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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 17 avr. 2025, n° 23/03364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/246
AUDIENCE DU 17 Avril 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 23/03364 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PMHC
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[N] [U] épouse [Y]
C/
[W] [Y]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [U] épouse [Y], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] (TUNISIE)
représentée par Me Laurence CHASSAING, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [Y], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Raphaël GOMES, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 7 novembre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 14 Janvier 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
Madame [N] [U] et Monsieur [W] [Y] se sont mariés à [Localité 12] le [Date mariage 5] 2005 sans contrat de mariage préalable.
De cette union, sont issus trois enfants :
— [L] née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 11];
— [P] né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 9];
— [S] né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 10].
Par acte d’huissier de justice en date du 31 janvier 2022 enregistré par le greffe le 3 février 2022, Madame [N] [U] épouse [Y] a assigné Monsieur [W] [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’EVRY sans indiquer le fondement du divorce (sur le fondement de l’article 251 du code civil).
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 2 juillet 2005 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 12] (Rhône), ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [N] [U] épouse [Y],
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13], de nationalité Française
Monsieur [W] [Y],
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité Française ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
RAPPELLE que Madame Madame [N] [U] perdra le droit d’usage du nom de son époux à l’issue de la procédure de divorce ;
FIXE au 31 janvier 2022, date de l’assignation en divorce, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [N] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [N] [U] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [Y] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, ce droit s’exercera selon les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires :
La première fin de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
* pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les frais relatifs à l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père seront à la charge de Madame [N] [U] ;
DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont »), le droit d’hébergement s’étendra, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée ;
DIT que Monsieur [W] [Y] devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DEBOUTE Monsieur [W] [Y] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à verser à Madame [N] [U] la somme mensuelle de 300 euros soit 100 euros par mois et par enfant , au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation, d’avance et au plus tard le dix de chaque mois, à son domicile, et ce à compter de la présente décision ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré ou de ressources, lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
< 300> x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation fixée par la présente décision, en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents, des frais de santé, sous réserve de l’accord des deux parents sur l’engagement des dépenses à l’exception des frais de santé prescrits ;
CONDAMNE chaque parent à rembourser dans un délai de 1 mois, à compter de la première demande et, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée, le parent qui aura fait l’avance des frais ;
RAPPELLE que ce partage des frais est dû jusque la majorité de l’enfant et au-delà dès lors qu’il poursuit sa scolarité et qu’il n’a pas d’emploi ou de ressources lui permettant une indépendance financière ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [N] [U] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [W] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile :
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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