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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 3 oct. 2025, n° 25/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 3 octobre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00877 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDWP
PRONONCÉE PAR
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assistée de [E] [T], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors des débats à l’audience du 2 septembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [D] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Maguy MOUELLE, avocat au barreau de l’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/4986 du 26/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Monsieur Docteur [N] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marine RONEZ de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P141
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 30 juillet 2025, Monsieur [D] [S] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, le docteur [N] [X], au visa des article 835 et suivants du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, aux fins de le voir condamner à lui payer à titre d’indemnité provisionnelle Ia somme de 7.000 euros ainsi que la somme de 1.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [S] expose que :
— entre le mois de janvier 2021 et le mois de mars 2022, le docteur [N] [X] lui a implanté plusieurs bridges pour un coût total de 8.023,38 euros dont 6.705.06 euros remboursés par la caisse de sécurité sociale et 1.318,32 euros restés à charge,
— peu de temps après la réalisation des actes chirurgicaux, ressentant de vives douleurs dentaires, il a consulté le 9 novembre 2022 un autre chirurgien-dentiste, le docteur [R] [J] qui a constaté que plusieurs dents sur lesquelles était intervenu le Docteur [N] [X] étaient mobiles, infectées et douloureuses, et a préconisé d’intervenir de nouveau sur les dents initialement traitées afin de régler l’ensemble des problématiques moyennant un devis à hauteur de 12.035 euros dont un reste à charge de 10.655,23 euros,
— par jugement du 14 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Evry a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [Z], lequel, aux termes de son rapport a relevé la mauvaise exécution des actes qui ne sont pas conformes aux règles de l’art et conclu à une faute du docteur [N] [X] engageant sa responsabilité sans qu’aucune contestation sérieuse ne puisse être soulevée,
— l’expertise précise que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [D] [S] est subordonnée à la réalisation préalable des soins dont le coût ne peut pas être estimé sans dépose totale du dispositif en place,
— or, Monsieur [D] [S] ne dispose pas des ressources nécessaires pour engager ces soins, ce qui fait obstacle à la fixation de la date de consolidation, à l’évaluation de son dommage corporel et donc à I’indemnisation définitive,
— aucun accord amiable n’a pu intervenir entre les parties.
A l’audience du 2 septembre 2025, Monsieur [D] [S], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
La docteur [N] [X] s’est référé à ses conclusions aux termes desquelles, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, il sollicite de débouter Monsieur [D] [S] de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, le docteur [N] [X] soulève l’existence d’une contestation sérieuse à l’allocation d’une provision d’un montant de 7.000 euros afin de réaliser des frais dentaires adaptés à l’état de santé de Monsieur [D] [S] qui, certes, s’imposent compte tenu de l’état antérieur de ce dernier, lequel n’a pas été efficacement traité par ses soins mais pour autant, de tels soins dentaires ne sont pas liés aux soins réalisés par lui-même.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, M. [D] [S] sollicite la condamnation du docteur [N] [X] à lui payer une indemnité provisionnelle de 7.000 euros en s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, mettant en exergue des actes qui n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art et qui nécessitent une dépose totale du dispositif mis en place alors qu’il ne dispose pas des ressources financières pour engager ces soins.
Le docteur [N] [X] oppose une contestation sérieuse à l’allocation de la provision sollicitée en relevant que les soins dentaires ne sont pas liés aux soins qu’il a réalisés et qu’ils s’imposent compte tenu de l’état antérieur de M. [D] [S] lequel n’a pas été efficacement traité par ses soins.
Il résulte des pièces produites, et il n’est par ailleurs pas contesté, que le docteur [N] [X] a prodigué des soins dentaires à M. [D] [S] qui s’est, par la suite, plaint de douleurs.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 20 novembre 2024 du docteur [I] [Z] que « les douleurs peuvent avoir pour origine les traitements insuffisants des canaux des racines. L’état de la racine de la canine supérieure gauche paraissait initialement trop délabré. Il semble imprudent d’avoir proposé une prothèse fixe sur cette dent ». L’expert judiciaire a également relevé que « le diagnostic a été correctement posé, en revanche le traitement n’a pas été conforme aux données acquises de la science. L’état de la racine de la canine supérieure gauche a été imprudemment surestimé. Si l’état des racines ne permet pas de faire une prothèse fixée dentoportée, il faut alors envisager un autre type de prothèse qui doit tenir compte de l’état des tissus, du volume osseux et de la capacité financière du patient ». L’expert judiciaire conclut que « des soins dentaires devaient être entrepris sur des dents support de prothèses fixées qui présentaient des reprises de carie. Le docteur [N] [X] les a exécutés dans de mauvaises conditions ne lui permettant pas d’assurer une bonne qualité des soins. Il a également mal évalué l’état de solidité de certaines racines sur lesquelles il a imprudemment posé des couronnes jumelées ».
M. [D] [S] verse contradictoirement aux débats une attestation du docteur [R] [J], datée du 29/10/2024, qui indique qu’il convient de déposer les prothèses actuelles afin d’évaluer l’état de solidité des racines sous jacentes afin de pouvoir établir un devis dentaire complet.
Du devis effectué le 17/11/2022 par le docteur [R] [J], il ressort que les actes de dépose des ancrages et de pose de bridge provisoire s’élèvent à la somme de 2.600 euros.
Il apparaît, de manière non sérieusement contestable, que les soins de dépose des ancrages et de pose de bridge provisoire d’une part ne s’analysent pas, contrairement à soutenu par le défendeur, comme s’imposant compte tenu de l’état antérieur de M. [D] [S] et d’autre part qu’ils sont directement en lien avec les soins prodigués par le docteur [N] [X].
Il ressort en outre du rapport d’expertise judiciaire que les “souffrances tant physiques que morales peuvent être évaluées à 1 sur 7" et que “l’état de la victime est susceptible de s’aggraver”.
En l’état de ces éléments, il apparaît raisonnable de considérer que l’indemnisation à venir ne saurait être inférieure à 3.000 euros et qu’une provision à hauteur de cette somme sera accordée selon les modalités précisées au présent dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le docteur [N] [X], partie succombante, sera tenu aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu, en référé, à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE par provision le docteur [N] [X] à payer à M. [D] [S] une somme de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DIT n’y avoir lieu, en référé, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le docteur [N] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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