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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 27 nov. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KINM
NAC : 5AB 0A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 27 Novembre 2025
Etablissement public OPHIS
Rep/assistant : Maître Sophie BONICEL de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [U] [R]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 27 Novembre 2025
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 27 Novembre 2025
A : DMMJB AVOCATS,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 16 Octobre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé de l’ordonnance au 27 Novembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
L’OPHIS, dont le siège social est 32 rue de Blanzat – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sophie BONICEL de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR : M. [U] [R]
Monsieur [U] [R], demeurant 9 B rue Gaspard des Montagnes – Bat B – 63590 CUNLHAT
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 16 juin 2009 avec prise d’effet au 30 juin 2009, l’OPHIS DU PUY DE DOME a donné à bail à M. [U] [R] un logement situé rue Gaspard des Montagnes, bâtiment B, logement n°0012 à CUNLHAT (63590), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 151,98 outre 52,95 € de provisions sur charge.
Suivant courrier daté du 12 mai 2015, l’OPHIS DU PUY DE DOME a demandé à M. [U] [R] de couper les ronces envahissant sa terrasse.
Par courrier daté du 19 juin 2016 en recommandé avec accusé de réception non réclamé, l’OPHIS DU PUY DE DOME a demandé à M. [U] [R] d’entretenir son jardin.
En outre, par courrier daté du 28 septembre 2020 en recommandé avec accusé de réception non réclamé l’OPHIS DU PUY DE DOME a mis en demeure M. [U] [R] de réaliser la taille des arbres et arbustes de son jardin.
Puis, suivant courrier daté du 27 octobre 2020 en recommandé avec accusé de réception non réclamé, l’OPHIS DU PUY DE DOME a mis en demeure M. [U] [R] de procéder à l’entretien de sa terrasse.
Une sommation de nettoyer et de remettre en état un jardin locatif a été délivrée à M. [U] [R] à la demande de l’OPHIS DU PUY DE DOME, le 05 mai 2021, par Commissaire de justice, Maître [S] et remise en son étude.
Suivant courrier daté du 27 septembre 2024 en recommandé avec accusé de réception non réclamé, l’OPHIS DU PUY DE DOME a mis en demeure M. [U] [R] de prendre toutes mesures nécessaires pour réaliser la remise en état de sa terrasse.
Une sommation de nettoyer a été faite à la demande de l’OPHIS DU PUY DE DOME, le 25 novembre 2024, par Commissaire de justice, Maître [S], à M. [U] [R] et remise en son étude.
Invoquant l’inertie de M. [U] [R] à entretenir son jardin, un procès-verbal de constat a été établi par Commissaire de justice, Maître [S], en date du 02 août 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, l’OPHIS du PUY-DE-DÔME a fait assigner M. [U] [R] devant le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND statuant en référé, à l’audience du 16 octobre 2025, aux fins de :
— l’autoriser, à défaut d’action de l’occupant, à commettre tel Commissaire de justice compétent de son choix aux fins de procéder à l’ouverture forcée du logement sis 9 B rue Gaspard des Montagnes, bâtiment B à CUNLHAT (63590), le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier, et de superviser, par le professionnel mandaté par l’OPHIS du PUY-DE-DÔME, les opérations d’entretien et de taille des végétaux sur la terrasse privative végétalisée de M. [U] [R], aux frais de ce dernier,
— juger qu’à l’issue de ces opérations, le Commissaire de justice devra s’assurer que le logement est correctement fermé et sécurisé et prendre toutes les dispositions pour permettre l’accès de l’occupant à son logement en cas de changement de serrure,
— juger que le Commissaire de justice dressera un procès-verbal de ses opérations relatant l’heure d’arrivée sur les lieux, les diligences préalables réalisées pour tenter d’obtenir l’ouverture spontanée de la porte ou la mention de l’absence avérée de tout occupant, la ou les personnes qu’il a autorisées à pénétrer dans les lieux pour réaliser les opérations d’entretien et de taille des végétaux ; un résumé des opérations réalisées par le ou les professionnels présents ; les dispositions prises pour assurer la fermeture et la sécurisation des lieux ; l’heure de fin de ses opérations ;
— condamner M. [U] [R] à la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de l’instance.
