses troubles rendent impossible son consentement ;
2°son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
La procédure dite de péril imminent suppose l’existence à la date de l’admission d’un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l’établissement accueillant le malade et qui ne peut être parent ou allié, jusqu’au 4e degré, ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade. Ce certificat constate l’état mental de la personne, les caractéristiques de la maladie ainsi que la nécessité de recevoir des soins et met en évidence le péril imminent pour la santé de la personne. Le péril imminent n’est pas défini par la loi. Pour la Haute autorité de santé, il s’agit d’un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins.
[U] [K] était hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 9] à [Localité 8] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi le 24 octobre 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “décompensation psychotique suite à un arrêt du traitement suivi par le CMP d'[Localité 3], avec des éléments interprétatifs certainement délirants ”.
Était constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé(e).
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que le patient demeurait désorganisé sur le plan psychique.
La prise en charge de [U] [K] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 30 octobre 2025 indiquait que l’évolution du patient était lentement favorable mais il demeurait dans le déni de ses troubles.
A l’audience, [U] [K] déclarait qu’il était d’accord avec la poursuite de soins sous la forme d’une hospitalisation mais sans la contrainte.
Le tuteur, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [U] [K] était entendu en ses observations et soulevait deux irrégularités de procédure en ce que le certificat médical initial n’était pas suffisamment caractérisé concernant le péril imminent, ce qui causait un grief au patient du fait de la privation d’un avis de ses proches et d’un double regard médical sur sa situation. S’agissant de l’information du proche, il était soulevé que l’information n’avait pas été donnée au curateur du patient.
Par ailleurs, compte tenu de l’évolution positive du patient relatée dans les derniers certificats faisaient état d’une amélioration de son état de santé de sorte qu’une mainlevée de la contrainte pouvait être envisagée.
Or, il résulte du certificat médical que le patient présente une décompensation psychotique s’inscrivant dans le cadre d’un arrêt de son traitement. En outre, le patient indique avoir été amené aux urgences alors que de nombreux gendarmes et pompiers qui se sont présentés à son domicile, alors qu’il était blessé des suites d’une importante chute à vélo quelques jours plus tôt. Dans ce contexte, l’insuffisance de motivation du certificat médical ne cause aucun grief au patient qui se trouvait effectivement dans une situation nécessitant des soins en urgence.
Par ailleurs, il apparaît que s’il a refusé l’avis à sa famille ou à un proche, l’établissement a fait aviser son curateur dans les 24h de la mesure d’hospitalisation.
Les moyens tendant à voir constater l’irrégularité de la procédure seront dès lors rejetés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [U] [K] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [U] [K] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [U] [K].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 7], [Adresse 4] .
Fait à [Localité 8], le 03 Novembre 2025
Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Notification à :M. [U] [K] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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