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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 22 sept. 2025, n° 25/02458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 25/02458 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EN5W
AFFAIRE : Mme [U] [G]
Exp : Mme [U] [G]
Exp : M. P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital Ste [Localité 5]
Exp : Me Alexandra ARCIS
ORDONNANCE
DU 22 Septembre 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [U] [G]
née le 10 Novembre 1995 à [Localité 4]
[Adresse 2]
comparante en personne, assisté de Me Alexandra ARCIS, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, en présence de Mme MARTIN et de M. AGOUJIL, magistrats en observation, assistés de Audrey GUILLOT, Greffier;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [U] [G] présentée par [O] [L] le 12 septembre 2025 en qualité de mère de la patiente ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 12 septembre 2025 en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 8] à [Localité 7] en date du 12 septembre 2025 prononçant l’admission de [U] [G] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 13 septembre 2025 par le Dr [Z] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 15 septembre 2025 par le Dr [D] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 15 septembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [U] [G] ;
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 18 septembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 17 septembre 2025 par le Dr [D] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 18 septembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 22 septembre 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[U] [G] était hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 8] à [Localité 7] sans son consentement le 12 septembre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux initiaux établis le 12 septembre 2025 décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : « syndrome dépressif marqué, associé à un comportement impulsif pouvant mettre en jeu son pronostic vital immédiat ».
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment l’adhésion aux soins était très médiocre. La prise en charge de [U] [G] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 17 septembre 2025 constatait qu’elle avait présenté un état clinique qui pouvait évoquer une attaque de panique. Son traitement psychotrope était en cours d’adaptation et son état clinique n’était pas encore compatible avec un retour au domicile.
A l’audience, [U] [G] déclarait qu’elle faisait confiance au médecin et ne sollicitait pas la mainlevée de la mesure de contrainte.
Le tiers demandeur à la mesure exposait dans un courrier qu’elle s’en remettait à la décision du juge après avis des médecins et qu’elle souhaitait pouvoir échanger avec les médecins avant la sortie de sa fille.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [U] [G] était entendu en ses observations et indiquait que les certificats médicaux étaient identiques. Or, s’il est exact que les certificats médicaux sont motivés de la même façon, il s’avère que l’un d’entre eux est rédigé sur le fondement de l’urgence, en mentionnant la crainte pour le pronostic vital de la patiente, de sorte qu’un seul certificat médical aurait suffi à justifier la mesure. En conséquence, aucun grief ne résulte de la similarité des deux certificats médicaux, d’autant que la patiente ne sollicite pas la mainlevée de la mesure de contrainte.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [U] [G] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [U] [G] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [U] [G] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Audrey GUILLOT Magali ROMERO
Notification à :Mme [U] [G] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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