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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 1er déc. 2025, n° 24/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00628 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FI5Q
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25-0778
N° RG 24/00628 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FI5Q
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 01 DECEMBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.A.S. SPW,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR,
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Madame [U] [J] épouse [V]
de nationalité Indienne
née le 27 Août 1996 à [Localité 15] (INDE),
demeurant [Adresse 3] [Adresse 13]
comparante en personne
Monsieur [H] [T]
de nationalité Bangladaise
né le 16 Mai 1982 à [Localité 9] (BANGLADESH), demeurant [Adresse 8]
comparant en personne
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du jeudi 02 octobre 2025.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 01 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, président, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[H] [T]
[U] [J] épouse [V]
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 7 mars 2022, la S.A.S. SPW a donné à bail à Madame [U] [J] un logement situé [Adresse 4] ([Adresse 6]) lot B24.
Monsieur [H] [T] s’est porté caution solidaire au moyen d’un acte de cautionnement signé le 8 mars 2022.
Le 12 juin 2024, la S.A.S. SPW a vainement fait signifier à Madame [U] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire, lui réclamant le paiement de la somme en principal de 1599,73 € au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 4 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, la S.A.S. SPW a fait assigner Madame [U] [J] et Monsieur [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Recevoir la S.A.S. SPW en ses demandes, en tout cas la dire bien fondée et y faisant droit,
En conséquence,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail conclu entre la S.A.S. SPW et Madame [U] [J] et portant sur un logement d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 1],
— Prononcer la résiliation du bail conclu entre la S.A.S. SPW et Madame [U] [J], à compter du 24 juillet 2024, pour non-paiement des loyers et des charges,
— Condamner Madame [U] [J] et tous occupants de son chef à évacuer immédiatement et sans délai, corps et biens, les locaux qu’ils occupent,
— Condamner solidairement Madame [U] [J] et Monsieur [H] [T] à une astreinte de 50 € par jour de retard jusqu’à la libération des locaux et la restitution des clés et ce dès la signification de la décision à intervenir,
— Dire qu’à défaut d’évacuation volontaire, il sera procédé avec le concours de la [Localité 12] Publique,
— Dire par décision spéciale et motivée, que cette expulsion pourra intervenir sans délai à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, en application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls solidaires de Madame [U] [J] et Monsieur [H] [T],
— Condamner solidairement Madame [U] [J] et Monsieur [H] [T] au paiement d’une somme de 1643,90 € (somme due au 31 août 2024) au titre de solde sur les loyers et charges dus augmentés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1344-1 du code civil,
— Condamner solidairement Madame [U] [J] et Monsieur [H] [T] à payer à la S.A.S. SPW par provision et à compter du 24 juillet 2024, une indemnité mensuelle d’occupation au moins égale au montant du loyer et charges indexés, et ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés,
— Condamner solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens et aux coûts du commandement de payer,
— Se déclarer compétent pour liquider l’astreinte prononcée,
— Constater le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 octobre 2025 lors de laquelle la S.A.S. SPW, régulièrement représentée, a indiqué maintenir uniquement ses demandes concernant la condamnation des défendeurs aux dépens et au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [U] [J] et Monsieur [H] [T] ont comparu en personne et ont indiqué s’être acquittés entièrement de leur dette. Ils s’opposent au paiement des frais demandés et proposent d’en payer la moitié.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par la S.A.S. SPW.
La demande était donc régulière et recevable au moment de son introduction.
Il ressort des déclarations concordantes des parties à l’audience ainsi que du décompte transmis par la S.A.S. SPW que les défendeurs se sont entièrement acquittés de leur dette locative.
En conséquence, la S.A.S. SPW renonce à l’ensemble de ses prétentions, sauf celles portant sur les frais et dépens et sur la condamnation de Madame [U] [J] et Monsieur [H] [T] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient, dès lors, de condamner solidairement Madame [U] [J] et Monsieur [H] [T] à payer à la S.A.S. SPW la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les défendeurs ayant entièrement soldé leur dette, il y a lieu de les condamner chacune des parties au paiement de la moitié des frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 12 juin 2024, les deux parties défenderesses étant condamnées solidairement de cette moitié.
La présente décision est exécutoire par provision de plein droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Il y a lieu de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la demande régulière et recevable ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [U] [J] et Monsieur [H] [T] à payer à la S.A.S. SPW, représentée par son représentant légal, la somme de 400 € (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. SPW, représentée par son représentant légal, d’une part, et Madame [U] [J] et Monsieur [H] [T] solidairement, d’autre part, au paiement par chacune des parties de la moitié des frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 12 juin 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 01 décembre 2025, par Yann MARTINEZ, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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