A l’audience l’OPHIS du PUY-DE-DÔME sollicite le bénéfice de son assignation. Il précise que M. [U] [R] n’a jamais entretenu sa terrasse végétalisée et n’a taillé aucune haie l’entourant. Il expose qu’il a demandé à M. [U] [R] à plusieurs reprises, suivant de nombreux courriers recommandés avec accusé de réception, mises en demeure ainsi que par deux sommations de nettoyer et de remettre en état le jardin locatif faites par Commissaire de justice en date des 05 mai 2021 et 25 novembre 2024 de procéder à l’entretien de sa terrasse et de tailler sa haie, en vain. Il explique que la végétation court sur l’ensemble de la façade de l’immeuble jusqu’aux fenêtres ou balcons des voisins des étages supérieurs, entraînant un risque de nuisances et de dégradation du crépi de la façade. Il soutient que ce comportement est contraire au règlement sanitaire départementale puisque l’absence d’entretien crée un risque pour l’hygiène et la salubrité des habitations. Il fait valoir que l’inaction de M. [U] [R] constitue un trouble manifestement illicite et que la situation présente une urgence avérée à statuer. Il indique qu’il n’a plus de contact avec M. [U] [R] depuis fin 2024 et qu’il s’est rapproché de son assistante sociale pour résoudre à l’amiable ce conflit le 16 juin 2025, en vain.
C’est dans ces conditions qu’il a été contraint de saisir la juridiction de céans aux fins d’être autorisé à pénétrer dans le logement et à faire intervenir une entreprise pour y effectuer les travaux de taille des végétaux sur la terrasse privative de M. [U] [R] pour faire cesser les désordres.
M. [U] [R] assigné en l’étude de Commissaire de justice, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [U] [R] a été assigné en l’étude de Commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Selon l’article 834 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans la limite de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation serieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un danger imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, l’OPHIS du PUY-DE-DÔME soutient que l’inaction de M. [U] [R] à entretenir sa terrasse végétalisée constitue un trouble manifestement illicite.
Alors que l’OPHIS du PUY-DE-DÔME évoque à plusieurs reprises la jouissance d’un jardin privatif tel que cela ressort de ses différents courriers (pièce 3, 4, 5 : “vous avez la chance de disposer d’un jardin privatif”, pièce 7 : “nous vous rappelons que l’entretien du jardin privatif” mais aussi de la sommation de nettoyer et de remettre en état un jardin locatif du 05 mai 2020 (pièce 8), il ressort toutefois de la lecture du contrat de bail signé entre les parties en date du 16 juin 2009 (page 1) que le logement de M. [U] [R] ne dispose pas de jardin privatif.
Par ailleurs, l’état des lieux d’entrée en date du 30 juin 2009 produit par l’OPHIS du PUY-DE-DÔME est illisible.
Dès lors, il en résulte que l’OPHIS du PUY-DE-DÔME ne rapporte pas la preuve des obligations de M. [U] [R] en tant que locataire et qu’il existe une contestation sérieuse quant au prétendu trouble manifestement illicite pour manquement à ses obligations contractuelles.
Il s’ensuit que la demande principale se heurte à une difficulté sérieuse d’interprétation du contrat qui relève de la compétence du juge du fond.
En tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés de se livrer à une telle interprétation.
En outre, il y a lieu de relever que si l’OPHIS du PUY-DE-DÔME évoque une urgence avérée à statuer sur sa demande en raison du risque grandissant de nuisance pour les voisins et de dégradations pour le bâtiment, il convient de relever qu’il ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
En effet, d’une part, il ressort de la photographie de la façade de l’immeuble annexée au procès-verbal de constat en date du 02 août 2025 (page 6) que la végétation ne semble pas dépasser 1m80 de hauteur puisque les volets du logement de M. [U] [R] sont bien visibles sur plus de la moitié de leur hauteur. Il apparait, en revanche, que la végétation du logement situé à gauche de celui de M. [U] [R] atteint le balcon supérieur.
D’autre part, il ressort de la photographie susvisée que le lierre sur la façade de l’immeuble est de couleur brune alors que l’ensemble de la végétation est de couleur verte. Il s’en déduit que le lierre a visiblement été arraché sur la façade du logement de M. [U] [R] ainsi que sous le balcon situé au dessus de son logement, de sorte qu’il ne peut plus prospérer sur la façade de l’immeuble.
Ainsi, l’OPHIS du PUY-DE-DÔME échoue à rapporter la preuve de l’urgence ou d’un dommage imminent.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les prétentions de l’OPHIS du PUY-DE-DÔME et de le renvoyer à se pourvoir au fond.
L’OPHIS du PUY-DE-DÔME , qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de l’OPHIS du PUY-DE-DÔME,
RENVOYONS l’OPHIS du PUY-DE-DÔME à se pourvoir au fond,
DEBOUTONS l’OPHIS du PUY-DE-DÔME de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS l’OPHIS du PUY-DE-DÔME au paiement des entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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