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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 6 mars 2025, n° 21/05539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES agissant en qualité d'assureur DO et d'assureur CNR de la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR et d'assureur de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE ( BATITECH ) c/ S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
SG
LE 06 MARS 2025
Minute n°
N° RG 21/05539 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LLEM
S.A. GAN ASSURANCES agissant en qualité d’assureur DO et d’assureur CNR de la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR et d’assureur de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE (BATITECH)
C/
[O] [U]
[B] [M]
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.C.P. DOLLEY-COLLET es qualité de mandataire liquidateur de la Société [C] & [Z] [H]
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
Me Hubert HELIER – 7 A
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 03 DECEMBRE 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 26 FEVRIER 2025 prorogé au 06 MARS 2025.
Jugement Réputé Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. GAN ASSURANCES agissant en qualité d’assureur DO et d’assureur CNR de la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR et d’assureur de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE (BATITECH)
, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [B] [M], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.C.P. DOLLEY-COLLET es qualité de mandataire liquidateur de la Société [C] & [Z] [H], dont le siège social est sis [Adresse 4]
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
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EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un programme immobilier « [Adresse 11] », réalisé à [Localité 9] par la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, Monsieur [O] [U] et Madame [B] [M] ont acquis une maison individuelle, située [Adresse 5] à [Localité 9], par acte du 16 mars 2010.
La société LAMOTTE CONSTRUCTEUR est assurée auprès de la société GAN ASSURANCES, en tant que promoteur non réalisateur et la société GAN ASSURANCES est également assureur dommages-ouvrage.
Les travaux ont été réceptionnés le 16 décembre 2011.
Monsieur [O] [U] et Madame [B] [M] ont mis en location la maison, à compter du 05 janvier 2012. Le 05 mars 2019, leurs locataires les ont alertés de l’effondrement, sur une largeur de deux mètres, du mur de soutènement bois contenant les terres du lot n°11, qui surplombe leur parcelle, en fond de jardin.
Monsieur [O] [U] et Madame [B] [M] ont dénoncé le sinistre à leur assureur dommages-ouvrage, qui a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet SARETEC. Celui-ci a rendu son rapport faisant état d’une rupture des madriers en bois au niveau du terrain inférieur et d’un risque d’effondrement dans d’autres zones, imposant des mesures conservatoires d’urgence. Sur cette base, l’assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie.
Monsieur [O] [U] et Madame [B] [M] ont assigné la SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR et son assureur la SA GAN ASSURANCES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes, le 22 juillet 2020, aux fins de désignation d’un expert Monsieur [O] [U] et Madame [B] [M] et d’allocation d’une provision ad litem et d’une provision sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 12 novembre 2020, le juge des référés a désigné Monsieur [T] comme expert judiciaire et rejeté les demandes de provisions.
L’expert a déposé son rapport le 03 mai 2021.
Monsieur [O] [U] et Madame [B] [M] ont financé les travaux urgents et assigné la SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR et son assureur la SA GAN ASSURANCES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes, par actes des 11 et 14 juin 2021, aux fins de provisions.
Ils se sont désistés d’instance suite à la proposition de la société GAN ASSURANCES de leur régler, les travaux de reprise à hauteur de 12.271,80 euros TTC, les frais d’expertise d’un montant de 3879,72 euros et 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le désistement d’instance a été constaté par ordonnance du 29 juillet 2021.
Par acte du 15 décembre 2021, la SA GAN ASSURANCES a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, Monsieur [O] [U] et Madame [B] [M], la MAF assureur de Monsieur [I] [V], et la SCP DOLLET-COLLET, mandataire liquidateur de la société [C] & [Z] [H], aux fins de faire constater que les acquéreurs ont été indemnisés par la société GAN ASSURANCES, les débouter de leurs demandes de condamnation complémentaires et appeler en garantie la MAF, à hauteur de 66,67%.
