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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 23 oct. 2025, n° 25/02768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 25/02768 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOQP
AFFAIRE : Mme [W] [C]
Exp : Mme [W] [C]
Exp : M. P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital [6]
Exp : la SELARL GOUYET POMMARET – ORARD
ORDONNANCE DU JUGE CHARGÉ
DU CONTRÔLE DES SOINS CONTRAINTS
DU 23 Octobre 2025
DEMANDEUR :
HOPITAL [6] [Adresse 2]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [W] [C]
née le 01 Janvier 1966 à [Localité 3]
[Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Maître Angéline ORARD, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office;
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [W] [C] présentée par [Z] [C] le 11 octobre 2025 en qualité de conjoint de la patiente ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 11 octobre 2025 par le Dr [M] [E] et le 11 octobre 2025 par le Dr [J] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [6] à [Localité 5] en date du 12 octobre 2025 prononçant l’admission de [W] [C] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 12 octobre 2025 par le Dr [S] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 14 octobre 2025 par le Dr [H] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 14 octobre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [W] [C] ;
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 16 octobre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 16 octobre 2025 par le Dr [H] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 17 octobre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 23 octobre 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
ses troubles rendent impossible son consentement ; son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[W] [C] était hospitalisé (e) au centre hospitalier de [6] à [Localité 5] sans son consentement le 12 octobre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux initiaux établis le 11 octobre 2025 décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : « décompensation psychotique, instabilité psychomotrice, insomnie, délire centré sur le ménage, logorrhée, refus de soins » et « décompensation d’une psychose connue, insomnie, propros délirants avec logorrhée, refus de soins ».
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que la patiente était connue pour être porteuse d’un trouble schyzoaffectif en décompensation sur un mode maniaque. Elle refusait toute forme de prise en charge et les traitements psychotropes. La prise en charge de [W] [C] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 16 octobre 2025 constatait que la patiente présentait un délire de persécution et la note thymique qui paraissait haute ces derniers jours semblait neutre au jour de l’examen.
A l’audience, [W] [C] déclarait qu’elle souhaitait la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Le tiers demandeur à la mesure, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [W] [C] était entendu en ses observations. Il indiquait soulever une irrégularité en ce que l’horaire de l’hospitalisation n’était pas mentionné dans les différentes pièces de procédure, ce qui ne permettait pas de vérifier le respect des délais des différents certificats médicaux.
Or, il apparaît effectivement que l’horaire d’hospitalisation n’est indiqué dans aucune pièce de procédure de sorte qu’il est impossible d’en examiner la régularité. Cette irrégularité cause un grief à la patiente qui demande la mainlevée de l’hospitalisation complète.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [W] [C] en hospitalisation complète est irrégulière et sera levée sous 24h.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge chargé du contrôle des soins contraints ,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète dont Mme [W] [C] fait l’objet ;
DISONS que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de NÎMES dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de NÎMES, [Adresse 4].
Fait à PRIVAS, le 23 Octobre 2025
Le Greffier, Le juge chargé du contrôle des soins contraints
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Notification à :Mme [W] [C] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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