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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 30 juin 2025, n° 25/02995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - désigne un représentant de l'héritier défaillant |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 25/02995 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5LP
NAC : 28C
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Eric COURMONT de la SELARL SELARL COURMONT
Jugement Rendu le 30 Juin 2025
ENTRE :
La Société [37] SELARL
représentée par Maître [I] [P], désignée en qualité de mandataire ad hoc de la succession [J],
dont le siège social est sis [Adresse 33]
représentée par Maître Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [W] [R] [OA],
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 35],
demeurant [Adresse 25]
représentée par Maître Eric COURMONT de la SELARL SELARL COURMONT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
Monsieur [K] [O],
né le [Date naissance 20] 1943 à [Localité 42],
demeurant [Adresse 29]
défaillant
Monsieur [BO] [NY], né le [Date naissance 10] 1968
demeurant [Adresse 38]
[Localité 6]
défaillant
Monsieur [G] [OA], né le [Date naissance 15] 1989
demeurant [Adresse 24]
[Localité 34]
défaillant
Madame [Z] [E] [OA] épouse [U],
née le [Date naissance 12] 1955 à [Localité 45],
demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Eric COURMONT de la SELARL SELARL COURMONT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
Madame [T] [NY] épouse [H],
née le [Date naissance 17] 1984 à [Localité 40],
demeurant [Adresse 22]
[Localité 8]
représentée par Maître Eric COURMONT de la SELARL SELARL COURMONT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
Madame [X] [N] [TO] épouse [JI],
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 45],
demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Eric COURMONT de la SELARL SELARL COURMONT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
Monsieur [S] [G] [TO],
né le [Date naissance 10] 1980 à [Localité 45],
demeurant [Adresse 30]
représenté par Maître Eric COURMONT de la SELARL SELARL COURMONT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
Madame [RM] [Y] [TO],
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 35],
demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Eric COURMONT de la SELARL SELARL COURMONT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
Monsieur [WD] [TO],
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 45],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Eric COURMONT de la SELARL SELARL COURMONT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
Madame [A] [Z] [TO] épouse [MY],
née le [Date naissance 21] 1950 à [Localité 45],
demeurant [Adresse 19]
représentée par Maître Eric COURMONT de la SELARL SELARL COURMONT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
Madame [IH] [NY] épouse [YD],
née le [Date naissance 18] 1970 à [Localité 43],
demeurant [Adresse 28]
représentée par Maître Eric COURMONT de la SELARL SELARL COURMONT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Ekrame KBIDA, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Juin 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 12 Mai 2025,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 Juin 2025 et mise en délibéré au 30 Juin 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [CZ] [J] a épousé Madame [KJ] [MW] qui est décédée le [Date décès 23] 1945, et ensemble ils ont eu 6 enfants, dont une prédécédée outre [F], décédé sans héritier en 1953.
Monsieur [CZ] [J] est décédé en [Date décès 41] 1958 laissant donc 4 enfants pour lui succéder :
— Madame [CY] [J] épouse [OA] a racheté la succession de sa sœur décédée à Monsieur [V] [J] venant aux droits de sa mère Madame [UZ] [J]. Elle est décédée le [Date décès 7] 1998, laissant pour lui succéder ses deux enfants : [Z] [OA] épouse [U] et [PK] [OA], ce dernier décédant en 2014 laissant deux enfants : [W] [OA] et [G] [OA],
— Madame [II] [J] épouse [O], décédée laissant pour lui succéder son fils Monsieur [K] [O],
— Madame [L] [J] épouse [B] décédée en 1966, laissant pour lui succéder Madame [D] [B] épouse [TO], elle-même décédée le [Date décès 11] 2023 laissant pour lui succéder Madame [M] [TO] épouse [FU], Madame [X] [TO], Madame [A] [TO] épouse [MY], Madame [RM] [TO], Monsieur [OY] [TO] décédé laissant pour lui succéder Monsieur [S] [TO] et Monsieur [WD] [TO], et Madame [SM] [TO] épouse [NY] décédée et laissant pour lui succéder Madame [IH] [NY] épouse [YD], Madame [T] [NY] épouse [H] et Monsieur [BO] [NY].