Par conclusions récapitulatives du 06 juin 2023, la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur responsabilité de la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR a sollicité du tribunal, au visa des articles 1646-1, 1240 et 1792 du code civil, des articles L.124-3 et L.241-1 du code des assurances, de :
Fixer le préjudice subi par les consorts [N], consécutivement aux désordres affectant l’ouvrage de soutènement situé au fond de leur parcelle, de la manière suivante :
— travaux de reprise à l’identique de l’existant : 10.226,50 € HT, soit 12.271,80 € TTC
— frais d’expertise selon ordonnance de taxe du 7 juin 2021, pour un montant de 3.879,72 €,
— outre 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ces sommes ayant été réglées par GAN ASSURANCES,
Condamner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir GAN ASSURANCES à hauteur de 66,67 % des sommes ainsi versées par GAN ASSURANCES, soit 11.434,92 €,
Débouter les consorts [N] des demandes complémentaires qu’ils présentent au titre des dommages objet de l’expertise confiée à Monsieur [T],
Subsidiairement, s’il devait être fait droit à une telle demande de condamnations complémentaires,
Condamner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès-qualités d’assureur de Monsieur [V], à garantir GAN ASSURANCES à hauteur de 66,67 % des indemnités susceptibles de revenir aux maîtres d’ouvrage,
Condamner les consorts [N], la MAF, la SCP DOLLEY-COLLET, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à payer une somme de 1.500 € à GAN ASSURANCES, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
A l’appui de ses conclusions, la SA GAN ASSURANCE fait valoir qu’elle ne conteste pas devoir prendre en charge les indemnités allouées à Monsieur [U] et Madame [M], mais remet en cause les nouvelles prétentions de ceux-ci.
Concernant les travaux réparatoires, elle indique avoir payé au titre des travaux réparatoires, la somme de 10.226,50 euros HT, soit 12.271,80 euros TTC, qui correspond à la solution réparatoire à l’identique de l’existant, retenue par l’expert. Elle refuse de rembourser les travaux réalisés par Monsieur [U] et Madame [M], consistant dans la réalisation d’un mur de soutènement en béton revêtu de bois, qui constitue une amélioration par rapport à la solution préconisée. La demanderesse refuse également de prendre en charge l’intervention de la société [Adresse 10], qui correspond à la mise en œuvre d’une clôture totalement différente de l’existant et d’une nouvelle bâche faisant office de pare-vue.
Sur les pertes locatives, la demanderesse conteste les sommes réclamées comme n’étant pas justifiées ou en lien avec les désordres subis. Elle indique que les locataires sont partis en raison de l’achat de leur résidence principale, mais non du fait des désordres et refuse ainsi de prendre en charge une perte de loyer et des frais d’agence pour la relocation.
S’agissant du préjudice moral, elle indique que ce préjudice ne relève pas des garanties du contrat la liant à la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR et relève qu’elle n’est pas à l’origine de la poursuite de la présente procédure, qui est liée aux refus des sommes proposées dans le cadre transactionnel par les consorts [N]. C’est pour ce même motif qu’elle conteste la demande qu’ils forment au titre des frais irrépétibles.
La société GAN ASSURANCES appelle en garantie la MAF à hauteur de 66,67% des sommes versées aux acquéreurs.
Elle demande la condamnation des défendeurs aux dépens et à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 09 mai 2022, Monsieur [O] [U] et Madame [B] [M] ont sollicité du tribunal, au visa des articles 1646-1 et 1792 du code civil et des articles L124-3 et L241-1 du code des assurances, de :
Condamner la Société GAN ASSURANCES à régler aux époux [U] :
— une somme de 23 934,63 € TTC au titre de la réparation de leur préjudice matériel immédiat (coût des travaux de reprise entrepris), avec intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions et sous déduction de la provision déjà régler de 12 271,80 € TTC
— une somme de 2 122,68 € au titre de leurs pertes locatives
— une somme de 2 000,00 € en réparation de leur préjudice moral.
Condamner la société GAN ASSURANCES IARD à régler aux époux [U] la somme de 10 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, sauf à déduire la provision déjà réglée à ce titre de 1 000,00 €.
Statuer ce que de droit sur les demandes du GAN ASSURANCES IARD à l’encontre de la MAF.
Condamner la société GAN ASSURANCES IARD aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens des deux instances de référé ayant précédé la présente instance.
