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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 22 sept. 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00171 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ELKZ
Minute : 306/25
Code NAC : 53B
JUGEMENT
Du : 22 Septembre 2025
S.A.S. FRANFINANCE
C/
[N] [R] épouse [Y]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à S.A.S. FRANFINANCE (LRAR) et Me Isabelle THULLIEZ (dépôt case avocat)
Expédition délivrée à Madame [N] [R] épouse [Y] (LRAR)
Le 14.10.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [N] [R] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 14 janvier 2021, la SAS Franfinance a consenti à [N] [Y] née [R] un prêt de 12.194,31 euros, remboursable en 118 mensualités au taux débiteur de 4,95 %, affecté à l’achat d’un portail et d’une porte blindé.
L’attestation de livraison a été signée le 15 juin 2021.
Par courrier recommandé daté du 18 octobre 2024, réceptionné à une date non précisé, la société Franfinance a mis en demeure Mme [Y] de lui payer la somme de 328,92 euros dans un délai de quinze jours, à peine de déchéance du terme.
Suivant lettre recommandée datée du 4 décembre 2024, reçue le 12 décembre 2024, la société Franfinance, par l’intermédiaire d’une commissaire de justice, a mis en demeure Mme [Y] de lui payer la somme de 9.888,16 euros.
Par acte délivré le 28 avril 2024, la société Franfinance a fait assigner Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir, sur le fondement des articles 1103 et 1224 du code civil, condamner Mme [Y] à lui payer les sommes suivantes:
— 9.875,35 euros, soit 452,19 euros au titre des mensualités impayées, 8.704,37 euros au titre du capital restant dû et 718,79 euros au titre de l’indemnité de résiliation, les sommes dues au titre des mensualités impayées et du capital restant dû portant intérêt au taux contractuel de 4,95 % à compter du 4 décembre 2024 ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 16 juin 2025, en présence de la société Franfinance, représentée par son conseil, et de Mme [Y].
La société Franfinance s’en tient à l’assignation.
Mme [Y] ne conteste pas les impayés, dont elle explique qu’ils sont consécutifs au décès de son époux, et indique avoir déposé un dossier de surendettement.
La décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
Mme [Y] a été autorisée à produire en cours de délibéré les pièces relatives à la procédure de surendettement au plus tard le 30 juin 2025 et la société Franfinance a été autorisée à y répondre au plus tard le 18 juillet 2025.
Le 20 juin 2025, elle a communiqué un courrier de la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne indiquant que son dossier avait été déclaré recevable le 27 mars 2025 et qu’une phase de conciliation était ouverte.
Par note du 3 juillet 2025, la société Franfinance a déclaré que la procédure de surendettement n’empêchait pas le créancier d’obtenir un titre exécutoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat conclu entre les parties stipule qu’en cas de manquement de l’emprunteur à son obligation de remboursement, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus impayés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard au taux du prêt, outre une indemnité de 8 % du capital dû et le remboursement des frais taxables occasionnés par la défaillance.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Au vu de la mise en demeure reçue le 18 octobre 2024, antérieurement à la décision recevabilité du dossier de surendettement, la déchéance du terme est valablement intervenue.
Elle sera fixée au 4 décembre 2024, date du courrier par lequel le prêteur a sollicité les sommes dues en cas de déchéance du terme.
Il ressort du tableau d’amortissement et de l’historique de compte que Mme [Y] est redevable au 4 décembre 2024 des sommes suivantes :
— mensualités échues impayées : 452,19 euros,
— capital restant dû : 8.704.18 euros,
soit la somme de 9.156,37 euros, qui porte intérêt au taux contractuel de 4.95 % ;
— clause pénale : 456,33 euros.
Eu égard au taux élevé des intérêts de retard sur la somme principale, la clause pénale apparaît excessive et sera réduite à néant ainsi que le permet l’article 1231-5 du code civil.
En conséquence, Mme [Y] sera condamnée à payer à la société Franfinance la somme de 9.156,37 euros, avec intérêts au taux de 4,95 % à compter du 4 décembre 2024.
Si le fait que Mme [Y] fasse l’objet d’une procédure de surendettement ne fait pas obstacle à ce que soit rendue une décision la condamnant au paiement des sommes dues au titre du prêt consenti par la société Franfinance, cela empêche celle-ci de recourir à des mesures d’exécution forcée pour recouvrer sa créance, laquelle sera réglée selon les modalités arrêtées à l’issue de la procédure de surendettement (plan conventionnel, mesures imposées, etc..).
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de laisser à la société Franfinance la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne [N] [Y] née [R] à payer à la SAS Franfinance la somme de 9.156,37 euros, avec intérêts au taux de 4,95 % à compter du 4 décembre 2024 ;
Déboute la SAS Franfinance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne [N] [Y] née [R] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La juge
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