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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 14 janv. 2025, n° 24/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ALU-GOUTTIERE, S.A.S. M [ I, S.A.S. COUVERTURE HERSINOISE c/ S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.A.S. [ Adresse 17 ], S.A.S. TISSERIN MAISON INDIVIDUELLE, S.A.R.L. BATI CARRELAGE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé – Jonction
N° RG 24/01018 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNNP
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
M. [L] [S]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représenté par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
Mme [X] [Y] épouse [S]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Coralie FLORES, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Kyra RUBINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. [Adresse 17]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
Référé
N° RG 24/01785 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y37S
DEMANDERESSE :
S.A.S. TISSERIN MAISON INDIVIDUELLE
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. BATI CARRELAGE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
S.A.S. M [I]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante
S.A.S. COUVERTURE HERSINOISE
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI
S.A.R.L. ALU-GOUTTIERE
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 03 Décembre 2024
ORDONNANCE du 14 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M.[L] [S] et Mme [X] son épouse, née [Y] (ci-après les époux [S]) ont conclu avec la SAS [Adresse 17] (ci-après TMI), un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, pour le prix de 141.300 euros, portant sur un terrain à [Localité 16] (59), [Adresse 15].
La livraison contractuellement prévue le 28 mars 2023, est intervenue le 27 juillet 2023, suivant constat contradictoire, mentionnant des désordres.
Les époux [S] exposent avoir le jour même et par courriers des 31 juillet 2023 et 03 août 2023 signalé des réserves.
Invoquant l’absence de levée des réserves dans le délai imparti, les époux [S] ont par actes des 12 et 13 juin 2024 fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la SAS [Adresse 17] et la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC), aux fins de condamnation de la première à exécuter sous astreinte les travaux nécessaires propres à lever les réserves dénoncées dans la mise en demeure du 02 mai 2024 et de condamnation de la seconde à garantir l’exécution des travaux en cas de défaillance du constructeur, outre condamnation in solidum des mêmes au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles. Cette affaire enregistrée sous le n° RG 24/ 01018 a été appelée à l’audience du 02 juillet 2024 et successivement reportée à la demande des parties pour être plaidée le 03 décembre 2024.
Par actes des 23 et 25 octobre 2024 et 07 novembre 2024, enrôlés sous le n° RG 24/01785, la SAS [Adresse 17] a fait assigner ses sous-traitants, à exécuter les travaux de reprise des désordres, ou en tant que de besoin, à la garantir des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge, outre la condamnation in solidum des mêmes ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 décembre 2024 et plaidée.
A cette date, les époux [S], représentés, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions n°2 reprises oralement, formant les prétentions suivantes :
— Déclarer la demande de M. et Mme [S] recevable et bien fondée ;
Et en conséquence :
A titre principal :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code civil,
Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1792-6 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— Condamner la société Tisserin Maison Individuelle à procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves et à la reprise des désordres dénoncés dans la mise en demeure du 2 mai 2024, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous peine d’astreinte de 250 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code civil,
Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1792-6 du code civil,
Vu les pièces,
— Condamner la société [Adresse 17] à procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves non contestées reprises dans le procès-verbal de livraison du 27 juillet 2023, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous peine d’astreinte de 250 euros par jour de retard ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— Renvoyer les parties à se pourvoir au fond ;
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société TISSERIN et de la CEGC, aux frais de la société Tisserin et Désigner tel Expert judiciaire, avec la mission suggérée à leurs écritures,
En tout état de cause :
Vu les articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— Condamner la CEGC, prise en sa qualité de garant de livraison, à désigner sous sa responsabilité et à financer, en cas d’inexécution de la société TISSERIN, la personne qui terminera les travaux nécessaires à la levée des réserves, sous peine d’astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la fin du délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Débouter les sociétés Tisserin et CEGC de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la société [Adresse 17] et la CEGC ou l’une à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SAS [Adresse 17] représentée par son avocat a développé oralement ses dernières écritures déposées à l‘audience, aux fins de :
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile,