A l’appui de leurs conclusions, Monsieur [O] [U] et Madame [B] [M] font valoir que la nature décennale des désordres subis n’étant pas contestée, ils sont bien fondés à solliciter la garantie du vendeur d’immeuble à construire et de son assureur, sur le fondement des articles 1646-1 du code civil et L124-3 du code des assurances. Ils soulignent avoir conservé cet intérêt à agir en dépit de la vente du bien concernés, dès lors qu’ils ont subis les préjudices liés aux désordres.
Ils se fondent sur le droit à la réparation intégrale de leur préjudice pour solliciter la prise en charge des travaux réparatoires menés et soulignent que l’expert a écarté à tort la réalisation d’un mur de soutènement béton, alors que c’est un mur de soutènement qui s’est effondré. Ils indiquent ainsi revendiquer d’être replacés dans la même situation qu’avant le sinistre. Ils soulignent que l’expert n’a ainsi pas tenu compte des devis qu’ils avaient produits dans le cadre des opérations d’expertise et que les travaux qui ont été réalisés ont intégré l’évacuation de la fondation béton et des remblais à l’arrière du mur que l’expert n’avait pas non plus chiffrés. Ils sollicitent également la prise en charge du remplacement de la bâche faisant office de pare-vue, en lieu et place de celle existante endommagée suite aux désordres, ainsi que de la clôture, le nivellement du terrain après l’intervention de la société WPF et le nettoyage de la terrasse au karcher.
Concernant les conséquences préjudiciables des désordres, les concluants font valoir des pertes de revenus locatifs, liés à la compensation qu’ils ont dû accorder à leurs locataires, du fait des désordres, sous la forme d’un gel du loyer du 1er octobre 2019 au 15 mars 2020, de 14 euros par mois, du fait du départ précipité de leurs locataires, des frais d’agence pour la relocation et d’un abattement de loyer de 430 euros pour les nouveaux locataires.
Ils sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral, lié à l’angoisse d’exposer les locataires à un risque pour leur sécurité. Ce préjudice moral est, selon eux, lié à la responsabilité de l’assureur, qui a abusivement refusé de mobiliser ses garanties.
Ils sollicitent également la condamnation de la demanderesse, aux dépens et à leur verser la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, en lien avec les nombreuses démarches précontentieuses, contentieuses et l’assistance aux opérations d’expertise.
Par dernières conclusions du 05 juin 2023, la MAF, assureur de Monsieur [I] [V], a sollicité du tribunal, au visa des articles L. 124-3 et L. 241-1 du Code des Assurances, de :
Limiter la prise en charge par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de feu Monsieur [I] [V], des sommes versées par la compagnie GAN ASSURANCES à Madame [M] et Monsieur [U], d’un montant total de 17.151,82 €, à hauteur de 66,67 % ;
Limiter le montant des préjudices de Monsieur [U] et Madame [M] aux sommes suivantes :
— 10.226,50 € HT soit 12.271,80 € TTC au titre des travaux réparatoires ;
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter Madame [M] et Monsieur [U] de leurs plus amples demandes;
A titre subsidiaire,
Condamner la compagnie GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur CNR de la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR et assureur de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE devenue BATITECH à garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 33,33 % des sommes sollicitées, excepté au titre du préjudice moral et des frais irrépétibles dépassant la somme de 1.000 €, pour lesquels la demande de garantie est intégrale ;
Condamner toute partie succombante à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Accorder à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT le bénéfice de l’article 699 du CPC.
A l’appui de ses conclusions, la MAF ne conteste pas sa part de responsabilité à hauteur de 20% pour son assuré et la prise en charge d’une part supplémentaire de 46,67% au titre de l’obligation in solidum des constructeurs qui lui fait supporter les conséquences de la liquidation de la société [C] & [Z] [H].
En revanche, elle conteste les nouvelles demandes des acquéreurs et à défaut sollicite la garantie de la société GAN ASSURANCES, à hauteur de 33,33%.