Par acte délivré les 2, 13 et 22 mai 2024, Madame [Z] [U] née [OA], Madame [T] [H] née [NY], Madame [X] [JI] née [TO], Madame [S] [TO], Madame [RM] [TO], Monsieur [WD] [TO], Madame [M] [FU] née [TO], Madame [A] [MY] née [TO], Madame [IH] [YD] née [NY] et Madame [W] [OA] ont assigné Monsieur [K] [O], Monsieur [BO] [NY] et Monsieur [G] [OA], au visa de l’article 481-1 du code de procédure civile et des articles 813-1 à 814, 815 et 815-6 du code civil afin de voir désigner un mandataire judiciaire en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision successorale issue du décès de Monsieur [CZ] [J].
Par ordonnance rendue le 9 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a :
— désigné en qualité de mandataire ad hoc de la succession [J] :
La SELARL [36] prise en la personne de Madame [I] [P]
[Adresse 33]
[Localité 31]
tél : [XXXXXXXX03]
avec mission d’administrer et de liquider l’indivision successorale issue du décès de Monsieur [CZ] [J],
— en faisant estimer la valeur vénale et locative de l’immeuble sis [Adresse 32] à [Localité 44],
— avec le pouvoir de prendre toute mesure destinée à assureur la préservation des biens,
— avec le pouvoir de payer toutes dettes, régler tous comptes, en donner valables quittances,
— en faisant tous actes d’administration nécessaires à charge d’en rendre compte au magistrat chargée du contrôle des administrations judiciaires dans les conditions habituelles et de lui soumettre pour examen tous les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires.
— dit que la mission du mandataire ne prendra fin qu’avec l’accord unanime des héritiers pour y mettre un terme ou de partage de l’indivision ;
— fixé la rémunération du mandataire selon les usages et dit qu’elle sera à la charge de la SCI [39] ;
— fixé un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation entre les mains du mandataire ad hoc pour l’accomplissement de sa mission, délai qui, en cas de besoin justifié, pourra être prorogé pour une durée de 6 mois à la demande du mandataire ;
— dit que le mandataire ad hoc déposera son rapport sur l’exécution de sa mission en double exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire d’EVRY à l’issue de l’accomplissement de sa mission ou à l’issue du délai de 6 mois, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des administrateurs ;
— désigné le magistrat chargé du contrôle des administrations judiciaires provisoires pour suivre la mission confiée à l’administrateur provisoire et statuer sur tous incidents ;
— fixé à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération du mandataire ad hoc qui devra être consignée par la SCI [39] directement entre les mains du mandataire ad hoc dans le délai de six semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance ;
— Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation du mandataire ad hoc sera caduque et privée de tout effet.
Par ordonnance du 9 janvier 2025 du président du tribunal judiciaire, la mission de la SELARL [37] a été prorogée pour une durée de 6 mois.
Par actes délivrés les 6, 9 et 12 mai 2025, la SELARL [37] représentée par Maître [I] [P] en qualité de mandataire ad hoc de la succession [J] a assigné Madame [Z] [U] née [OA], Madame [T] [H] née [NY], Madame [X] [JI] née [TO], Monsieur [S] [TO], Madame [RM] [TO], Monsieur [WD] [TO], Madame [M] [FU] née [TO], Madame [A] [MY] née [TO], Madame [IH] [YD] née [NY], Madame [W] [OA], Monsieur [K] [O], Monsieur [BO] [NY] et Monsieur [G] [OA], au visa des articles 813-9 à 814, 815-9 et 815-11 du code civil de l’article 1380 du code de procédure civile afin de :
1/ Voir proroger la mission dc la SELARL. [37] agissant par Maître [I] [P] en qualité de mandataire ad hoc de la succession d'[CZ] [J] pour une durée de douze mois à compter du 9 juillet 2025,
2/ Voir étendre la mission de la SELARL [37] agissant par Maître [I] [P] à l’administration provisoire de l’indivision existant sur la maison d’habitation sise à [Adresse 32],
3/ Autoriser la SELARL. [37] agissant par Maitre [I] [P] es qualités, à vendre la maison d’habitation sise à [Adresse 32], cadastrée Section AL numéro [Cadastre 26] et AL numéro [Cadastre 27] au prix minimal net vendeur de cent quatre-vingt-huit mille (188000) euros, régulariser tous actes à cet effet et affecter le produit de la vente par priorité, au règlement du passif dépendant de l’indivision.
