Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 22 mai 2025, n° 25/02181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/768
Appel des causes le 22 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02181 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HGY
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [S] [M], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [Y] [P] représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [V] [T]
de nationalité Algérienne
né le 17 Janvier 1999 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 23 janvier 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 23 janvier 2025 à 17 heures 40.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 23 avril 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 23 avril 2025 à 12 heures 30.
Par requête du 21 Mai 2025, arrivée par courrier électronique à 12 heures 09 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 27 avril 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Oui j’ai dis que je voulais retourner en Espagne. J’ai demandé à passer à Eurodac mais je n’ai pas d’empreintes en Espagne. Ils les ont pris en Espagne en 2022 quand je suis rentré mais ce n’est pas une demande d’asile. J’ai déjà demandé, je suis passé à Eurodac et ont m’a dit que ça n’apparaît pas. J’espère que vous me donnerez une chance pour sortir.
Me Victoire BARBRY entendu en ses observations :
Irrecevabilité de la requête préfectoral. Elle es signé par une personne et on produit un arrêté de délégation de signature pour cette personne mais cet arrêté n’est pas signé. Il n’y a pas de tampon ni de signature électronique. Il est seulement noté signé et donc ce n’est pas une signature valable. Cette personne ne pouvait donc pas vous saisir.
Je vous ai transmis des jurisprudence et je m’arrêterais sur celle de la CA [Localité 5]. Il faut un contrôle du juge sur les perspective d’éloignement qui sont raisonnable. Vous devez contrôler les diligences d’administration et l’existence de perspective raisonnable d’éloignement. Il n’y a même plus d’audition consulaire. Dans ce dossier il n’y a même pas de menace à l’ordre public donc dans 30 jours il ne pourra pas être prolonger. Il n’a jamais eu d’OQTF et il vous dit qu’il veut repartir en Espagne où il travaille. C’est tout de même un odssier particulier. Il y a eu il y a deux jours la suspension des accords entre la France et l’Algérie donc il ne donnerait surement pas de LPC pour Monsieur. Je vous demande de remettre Monsieur en liberté pour toutes ces raisons.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Sur le problème de la délégation de signature, on voit que Madame a toutes les autorisations pour signer. Sur l’absence de signature je pense qu’il s’agit d’une copie mais que le document fait foi.
L’autorité administrative n’a ps de pouvoir d’injonction. Ce n’est pas la première fois qu’on n’a pas de retour après une demande d’audition. On ne sait pas si les relations sont vraiment suspendu. On est en deuxième prolongation et l’administration a fait les diligences.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête :
Vu l’article R.743-2 du CESEDA
Il résulte des pièces produites par le préfecture que Madame [R] a signé la requête aux fins de prolongation de la rétention. La préfecture produit en page 66 de sa requête un arrêté portant délégation de signature. Il s’avère que en page 74 il est indiqué “Le Préfet signé [X] [U]” sans signature ni la mention d’une signature électronique de l’arrêté il n’est donc pas possible de vérifier que cet arrêté a bien été signé par le Préfet authentifiant l’arrêté de délégation de signature. S’agissant d’une pièce indispensable pour valider la délégation de signature au profit de Madame [R] il y a lieu de considérer que la requête aux fins de prolongation est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DELCARONS IRRECEVABLE la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [V] [T] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [V] [T] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio En visio
décision rendue à 11 heures 52
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02181 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HGY
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11 heures 57
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Logement
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Offre ·
- Europe ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Assureur
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Pensions alimentaires ·
- Hébergement ·
- Cartes ·
- Mère ·
- Téléphone ·
- Vacances ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Éclairage ·
- Préjudice ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Document ·
- Déficit
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Foyer
- Habitat ·
- Surendettement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Divorce accepté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Eures ·
- Partage ·
- Date ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Pierre ·
- Auteur ·
- Saisine
- Déchéance du terme ·
- Électronique ·
- Contrats ·
- Identifiants ·
- Option d’achat ·
- Formulaire ·
- Consommation ·
- Droit de rétractation ·
- Option ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Réhabilitation ·
- Assureur ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Qualités
- Assurances ·
- Assureur ·
- Bois ·
- Béton ·
- Mur de soutènement ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Fondation ·
- Titre
- Habitat ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Montant ·
- Référé ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.