Sur les travaux réparatoires, elle indique que l’indemnité qui a déjà été versée aux acquéreurs était celle retenue par l’expert, qui correspond à la solution réparatoire identique à l’existant. Elle souligne que la solution réparatoire avec mise en place d’un mur en béton revêtu de bois a été analysée comme une amélioration par rapport à l’existant. Elle conteste également la facture de la société [Adresse 10] qui n’a pas été validée par l’expert.Sur les pertes locatives, elle souligne que les locataires sont partis pour l’achat de leur maison et qu’ils ont pu immédiatement relouer la maison ; elle conteste de ce fait, les frais de location réclamés.Sur le préjudice moral, la concluante souligne que le fond du jardin avait été sécurisé et que l’angoisse décrit ne les a pas empêchés de relouer leur maison. Elle relève enfin que cette demande est fondée sur la responsabilité de l’assureur et ne la concerne pas.
Elle conteste le montant des frais irrépétibles demandés et rappelle n’avoir été mise en cause que tardivement en cours d’expertise.
Elle sollicite la condamnation des autres parties aux dépens et à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SCP DOLLEY-COLLET, mandataire liquidateur de la société [C] & [Z] [H] a été assignée, par acte d’huissier remis à personne et n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 03 octobre 2024 et l’audience des plaidoiries a eu lieu le 03 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025, prorogée au 06 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [O] [U] et Madame [B] [M]
Monsieur [O] [U] et Madame [B] [M] ont acquis sous la forme d’une vente en l’état futur d’achèvement conclue le 16 mars 2010, une maison d’habitation, comprise dans un programme immobilier réalisé par la SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR, [Adresse 6]. Le 05 mars 2019, le mur de soutènement situé en fond de jardin s’est effondré.
Monsieur [O] [U] et Madame [B] [M] font valoir la nature décennale de ce désordre, se fondant sur le rapport d’expertise qui a relevé que les désordres affectant l’ouvrage en bois compromettaient sa solidité et le rendaient impropre à sa destination.
Ils invoquent sur la base de ces éléments, la garantie de plein droit de la SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR, en sa qualité de vendeur d’immeuble à construire, sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil et celle de son assureur la SA GAN ASSURANCES, assureur responsabilité décennale, sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances. La SA GAN ASSURANCES ne conteste pas sa garantie.
Il convient de condamner la SA GAN ASSURANCES à garantir Monsieur [O] [U] et Madame [B] [M], au titre des préjudices liés aux désordres de nature décennale subis.
Sur les travaux réparatoires
Monsieur [O] [U] et Madame [B] [M] indiquent avoir dû procéder aux travaux réparatoires du mur de soutènement et sollicitent le versement d’une somme de 19.905 euros TTC, pour les travaux réalisés par la société WPH et d’une somme de 4029,63 euros TTC, pour les travaux réalisés par [Adresse 10].
La SA GAN ASSURANCES se fonde sur le montant des travaux retenu par l’expert judiciaire, à savoir 14.572,41 euros TTC et fait valoir que les travaux réalisés constituent une amélioration au regard de l’état initial.
Le principe de réparation intégrale du préjudice signifie qu’il faut rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouverait si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Il apparait à la lecture du rapport d’expertise que lors de la réunion du 10 décembre 2020, l’expert a pu constater que la limite séparative en fond de jardin de Monsieur [O] [U] et Madame [B] [M] était constituée d’un mur de palplanches en bois, d’une hauteur de 1,35 m au plus haut et 1,22 m au plus bas, surmonté d’une clôture grillagée et d’une haie vive. Il relève la présence de fondations béton de la clôture grillagée, positionnées contre les palplanches bois et rendues solidaires de celles-ci par la présence de clous ancrés dans le béton, mais l’absence de fondation en béton pour le mur de palplanches en bois, directement ancré dans la terre et l’absence de revêtement bitumé protégeant la paroi bois côté terre. Il souligne que l’essence du bois est de type « pin maritime de classe 4 autoclavé », détérioré par la décomposition des parties en contact permanent avec la terre et l’humidité.
L’expert relève que le mur de retenue des terres, en palplanches bois entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2], avec une pente naturelle de 4,5% n’était pas adapté. Il indique que, sur la base de cette faible pente, le terrassement entre les deux lots, en fond de parcelles, aurait dû se gérer par des talus plantés, suivant le cahier des recommandations d’urbanisme. Il considère que le maître d’œuvre, Monsieur [I] [V], aurait dû prescrire un talutage planté et non un mur de retenue des terres et que sa responsabilité peut ainsi être recherchée comme prescripteur. Il retient également la responsabilité du maître d’œuvre d’exécution, la société LAMOTTE PAYS DE LA LOIRE devenue BATITECH qui n’a fait aucune remarque dans les comptes rendus de chantier, sur l’absence de béton de fondation et de protection du bois contre l’humidité permanente, pour ce mur de retenue des terres et la responsabilité de la société [C] & [Z] [H] qui a réalisé les murs de retenue de terres.