4/ Voir condamner Monsieur [G] [OA] à payer à la SELARL [37] agissant par Maître [I] [P] és qualités une indemnité d’occupation de cinquante-deux mille cinq cents (52.500) euros couvrant la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2025 outre l’indemnité d’occupation de huit cent soixante-quinze (875) euros par mois à compter du 1er mai 2025 jusqu’à la restitution des clés.
5/ Autoriser la SELARL [37] agissant par Maitre [I] [P] es qualités, à répartir les fonds en sa possession au profit des indivisaires sur la base d’un acte de notoriété actualisé après paiement de l’intégralité du passif.
6/ Dire et juger que les dépens seront mis à la charge de l’indivision.
À l’appui de ses demandes, la SELARL [37] expose que ses premières diligences ont permet d’établir que :
— L’objectif poursuivi par la quasi-totalité des indivisaires consiste à sortir de l’indivision qui nécessite la vente du pavillon justifiant que, dans sa mission, la SELARL [37] représentée par Maitre [I] [P] ait reçu mission d’estimer la valeur de l’immeuble,
— que l’inertie de Monsieur [K] [O], Monsieur [BO] [NY] et Monsieur [G] [OA] crée un obstacle au règlement de la succession et perdure, de sorte qu’il convient de proroger la mission du mandataire successoral,
— le bien immobilier [Adresse 32] à [Localité 44] (91270) est le seul actif dépendant de l’indivision administrée, doit être vendu pour permettre un partage entre les indivisaires et régler le passif notamment fiscal,
— qu’une offre au prix de 190000 euros a été formulée, et des estimations ont permis d’établir que sa valeur se situe entre 188000 et 230000 euros net vendeur.
— qu’il est occupé depuis des années à titre privatif et exclusif par Monsieur
[G] [OA], coindivisaire, sans versement d’aucune indemnité d’occupation, ce dernier n’ayant jamais répondu aux lettres des 11 juillet 2024 et 26 aout 2024 de l’administrateur, et demeure désormais à [Localité 34] mais n’a pas restitué les clés au mandataire successoral,
— les agences immobilières n’ont pas établi d’estimations de la valeur locative et le montant de l’indemnité d’occupation a été fixé en fonction de la valeur vénale du bien et en appliquant un coefficient de capitalisation de 5%,
— qu’il est comptabilisé une taxe sur les logements vacants adressée par le
Centre des Finances Publiques SIP [Localité 46] à Madame [JG] [OA], épouse [U].
Madame [Z] [U] née [OA], Madame [T] [H] née [NY], Madame [X] [JI] née [TO], Madame [S] [TO], Madame [RM] [TO], Monsieur [WD] [TO], Madame [M] [FU] née [TO], Madame [A] [MY] née [TO], Madame [IH] [YD] née [NY] et Madame [W] [OA], Monsieur [K] [O], Monsieur [BO] [NY] et Monsieur [G] [OA] régulièrement assignés n’ayant pas comparu ni constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée le 2 juin 2025.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de prorogation de la mission du mandataire
L’article 813-9 du code civil dispose que :
« Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. »
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que la succession n’est pas réglée et que le mandataire successoral n’a pu à ce jour exécuter pleinement sa mission, notamment s’agissant du bien immobilier situé à [Localité 44] puisqu’il convient de :
— administrer le bien dans l’attente de sa vente,
— affecter le prix de vente au règlement des dettes et aux droits de succession,
— déposer la déclaration de succession, et régler la succession au profit des héritiers.