Vu les assignations délivrées sans reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie par Tisserin Maison Individuelle à l’égard de ses sous-traitants,
— Ordonner la jonction de la présente instance enrôlée sous le RG n° 24/01018 avec l’instance enrôlée sous le RG n° 24/01785 ;
Sur la demande principale des époux [S]
— Débouter M.[L] [S] et Mme [X] [S] de leur demande présentée à titre principal de condamnation de la société [Adresse 17] à « procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves dénoncées dans la mise en demeure du 2 mai 2024, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous peine s’astreinte de 250 euros par jour de retard » ;
A défaut,
Vu l’existence de contestations sérieuses,
— Se déclarer incompétent sur cette demande présentée à titre principal et renvoyer les époux [S] à mieux se pourvoir ;
Sur la demande subsidiaire des époux [S]
— Débouter M.[L] [S] et Mme [X] [S] de leur demande présentée à titre subsidiaire de condamnation de la société Tisserin Maison Individuelle à « procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves non contestées et reprises dans le procès-verbal de livraison du 27 juillet 2023, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous peine s’astreinte de 250 euros par jour de retard » ;
A défaut,
Vu l’existence de contestations sérieuses,
— Se déclarer incompétent et renvoyer les époux [S] à mieux se pourvoir concernant cette demande ci-avant reprise présentée à titre subsidiaire ;
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
— Débouter M.[L] [S] et Mme [X] [S] de leur demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la société [Adresse 17] et de la CEGC aux frais de la société [Adresse 17], ou subsidiairement des époux [S], pour absence de motif légitime,
A titre subsidiaire, sur cette demande d’expertise présentée, les frais d’expertise si celle-ci était ordonnée seront mis à la charge des époux [S] demandeurs à la mesure d’instruction à leurs frais avancés, et que la société Tisserin Maison Individuelle formule protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise présentée ;
Pour le cas où par impossible le juge des référés entrerait en voie de condamnation contre [Adresse 17], ce qui ne pourra être le cas en l’espèce :
— Condamner les sociétés Bati-Carrelage, M [I], Couverture Hersinoise et Alu-Gouttière à procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves affectant les travaux qui leur ont été chacune sous-traités par [Adresse 17], soit très exactement en ce qui concerne Bati-Carrelage, les travaux de carrelage ; M [I], les travaux de pose de menuiseries intérieures et extérieures ; Couverture Hersinoise , les travaux de couverture; Alu-Gouttière, les travaux de gouttières ; dénoncées dans la mise en demeure du 2 mai 2024, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
En tant que de besoin,
— Condamner Bati-Carrelage à garantir [Adresse 17] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [S] concernant la levée des réserves affectant les travaux de carrelage ;
En tant que de besoin,
— Condamner M [I] à garantir Tisserin Maison Individuelle de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [S] concernant la levée des réserves affectant les travaux de pose de menuiseries intérieures et extérieures ;
En tant que de besoin,
— Condamner Couverture Hersinoise à garantir [Adresse 17] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [S] concernant la levée des réserves affectant les travaux de couverture ;
En tant que de besoin,
— Condamner Alu-Gouttière à garantir [Adresse 17] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [S] concernant la levée des réserves affectant les travaux de gouttières
— Condamner in solidum les sociétés Bati-Carrelage, M [I], Couverture Hersinoise et Alu-Gouttière ou les unes à défaut de ou des autres à payer à la société [Adresse 17] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
En toute hypothèse,
— Débouter M.[L] [S] et Mme [X] [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions présentées contre Tisserin Maison Individuelle et particulièrement leurs demandes présentées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,
— Condamner en revanche solidairement à défaut in M.[L] [S] et Mme [X] [S], les sociétés Bati-Carrelage, M [I], Couverture Hersinoise et Alu-gouttière ou les unes à défaut de ou des autres à payer à la société [Adresse 17] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
— Les condamner solidairement à défaut in solidum aux entiers frais et dépens de l’instance.
Les sociétés Bati-Carrelage, M [I], Couverture Hersinoise et Alu-gouttière, régulièrement assignées par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice (M [I], Couverture Hersinoise ), par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée (Alu-Gouttière) et à la fille du gérant (Bati-Carrelage), n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1-Sur la demande de jonction
Les procédures enrôlées sous les n° RG 24/01018 et RG 24/ 01785, ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
2-Sur les travaux de levée des réserves et de reprise des désordres dénoncés dans l’année de parfait achèvement
Se fondant sur les dispositions de l’article 1792-6 du code civil et invoquant la garantie légale de parfait achèvement à la charge de l’entrepreneur, distincte du régime de responsabilité contractuelle pour faute prouvée de droit commun, et se fondant sur le procès-verbal de livraison, le signalement de désordres complémentaires les 31 juillet et 03 août 2023, la mise en demeure du 02 mai 2024 demeurée sans effet et le procès-verbal de constat du 13 février 2024, les époux [S] sollicitent la condamnation de la SAS [Adresse 17] à reprendre les réserves non levées.