S’agissant des solutions réparatoires, l’expert en envisage plusieurs. Il retient, en premier lieu, celle qui correspond, selon lui, au cahier des recommandations d’urbanisme en présence d’une pente douce, à savoir, une haie sur talus en limite séparative en fond de parcelle, avec clôture mitoyenne.
Il invoque, en second lieu, celle qui correspond à une solution réparatoire à l’identique de l’existant, à savoir, une retenue de terres en bois classe 4, une clôture grillagée et une haie, mais il ajoute, pour la retenue en bois, une fondation béton. Il fait ensuite état d’une solution réparatoire similaire à l’existant, mais avec une durabilité plus élevée, à savoir une retenue de terres en bois dur, soit à un bois tropical type Azobé ou équivalent, avec fondation béton, clôture grillagée et haie. Il décrit, enfin, une dernière solution réparatoire qui serait un mur de soutènement béton type L, clôture grillagée doublée de haie vive avec vêture bois sur une face, dont il estime la durabilité supérieure aux retenues bois. Il précise, toutefois, que cette solution suppose la preuve qu’un mur de soutènement était initialement prévu, à la signature du contrat de vente.
Selon l’expert, la meilleure solution, car la plus durable et la moins couteuse, serait une clôture grillagée sur talus et haie. Il admet cependant que cette solution ne correspond pas à ce qui avait été initialement mis en place à la livraison des lots, puisque le fond de parcelle était matérialisé par une retenue de bois, clôture grillagée et haie, sans talus, ni pente.
Il apparait ainsi, sans qu’il soit besoin de se référer aux documents contractuels, que la limite séparative au niveau du jardin était matérialisée par un mur de soutènement constitué de palplanches en bois de classe 4, assurant la retenue des terres du lot voisin, surmontée d’une clôture grillagée et d’une haie vive et que c’est la détérioration du bois en contact avec la terre et l’humidité qui a provoqué l’effondrement.
La réparation à l’identique suppose ainsi de réaliser un mur de soutènement, avec une durabilité plus élevée que celle des matériaux initialement utilisés, ce qui exclut la clôture sur talus et haie, ainsi que la retenue en bois de classe 4. L’expert mentionne au titre des solutions plus durable : la possibilité d’une retenue en bois dur, mais admet que la retenue béton « type L » offre une meilleure durabilité, qu’il qualifie de « très élevée ».
La solution réparatoire effectivement mise en œuvre par Monsieur [O] [U] et Madame [B] [M] entre ainsi dans les solutions envisagées par l’expert et qualifiée de la plus durable. Le fait que la réalisation d’un mur de béton n’ait pas été envisagée initialement, n’est pas un argument suffisant pour écarter cette solution, dès lors qu’elle constitue la solution la plus pérenne pour réparer les dommages. Il ne s’agit ni d’une amélioration, ni d’une plus-value, ni d’un enrichissement sans cause au sens stricte, mais d’une véritable mesure réparatoire efficace et nécessaire. Le fait que l’expert l’ait écartée pour une question de coût, alors qu’il avait estimé à 12088,05 euros HT le coût d’une retenue en bois dur, contre 13247,65 euros HT, pour le mur en béton, ne suffit à considérer que la retenue en béton est une amélioration. Dans la mesure où la retenue en béton constitue une solution de réparation à l’identique, plus efficace et plus durable, il convient de valider les travaux réalisés par Monsieur [O] [U] et Madame [B] [M] pour réparer les désordres. Ils produisent les factures de la société WPH, qu’ils ont réglées, pour un montant total de 19.905 euros TTC, étant précisé que l’expert n’avait pas retenu dans son chiffrage, les devis produits par les maîtres de l’ouvrage et qu’ils ont dû ajouter l’enlèvement de la fondation béton qui n’avait pas été chiffré par l’expert, qui avait considéré qu’il n’y avait pas de fondation à la retenue en bois. Il convient de valider le coût des travaux réparatoires ainsi réalisés.