Il y a lieu dans ces conditions de proroger la mission de la SELARL [37] pour une durée de 12 mois, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Sur la demande d’extension de la mission du mandataire ad hoc
L’article 813-4 du code civil dispose que :
« Tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789, ou le demander d’office. »
Au regard des pièces versées aux débats, en particulier de l’acte notarié du 25 octobre 1988, des mises en demeure datées du 22 mars 2024 et de la lettre de relance des impôts, il convient de relever que malgré les démarches entreprises, la succession [J] se heurte à l’inertie de Monsieur [K] [O], Monsieur [BO] [NY] et Monsieur [G] [OA].
Cette situation crée un obstacle au règlement de la succession, qui ne pourra intervenir que par la vente du bien indivis situé à [Localité 44].
Il ressort des éléments du dossier et notamment des conclusions du conseil de Madame [Z] [U] née [OA], Madame [T] [H] née [NY], Madame [X] [JI] née [TO], Madame [S] [TO], Madame [RM] [TO], Monsieur [WD] [TO], Madame [M] [FU] née [TO], Madame [A] [MY] née [TO], Madame [IH] [YD] née [NY] et Madame [W] [OA] ( produites aux débats par le demandeur) qu’ils s’accordent sur la nécessité de vendre ce bien immobilier qui génère des charges.
Il y a donc lieu d’étendre la mission de la SELARL [37] agissant par Maître [C] [I] [P] à l’administration provisoire de l’indivision, dans les termes du dispositif.
Sur la demande d’autorisation de procéder à la vente de gré à gré du bien indivis sis [Adresse 32] à [Localité 44] (91)
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le Président du tribunal Judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Ila été vu que la majorité des indivisaires s’accordent sur la nécessité de vendre ce bien immobilier qui génère des charges.
Des estimations du bien ont été faites en 2025 par deux agences immobilières qui ont estimé le prix de vente entre 200000 et 220000 euros soit un prix minimal de188000 euros net vendeur.
En outre, il est relevé que Monsieur [XD] s’est engagé par attestation du 10 mars 2025 à formuler une offre d’achat à hauteur de 190000 euros.
Il est dès lors dans l’intérêt des indivisaires d’autoriser, la SELARL [37] à vendre le bien de gré à gré au prix minimal de 188 000 €.
Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Aucun des éléments produits aux débats ne permet d’établir que [G] [OA] occupait le bien immobilier appartenant à l’indivision situé à [Localité 44] et qu’il aurait conservé les clés, étant relevé que les accusés réception des lettres qui lui ont été adressées ne sont pas produites aux débats.
Dès lors, la SELARL [37] sera déboutée de sa demande.
Sur la répartition des fonds disponibles
L’article 815-11 du code civil prévoit que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
À défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
À concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Il est relevé que la demande tendant à autoriser la SELARL [37] agissant par Maitre [I] [P] es qualités à répartir les fonds en sa possession au profit des indivisaires sur la base d‘un acte de notoriété actualisé après paiement de l’intégralité du passif ne relève pas de la procédure accélérée au fond.
Seule la contestation de l’étendue des droits de chacun prévus dans l’acte de notoriété permet aux indivisaires de saisir le tribunal selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir une répartition provisionnelle des bénéfices.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la succession.
Enfin, par application de l’article 481-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PROROGE pour une durée de 12 mois à compter du 9 juillet 2025 la mission de mission de la SELARL [37] agissant par Maitre [I] [P] en qualité de mandataire ad hoc de la succession d'[CZ] [J],
DIT que la mission de la SELARL [37] agissant par Maitre [I] [P] en qualité de mandataire ad hoc de la succession d'[CZ] [J] comprend l’administration provisoire de l’indivision existant sur la maison d’habitation sise à [Adresse 32],
AUTORISE SELARL [37] agissant par Maitre [I] [P] en qualité de mandataire ad hoc de la succession d'[CZ] [J] à procéder à la vente de gré à gré du bien immobilier indivis situé [Adresse 32] à [Localité 44], cadastré Section AL numéro [Cadastre 26] et AL numéro [Cadastre 27] au prix minimal de 188 000 € net vendeur,
DEBOUTE la SELARL [37] du surplus de ses demandes.
DIT que les dépens seront à la charge de la succession ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
Ainsi fait et rendu le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Ekrame KBIDA, Juge, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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