Ils soulignent que la garantie de parfait achèvement couvre tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, mentionnés au procès-verbal de réception et ceux révélés postérieurement à la réception, déclarés par notification écrite donc nécessairement de manière non contradictoire, tandis qu’il appartient à l’entrepreneur d’établir avoir rempli ses obligations au titre de la garantie de parfait achèvement et avoir levé les réserves.
Ainsi eu égard à la charge de la preuve incombant au maître d’oeuvre, celui ci doit justifier pour chaque désordre dénoncé d’une contestation sérieuse à procéder à la levée ou à la reprise et ne peut contester par ailleurs la nature des désordres.
A titre subsidiaire, les époux [S] sollicitent la condamnation de la société Tisserin à procéder sous astreinte à la levée des réserves non contestées mentionnées au procès-verbal de réception et la désignation d’un expert pour les autres réserves et désordres dénoncés dans l’année de parfait achèvement. Ils exposent que les réserves à la livraison ont été constatées contradictoirement et n’ont pas été contestées, de sorte que l’obligation à leur reprise par la société Tisserin est certaine et n’est pas contestable. Par ailleurs si le juge des référés estime sérieuses les contestations quant aux désordres et réserves émises postérieurement à la réception, il convient à défaut et subsidiairement d’ordonner une expertise, aux frais de la société Tisserin.
La société [Adresse 17] s’oppose à la demande, exposant que seules les réserves mentionnées au procès-verbal de réception du 27 juillet 2023 ont été constatées contradictoirement et qu’une partie d’entre elles ont été contestées par le constructeur. Elle ajoute que les désordres mentionnés dans la mise en demeure du 02 mai 2024 sont pour partie ceux précédemment contestés au moment de la livraison, et qu’il n’est en outre pas justifié de la notification régulière des désordres complémentaires par courrier des 31 juillet 2023 et 03 août 2023, qui n’ont pas été contradictoirement constatés et qui sont contestés. En outre, des réserves ont depuis été levées et sont désormais invoquées dans la mise en demeure du 02 mai 2024, des désordres qui ne sont mentionnés ni à la réception, ni par courrier des 31 juillet et 03 août 2023. Enfin, à défaut de spécifier les travaux devant être entrepris pour lever les réserves, la demande d’exécution de travaux est indéterminée.
La société TMI estime en conséquence que les demandes, affectées de contestations sérieuses, ne peuvent prospérer devant le juge des référés et requièrent la désignation d’un expert et l’appel en cause des sous-traitants qui ont réalisé les prestations contestées.
En réponse à l’argumentation développée par ses adversaires, la société TMI précise que la remise des DOE ne relève pas de la GPA ; que les non-conformités ne constituent pas des désordres au sens du texte invoqué ; et expose que les demandeurs font obstruction à l’intervention des sous-traitants et qu’il existe un débat technique sur la nature des travaux à exécuter.
Sur la demande subsidiaire d’exécution de travaux, pour lever les réserves non contestées figurant au procès-verbal de réception, et sur la mesure d’expertise, la société TMI conclut au rejet de ces demandes, pour les mêmes motifs que précédemment cités, et en l’absence de motif légitime des époux [S] à obtenir une mesure d’instruction, laquelle si elle était ordonnée, doit l’être aux frais avancés des maîtres d’oeuvre.
Sur la demande subsidiaire de désignation d’un expert, la CEGC expose que la mesure d’instruction sollicitée du fait de la contestation de la qualification des réserves, a pour objet de trancher en réalité des question juridiques et non pas techniques. En outre, sa garantie n’est pas susceptible d’être mobilisée, de sorte que cette demande doit être rejetée.