Monsieur [O] [U] et Madame [B] [M] ajoutent une facture de [Adresse 10], d’un montant de 3940,83 euros TTC, mais sollicitent la somme de 4029,63 euros TTC. Ils indiquent que cette facture correspond à la reprise intégrale de la clôture, au nivellement du terrain après l’intervention de la société WPF et au nettoyage de la terrasse. Cette facture n’a pas été validée par l’expert judiciaire et discutée au cours des opérations d’expertise, elle correspond toutefois à des travaux en lien avec la remise en état des lieux, suite à l’effondrement de la retenue en bois, puisqu’elle porte sur la mise en place d’une nouvelle clôture, d’un pare-vue, le nettoyage de la haie, de la terrasse et la remise en état du jardin après les travaux. Il convient donc de valider le montant des travaux décrits dans la facture produite, à savoir 3940,83 euros TTC, la somme réclamée n’étant pas justifiée.
Sur la base de ces éléments, la SA GAN ASSURANCES, assureur de la SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR, est condamnée à régler la somme de 23.845,83 euros TTC, sous déduction de la provision reçue de 12.271,80 euros TTC, au titre des travaux réparatoires.
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
Sur les pertes locatives
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Monsieur [O] [U] et Madame [B] [M] font état de pertes locatives d’un montant de 2122,68 euros.
Ils justifient de cette somme en produisant, un courrier adressé à leurs locataires, le 02 septembre 2013, dans lequel ils indiquent renoncer à la révision du loyer du fait de l’effondrement de la clôture, et estiment la perte ainsi subie à 77 euros. Toutefois, ce courrier non signé, dont la réception n’est pas justifiée, ne suffit pas à établir la réalité de cette perte locative.
Ils produisent également un courrier de leurs locataires, en date du 07 février 2020, dans lequel ils indiquent quitter le logement, du fait de l’achat de leur résidence principale et précisent que leur départ a été précipité par les problèmes de sécurité et la lenteur des travaux suite au sinistre survenu dans le jardin. Si les locataires évoquent un départ « précipité » lié au sinistre, le motif de leur congé, à savoir l’achat d’une résidence principale, ne peut être mis en lien avec ce sinistre, survenu le 05 mars 2019. Ainsi, la vacance locative d’un mois et les frais d’agence pour la relocation, sont liés au congé des locataires devenus eux-mêmes propriétaires, mais ne peuvent être imputés au sinistre.
En dernier lieu, ils font état d’abattements de loyers consentis à leurs nouveaux locataires, le temps de travaux, correspondant à deux semaines en juillet 2021. Ils produisent les courriels adressés à leurs locataires, en ce sens, faisant état d’un abattement de 430 euros. Les travaux ayant nécessairement généré des désagréments aux occupants du logement, il convient de condamner la SA GAN ASSURANCES, assureur de la SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR, à verser la somme de 430 euros au titre des pertes locatives subies du fait du sinistre.
Sur le préjudice moral
Selon l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Monsieur [O] [U] et Madame [B] [M] sollicitent une indemnisation du préjudice moral subi du fait du sinistre et de ses conséquences, faisant état de leur angoisse face à une situation génératrice d’insécurité pour leurs locataires. Ils entendent invoquer la responsabilité délictuelle de la SA GAN ASSURANCES, qui n’ayant pas mobilisé les garanties de son contrat, a imposé aux acquéreurs d’intervenir eux-mêmes pour mettre fin à la situation.
Un tiers au contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Ainsi, Monsieur [O] [U] et Madame [B] [M] sont fondés à se prévaloir de la faute de la SA GAN ASSURANCES.
