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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jex, 10 oct. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute :
N° RG : N° RG 25/00057 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-SDI
Affaire LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, société coopérative à capital variable, inscrite au RCS de Tarbes sous le numéro 776 983 546, contre [C] [F] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT GAUDENS
saisies immobilières
JUGEMENT D’ORIENTATION
autorisant la vente amiable
Le dix Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Madame BONCOEUR, Vice-Président, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER : Madame BRUNEAU,
VENTE POURSUIVIE A LA REQUÊTE DE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, société coopérative à capital variable, inscrite au RCS de Tarbes sous le numéro 776 983 546,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel DINGUIRARD de la SCP JEAN LASSUS-EMMANUEL DINGUIRARD-MARIE SANNOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
CONTRE :
Monsieur [C] [F] [Z]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie-christine PUJOL-REVERSAT, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
Partie saisie
Les biens énoncés au présent cahier des conditions de vente ont été saisis suivant commandement de Maître [P], commissaire de Justice à [Localité 6], en date du 30 Octobre 2024 publié au service de la publicité foncière de MURET le 10 Décembre 2024, Volume 2024S, N° 45.
Le cahier des conditions de vente dressé par Maître [S] [X] de la SCP JEAN LASSUS-[S] [X]-MARIE SANNOU a été déposé au greffe de céans le 28 Janvier 2025 où tous intéressés peuvent en prendre connaissance.
L’assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 21 Mars 2025 a été délivrée au débiteur le 27 Janvier 2025.
L’affaire a fait l’objet de renvoi à la demande des parties à l’audience du 19 Septembre 2025 .
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 19 Septembre 2025 , l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe
******
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
* Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces produites que LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu du Jugement du Tribunal Judiciaire en date du 28 janvier 2021condamnant le débiteur à lui payer la somme de 143 848, 99 euros assortie des intérêts.
* Sur l’objet de la saisie
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble cadastré section B N° [Cadastre 2] [Cadastre 3], qui est saisissable en application de l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.
* Sur la créance
Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation de la créance du poursuivant. Pour attester de cette créance, il est produit un tableau d’amortissement et un décompte.
Il y a donc lieu de retenir, en application de l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, la créance du poursuivant à la somme de 163934.16 Euros.
* Sur la demande de vente amiable
[C] [F] [Z] sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi. Il justifie d’une promesse d’achat pour un montant de 133 171,39 euros. Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la demande d’autorisation de vente amiable.
Il convient donc d’autoriser M. [C] [F] [Z] à vendre à l’amiable le bien saisi.
* Sur les modalités de vente de l’immeuble
En application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de fixer à la somme de 133000 Euros net vendeur le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché.
Il y a lieu de rappeler au dispositif de cette décision, les dispositions des articles R322-21 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, relatives à cette procédure de vente amiable.
* Sur la taxation des dépens
Conformément à l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de procéder à la taxation de l’état de frais, lequel s’élève à la somme de 2426.97 Euros à la date de ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le créancier est muni d’un titre exécutoire et que la saisie porte sur les droits réels afférents aux immeubles saisis.
FIXE la créance de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE à la somme de 163934.16 Euros, à la date du commandement de payer.
AUTORISE la vente amiable des biens et droits immobiliers sis section B N° [Cadastre 2] [Cadastre 3], dont Monsieur [C] [F] [Z] est propriétaire et décrits au cahier des conditions de vente déposé au greffe le 28 Janvier 2025.
AUTORISE cette vente au prix minimum de 133000 Euros net vendeur.
DIT que cette vente devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois.
RAPPELLE que la présente décision, qui fait droit à la demande d’autorisation de vente amiable, suspend le cours de la procédure d’exécution à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance ( R322-20 CPCE).
RAPPELLE à Monsieur [C] [F] [Z] qu’il(s) doit (doivent) accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable ainsi autorisée, et qu’il(s) doit(doivent) rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, sa (leur) carence pouvant justifier la reprise de la procédure sur vente forcée. ( R322-22 CPCE)
RAPPELLE que conformément à l’article L322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
TAXE les frais de poursuite à 2426.97 Euros (deux mille quatre cent vingt six euros quatre vingt dix sept cents), lesquels devront être payés à la SCP JEAN LASSUS-EMMANUEL DINGUIRARD-MARIE SANNOU, avocat poursuivant.
RENVOIE la présente affaire à l’audience du 23 janvier 2026 à 9 heures .
DIT que le présent dispositif vaut convocation des parties à l’audience et les invite à justifier le cas échéant pour ladite audience de :
— l’acte de vente intervenu, conforme à la présente décision
— la consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ,
RAPPELLE qu’à cette audience de renvoi, le juge de l’exécution ne peut accorder un délai supplémentaire, d’une durée maximum de trois mois, que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition.
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Notifications
* Partie poursuivante : (trame V_SI25)
— à Me avocat postulant du créancier poursuivant :
— 1 CCC avec formule de publication
— 1 grosse
— notifié par LRAR à la partie poursuivante avec 1 CCC
*Partie(s) saisie(s) : (trame V_SI25B)
— à Me avocat postulant du débiteur saisi, 1 grosse contre récépissé
— au(x) débiteur(s) saisi(s) représenté(s) : 1CCC par LS + 1 CCC LRAR
— au débiteur saisi non représenté : une grosse par LRAR et 1 expedition LS
* Créancier(s) inscrit(s) :(trame V_SI25)
— 1 CCC à Me, avocat du/des créanciers inscrits, contre récépissé
— notifié par LS + LRAR au créancier inscrit avec 1 CCC
le greffier
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