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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 févr. 2025, n° 24/58607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ) es qualité d'assureur de la société DAS RAVALEMENT c/ S.A AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société EPEL et de la société REHABILITATION AMENAGEMENT ET FONCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/58607 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NZ7
FMN° :7
Assignation du :
11 Décembre 2024
N° Init : 21/56929
[1]
[1] 1 Copie expert+
1Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 février 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) es qualité d’assureur de la société DAS RAVALEMENT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS – #L0087
DEFENDERESSE
S.A AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société EPEL et de la société REHABILITATION AMENAGEMENT ET FONCTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 11 décembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 19 Novembre 2021 par laquelle Monsieur [L] [V] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance non qualifiée et en premier ressort,
— La S.A AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société EPEL et de la société REHABILITATION AMENAGEMENT ET FONCTION
notre ordonnance de référé du 19 Novembre 2021 ayant commis Monsieur [L] [V] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 5], le 07 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Pierre GAREAU
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