La SA GAN ASSURANCES intervient, en l’espèce, au titre de l’assurance responsabilité décennale de la SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR, ainsi qu’en qualité d’assureur dommages-ouvrage. Toutefois c’est en sa qualité d’assureur responsabilité décennale du vendeur qu’elle est condamnée. A ce titre, il appartient à Monsieur [O] [U] et à Madame [B] [M] de démontrer en quoi l’assureur a manqué à ses obligations contractuelles en refusant de mobiliser sa garantie et en attendant d’être assignée pour envisager de financer les travaux réparatoires. Monsieur [O] [U] et à Madame [B] [M] ne justifient pas suffisamment de l’existence d’une faute imputable à la SA GAN ASSURANCES, en lien avec le préjudice moral subi du fait du sinistre et de sa gestion.Il convient de rejetter la demande de Monsieur [O] [U] et Madame [B] [M], au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la SA GAN ASSURANCES.
II- Sur l’appel en garantie de la SA GAN ASSURANCES
La SA GAN ASSURANCES entend appeler en garantie la MAF, en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] [V].
L’expert considère, dans son rapport, que Monsieur [I] [V], en sa qualité d’architecte aurait dû prescrire un talutage planté et non un mur de retenue des terres et que sa responsabilité peut ainsi être recherchée comme prescripteur. Il retient également la responsabilité du maître d’œuvre d’exécution, la société BATITECH qui n’a fait aucune remarque dans les comptes rendus de chantier, sur l’absence de béton de fondation et de protection du bois contre l’humidité permanente, pour ce mur de retenue des terres et la responsabilité de la société [C] & [Z] [H] qui a réalisé les murs de retenue de terres.
En se basant sur ces éléments, le rapport d’expertise attribue une part de responsabilité à Monsieur [I] [V], en sa qualité d’architecte, de 20%, une part de 10% pour LAMOTTE PAYS DE LOIRE devenue BATITECH et 70% pour la société [C] & [Z] [H]. Cette dernière étant en liquidation judiciaire, les autres responsables, tenus in solidum, doivent supporter sa part, ce qui revient pour la MAF à une part de 66,67%, ce qu’elle ne conteste pas.
Il convient de condamner la MAF, en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] [V], à garantir la SA GAN ASSURANCES, seule condamnée à indemniser Monsieur [O] [U] et Madame [B] [M], à hauteur de 66,67%, des condamnations prononcées à son encontre, au titre des travaux réparatoires et des pertes locatives.
III- Sur demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner la SA GAN ASSURANCES et la MAF, à parts égales, aux entiers dépens de l’instance.
Il convient d’admettre les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA GAN ASSURANCES sera condamnée à payer à Monsieur [O] [U] et Madame [B] [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure, sous déduction de la provision de 1000 euros déjà versée.
La MAF, en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] [V], est condamnée à garantir la SA GAN ASSURANCES, à hauteur de 66,67%, des condamnations prononcées à son encontre, au titre des frais irrépétibles;
Les demandes de la SA GAN ASSURANCES et de la MAF, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sont rejetées.
Rien ne s’oppose à ce que l’exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES, assureur de la SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR, à régler à Monsieur [O] [U] et à Madame [B] [M], la somme de 23.845,83 euros TTC, sous déduction de la provision reçue de 12.271,80 euros TTC, au titre des travaux réparatoires du désordre ayant affecté leur mur de soutènement situé en fond de jardin, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES, assureur de la SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR, à régler à Monsieur [O] [U] et à Madame [B] [M], la somme de 430 euros au titre des pertes locatives subies du fait du sinistre ;
REJETTE la demande de Monsieur [O] [U] et Madame [B] [M], au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la SA GAN ASSURANCES;
CONDAMNE la MAF, en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] [V], à garantir la SA GAN ASSURANCES, seule condamnée à indemniser Monsieur [O] [U] et Madame [B] [M], à hauteur de 66,67%, des condamnations prononcées à son encontre, au titre des travaux réparatoires et des pertes locatives, à l’exclusion du préjudice moral ;
CONDAMNE à parts égales, la SA GAN ASSURANCES et la MAF, en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] [V], aux entiers dépens de l’instance
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [O] [U] et Madame [B] [M] une somme fixée à 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure, sous déduction de la provision reçue de 1000 euros déjà versée ;
CONDAMNE la MAF, en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] [V], à garantir la SA GAN ASSURANCES, à hauteur de 66,67%, des condamnations prononcées à son encontre, au titre des frais irrépétibles;
REJETTE les demandes de la SA GAN ASSURANCES et de la MAF, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE
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