— exécution de la reprise des désordres
La garantie de parfait achèvement (GPA) régie par l’article 1792-6 du code civil couvre d’une part, les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception ou d’autre part, les désordres révélés postérieurement et signalés par voie de notification écrite dans le délai d’un an à compter de la réception, quelles que soient la nature des désordres (y compris les non-façons, les défauts de conformité et les malfaçons, les non-finitions, à l’exclusion de l’usure normale ou de l’usage) et leurs conséquences, mineures ou graves. Elle est due par l’entrepreneur concerné (celui qui a exécuté la prestation critiquée), tenu de réparer en nature, en procédant à une réparation rapide des désordres, afin de garantir une exécution parfaite et un achèvement complet de l’ouvrage. L’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat, jusqu’à la levée des désordres, le maître de l’ouvrage n’ayant pas à établir une faute de l’entrepreneur, mais devant démontrer que la prestation accomplie ne correspond pas à celle promise.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
En ce qui concerne les désordres signalés ultérieurement, par courrier des 31 juillet 2023 et 03 août 2023 ( pièces [S] n°4 et 5), il n’est pas justifié de la notification régulière de ceux-ci au constructeur (pas d’accusé de réception), de sorte que le maître d’ouvrage n’établit pas avoir réalisé cette formalité qui doit être accomplie préalablement à l’action judiciaire et avant l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 1972-6 du code civil, une assignation même délivrée dans ce délai ne pouvant suppléer la notification (Cass 3ème ch.civile 15 avril 2021 n°19-25.748). Au demeurant, les demandeurs n’établissent pas plus que ces désordres ont été révélés postérieurement à la réception, et qu’ils n’étaient pas apparents à cette date. Il en est de même pour la lettre d’avocat de mise en demeure du 02 mai 2024 (pièce [S] n°7), dont il n’est pas justifié de la notification à l’entrepreneur.
Cette demande formée à titre principale sera rejetée.
Subsidiairement, l’ouvrage litigieux a été réceptionné suivant procès-verbal de constat du 27 juillet 2023 et liste de réserves établie contradictoirement le même jour (pièces [S] n° 2 et 3). L’entrepreneur a contesté simultanément un certain nombre de réserves et il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les mérites de ces constatations, sans excéder ses pouvoirs et se livrer à un débat qui doit se tenir devant le juge du fond.
Il demeure en conséquence les réserves signalées le 27 juillet 2023, non contestées par le constructeur et dont la reprise incombe incontestablement à la société TMI, ce à quoi elle sera condamnée, à l’exclusion des désordres qui ont été repris sans que le maître d’ouvrage en donne quitus, soit :
— les petites finitions au niveau de la toiture (pièce TMI n°1)
— défaut sur la descente (pièce TMI n°2)
— fissure dalle béton d’accès à la parcelle (pièce TMI n°3 “réparation sur accès béton”).
Ainsi l’injonction de procéder à la reprise de désordres doit être cantonnée aux désordres mentionnés au procès-verbal de réception, non contestés et non repris ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
— demande subsidiaire de désignation d’un expert
Alors qu’il n’est pas établi que les désordres complémentaires ont été régulièrement dénoncés et dans le délai d’un an et que par ailleurs il a été fait droit à l’injonction, en vue de l’exécution des travaux de reprises pour les réserves mentionnées au procès-verbal de réception du 23 juillet 2017, ainsi qu’il a été précédemment, il n’existe aucun motif légitime d’ordonner une expertise.
Cette demande qui ne réunit pas les conditions de l’article 145 du code de procédure civile sera par conséquence écartée.
3-Sur la demande à l’égard de la CEGC
Les époux [S] sollicitent la garantie de cette défenderesse en cas d’inexécution de ses obligations, par la société Tisserin pour laquelle la CEGC s’est portée caution solidaire, celle-ci ayant été informée de la mise en demeure faite à la débitrice principale. Les demandeurs s’opposent à la mise hors de cause de cette partie, au motif de l’absence de preuve de la défaillance du débiteur principal, mais cette question est étrangère à leur demande, laquelle est fondée sur les dispositions de l’article L231-6-III du code de la construction, imposant au garant de livraison de désigner la personne qui achèvera les travaux ou de proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même les marchés de travaux, cette garantie ayant cours à compter de l’ouverture du chantier et de l’ouverture du chantier.
La CEGC, qui indique avoir été mise en demeure le 02 mai 2024 par le conseil des époux [S], expose que sa garantie ne peut être mobilisée qu’en cas de défaillance du constructeur, qui n’est pas ici démontrée, que dès lors, les maîtres d’ouvrage n’ont pas d’intérêt direct et actuel à agir contre elle.
