Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 17 juil. 2025, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
1 rue des Carmes
62170 Montreuil sur mer
Tel : 03 21 06 06 96
N° RG 25/00329 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EPD
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 17 Juillet 2025
S.A. DIAC
C/
[N] [B]
[D] [C] [I] [S] épouse [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENTRÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 17 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme LESTOILLE de la SCP LESTOILLE & CHAMBAERT, avocats au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
M. [N] [B]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
comparant
Mme [D] [C] [I] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Mai 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 JUILLET 2025, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Le 20 février 2021, M. [N] [B] et Mme [D] [B] née [S] ont souscrit électroniquement auprès de la société Diac un contrat de location avec option d’achat n°[Numéro identifiant 5] portant sur un véhicule Renault Grand Scenic Intens Blue Dci 120 7P immatriculé [Immatriculation 8], numéro de série [Numéro identifiant 10], d’un montant de 36 500 euros et moyennant le paiement de 49 loyers mensuels. Ils ont souscrit à cette occasion des assurances auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, par l’intermédiaire du bailleur.
Le véhicule a été livré le 23 mars 2021.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 5 janvier 2024 et distribuées le 4 janvier 2024 à Mme [D] [B] née [S] et le 10 janvier 2024 à M. [N] [B], la société Diac a mis en demeure les locataires d’avoir à lui régler la somme de 1089,57 euros au titre des loyers échus et impayés, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 22 février 2024 distribuée le 27 février 2024 à Mme [D] [B] née [S] et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » pour M. [N] [B], la société Diac s’est prévalue de la déchéance du terme contractuel en date du 18 janvier 2024.
Le véhicule a été restitué le 1er mars 2024 et a été vendu par adjudication le 8 avril 2024, pour un montant de 12 900 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 mars 2025 à Mme [D] [B] née [S] et le 20 mars 2025 à M. [N] [B], la société Diac les a assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de :
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 9044,14 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 6 février 2025, date du décompte et jusqu’à parfait paiement ;
Subsidiairement de :
— constater et prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement à ses obligations par les emprunteurs ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 9044,14 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 6 février 2025, date du décompte et jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause de :
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025, où elle a été retenue.
À cette audience, le juge soulève les moyens d’office relatifs à la forclusion de l’action en paiement et à la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation.
La société Diac, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions. Elle précise que les défendeurs sont en cours de divorce et qu’ils ont un accord provisoire. Elle s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office par le traibunal.
M. [N] [B], comparant, sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette et propose de régler la somme mensuelle de 200 euros.
Il explique qu’il est divorcé depuis un an et que ce prêt est à sa charge. Il précise qu’il règle depuis août la somme mensuelle de 200 euros pour apurer sa dette et est surpris d’avoir été assigné. Il indique également que sa maison est en vente.
Mme [D] [B] née [S], régulièrement citée à domicile, ne comparait et n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 6 mars 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
En vertu de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit assujettie aux articles L312-1 à L312-94 du code la consommation.
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort du contrat de location, de l’historique du compte et du dernier décompte que le premier loyer impayé non régularisé est intervenu le 23 octobre 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 20 mars 2025, l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les dispositions contractuelles (article 4.) prévoient expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 5 janvier 2024 et distribuées le 4 janvier 2024 à Mme [B] et le 10 janvier 2024 à M. [B], la société Diac a mis en demeure les locataires d’avoir à lui régler la somme de 1089,57 euros au titre des loyers échus et impayés, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Cette somme n’a pas été régularisée durant le délai imparti.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 22 février 2024 distribuée le 27 février 2024 à Mme [B] et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » pour M. [B], la société Diac s’est prévalue de la déchéance du terme contractuel en date du 18 janvier 2024.
