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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 11 juil. 2025, n° 24/01951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
5AZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 4]
[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
Minute :
DOSSIER N° : N° RG 24/01951 – N° Portalis DB3I-W-B7I-C2IJ
AFFAIRE :
[S] [L] épouse [F], [V] [Y]
C/
[I] [P]
DEMANDEURS
Madame [S] [L] épouse [F]
née le 04 Février 1980 à [Localité 7] (45), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 5]
comparants
DEFENDEUR
Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Le 11 07 2025
copie exécutoire délivrée à :
CSTS [F] ET [Y]
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 10 septembre 2023, Monsieur [I] [P] a donné en location meublée à Monsieur [O] [Y] des locaux à usage d’habitation sis [Adresse 1] moyennant le versement d’un dépôt de garantie de 1.040 euros et d’un loyer mensuel de 520 euros, charges comprises.
Madame [S] [L] épouse [F], amie de Monsieur [O] [Y], a établi un chèque n°2133172 de 1.040 euros au titre du dépôt de garantie au nom de Monsieur [I] [P].
Monsieur [O] [Y] a libéré les lieux mis à disposition le 15 juillet 2024. Un état des lieux de sortie a été réalisé verbalement par les parties. Le 22 juillet 2024, Monsieur [I] [P] a encaissé le chèque n°2133172 d’un montant de 1.040 euros.
Par courrier en date du 23 juillet 2024, Madame [S] [L] épouse [F] a mis en demeure Monsieur [I] [P] de restituer la somme correspondant au dépôt de garantie.
Madame [S] [L] épouse [F] a saisi le conciliateur de justice, lequel a constaté l’absence de conciliation avec Monsieur [I] [P] le 21 novembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 10 décembre 2024, Madame [S] [L] épouse [F] et Monsieur [O] [Y] ont fait convoquer Monsieur [I] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins d’obtenir la restitution du dépôt de garantie et sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le 18 mars 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé au 20 mai 2025 pour citation de Monsieur [P], non comparant (convocation revenue « non réclamée »).
A l’audience du 20 mai 2025, Madame [S] [L] épouse [F] et Monsieur [O] [Y] ont maintenu leur demande de restitution du dépôt de garantie à hauteur de 1.040 euros en précisant que Monsieur [Y] formulait seul cette demande et s’engageait à restituer cette somme à Madame [F]. Seule Madame [F] a par ailleurs sollicité l’octroi de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme correspondant à ses frais bancaires, aux frais de commissaire de justice et au crédit qu’elle a été contrainte de souscrire. Ils ont soutenu que l’appartement avait été restitué en bon état de réparations.
En défense, Monsieur [I] [P], assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. (…)
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de:
— payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
— répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeur, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement;
— prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des pièces produites que lors de la conclusion du contrat de bail le 10 septembre 2023, Monsieur [O] [Y], locataire, a remis à Monsieur [I] [P], bailleur, un chèque de 1.040 euros au titre du dépôt de garantie, ce chèque ayant été établi par Madame [S] [L] épouse [F]. Monsieur [I] [P] n’a pas encaissé ce chèque lors de la prise à bail. Les lieux ont été restitués et le bail résilié à la date du 15 juillet 2024. Un état des lieux de sortie verbal a été établi contradictoirement par les parties. Le 22 juillet 2024, Monsieur [I] [P] a encaissé le chèque de 1.040 euros, débité sur le compte de Madame [S] [L] épouse [F]. Madame [S] [L] épouse [F] a vainement sollicité la restitution de cette somme auprès de Monsieur [I] [P] le 23 juillet 2024, puis dans le cadre d’une procédure de conciliation.
Monsieur [I] [P] ne justifie d’aucune dette locative ni dégradation imputable à Monsieur [O] [Y], locataire, susceptible d’expliquer l’encaissement du chèque de 1.040 euros correspondant au montant du dépôt de garantie le 22 juillet 2024. Invité à s’expliquer par courrier du 23 juillet 2024, devant un conciliateur de justice et au cours de la présente procédure, Monsieur [I] [P] n’a pas répondu et ne s’est jamais présenté.
Monsieur [I] [P] sera en conséquence condamné à rembourser à Madame [S] [L] épouse [F] la somme de 1.040 euros au titre du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024, Monsieur [O] [Y], locataire, ayant confirmé que Madame [S] [L] épouse [F] avait établi ce chèque pour son compte.
Monsieur [I] [P], qui succombe, supportera le dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à Madame [S] [L] épouse [F] la somme de 1 040 euros au titre du solde du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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