L’article L231-6 du code de la construction dispose :
(…)
II.-Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage des faits susindiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l’exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.
Au cas où, en cours d’exécution des travaux, le constructeur fait l’objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l’administrateur de se prononcer sur l’exécution du contrat conformément à l’article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d’un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l’exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l’administrateur ne poursuit pas l’exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.
III.-Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
(…)” .
En l’occurrence, en vertu du texte précité, il appartenait à la CEGC, après avoir été informée le 02 mai 2024, ce qu’elle ne conteste pas, de l’absence de levée des réserves, par le conseil des maîtres d’ouvrage, de mettre en demeure sans délai le constructeur, soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux dès lors que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception n’étaient pas réalisés ( § II), et passé le délai de quinze jours resté infructueux, la CEGC se devait de désigner sous sa responsabilité, la personne qui achèvera les travaux ( § III°) ou de conclure elle-même les marchés de travaux.
Contrairement aux affirmations de la CEGC sur ce point, le § III, qui renvoie au § II, n’est pas subordonné à la défaillance préalable du constructeur (contrairement au § I), de sorte que la mise hors de cause du garant n’est pas fondée.
Il y a lieu dès lors de faire droit aux prétentions à ce titre formées par les maîtres d’ouvrage à l’égard de la CEGC, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
4- Sur la garantie des locateurs d’ouvrage
La société TMI sollicite dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes principales des époux [S], la condamnation des sous-traitants qu’elle a appelés dans la cause, à exécuter les travaux de reprise des désordres, sous astreinte et à la garantir au titre de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Aucun des appelés en garantie n’a constitué avocat.
Le locateur d’ouvrage est assimilé à un constructeur et est tenu à la garantie biennale et décennale, mais également à la GPA, pour la part des travaux qu’il a réalisés et qui sont affectés de désordres, signalés à la réception ou survenus postérieurement dans le délai d’un an. Il convient dès lors de faire droit aux demandes de la société TMI.
5- Sur les autres demandes
La SAS TMI qui succombe même partiellement supportera les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer aux époux [S] la somme de 2000 euros, au titre des frais irrépétibles que ceux-ci ont été contraints d’ exposer pour assurer leur défense et leur représentation et préserver leurs droits et qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Les appelés en garantie par la SAS TMI seront condamnés chacun à verser à celle-ci la somme de 500 euros, pour frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 24/01785 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 24/01018, l’instance se poursuivant sous ce seul numéro
Déboutons les époux [S] de leur demande au titre des réserves et désordres dénoncés dans la mise en demeure du 2 mai 2024,
Ordonnons à la SAS [Adresse 17] de procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves non contestées mentionnées dans le procès-verbal de livraison du 27 juillet 2023, à l’exclusion des petites finitions au niveau de la toiture, du défaut sur la descente et de la fissure dalle béton d’accès à la parcelle, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte passé ce délai de 150 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant trois mois,
Rejetons la demande de désignation d’un expert,
Ordonnons à la CEGC, prise en sa qualité de garant de livraison, de désigner sous sa responsabilité et à financer, en cas d’inexécution de la société TISSERIN, la personne qui terminera les travaux nécessaires à la levée des réserves, sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’astreinte courant pendant trois mois,
Condamnons les sociétés Bati-Carrelage, M [I], Couverture Hersinoise et Alu-Gouttière à procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves affectant les travaux qu’elles ont chacune respectivement réalisés, mentionnés au procès-verbal de réception du 23 juillet 2023, sauf les exclusions précitées, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant trois mois,
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation des astreintes,
Condamnons les sociétés Bati-Carrelage, M [I], Couverture Hersinoise et Alu-Gouttière à garantir la SAS [Adresse 17], au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au titre de la levée de réserves, affectant respectivement les travaux de carrelage, les menuiseries intérieures et extérieures, les travaux de couverture et les travaux de gouttière,
Condamnons la SAS Tisserin Maison Individuelle à payer à M. [L] [S] et Mme [X] [S], la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons les sociétés Bati-Carrelage, M.[I], Couverture Hersinoise Tisserin et Alu-Gouttière, à payer chacune à la SAS [Adresse 17], la somme de 500 euros (cinq cents euros),
Condamnons la SAS Tisserin Maison Individuelle aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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