Par conséquent, il convient de constater l’acquisition de la déchéance du terme au 22 février 2024.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°[Numéro identifiant 5] a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « Droit de rétractation – Modalités d’exercice du droit de rétractation » laquelle stipule :
« (…) Un bordereau de rétractation détachable est joint à votre exemplaire du contrat de location avec option d’achat. Si vous souhaitez exercer votre droit de rétractation, vous devrez notifier votre décision au prêteur selon l’une des deux modalités suivantes :
soit en renvoyant le bordereau, par lettre recommandée avec avis de réception (…), à DIAC (…) après l’avoir imprimé, rempli, daté et signé ; soit en utilisant la modalité de rétractation par voie électronique proposée par le prêteur en cas de souscription électronique de votre contrat (…) ». À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que M. [B] et Mme [B] pouvaient effectivement exercer leur faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie. En effet, la mention de cette possibilité ne vaut pas preuve de son existence.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de location avec option d’achat, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Par conséquent, la société Diac sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels à compter du 20 février 2021, date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la somme due par le locataire correspond à la valeur contractuelle initiale du véhicule (36 5000 euros) déduction faite de tous les versements effectués avant la déchéance du terme (21 011,90 euros), après la déchéance du terme (500 euros) et du prix de revente de 12 900 euros, soit la somme de 2088,10 euros, arrêtée au 6 février 2025.
→ Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société Diac ne justifie pas d’un pouvoir des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles pour recouvrer ces sommes.
Sur les intérêts moratoires et la majoration d’intérêtsLe prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, aucun taux contractuel n’est prévu au contrat de location avec option d’achat, et la déchéance du droit aux intérêts doit donc entraîner la suppression des intérêts au taux légal et partant, de leur majoration, afin d’assurer l’effectivité de la sanction.
Sur la solidaritéAux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause de solidarité (article 10.), de sorte que les locataires sont tenus d’exécuter leurs obligations contractuelles solidairement.
En conséquence, M. [B] et Mme [B] seront solidairement condamnés à payer à la société Diac la somme de 2088,10 euros, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré.
M. [B] ayant précisé qu’il effectuait des règlements de 200 euros depuis quelques temps à la société Diac, cette condamnation sera prononcée en deniers ou en quittances.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 nouveau du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [B] propose de régler 200 euros par mois pour apurer sa dette.
Compte tenu de la situation économique respective des parties et du montant de la dette, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
À défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] et Mme [B], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Au vu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Diac sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société Diac formée au titre du contrat n°[Numéro identifiant 5] ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat n°[Numéro identifiant 5] a été prononcée le 22 février 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société Diac à compter du 20 février 2021 ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [B] et Mme [D] [B] née [S] à payer en deniers ou en quittances à la société Diac la somme de 2088,10 euros (deux mille quatre-vingt-huit euros et dix centimes) au titre du solde du contrat de location n°[Numéro identifiant 5] avec option d’achat, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
AUTORISE M. [N] [B] à s’acquitter de cette somme par 9 (neuf) versements mensuels de 200 euros (deux cents euros) chacun et une 10ème (dixième) échéance réglant le solde, étant précisé :
— que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 10 de chaque mois,
— que le premier versement devra avoir lieu avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
— qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;
REJETTE la demande de la société Diac formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [B] et Mme [D] [B] née [S] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 17 juillet 2025.
La Greffière, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Laine ·
- Eaux ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Syndic de copropriété
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Impôt direct ·
- Rôle ·
- Interruption ·
- Droit électoral ·
- Domicile ·
- Radiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Contrôle technique ·
- Demande d'expertise ·
- Feu de brouillard ·
- Action ·
- Corrosion ·
- Défaillance ·
- Vente ·
- Carburant
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Éclairage ·
- Préjudice ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Document ·
- Déficit
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Foyer
- Habitat ·
- Surendettement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Logement
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Offre ·
- Europe ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Assureur
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Pensions alimentaires ·
- Hébergement ·
- Cartes ·
- Mère ·
- Téléphone ·
- Vacances ·
- Education
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.