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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 23 oct. 2025, n° 25/02789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 25/02789 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EORY
AFFAIRE : Mme [I] [R]
Exp : Mme [I] [R]
Exp : M. P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital [5]
Exp : la SELARL GOUYET POMMARET – ORARD
ORDONNANCE
DU 23 Octobre 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [5] [Adresse 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [I] [R]
née le 31 Mars 2005 à [Localité 6]
[Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Maître Angéline ORARD, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [I] [R] présentée par [K] [R] le 14 octobre 2025 en qualité de père de la patiente ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 14 octobre 2025 par le Dr [G] et le 14 octobre 2025 par le Dr [V] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [5] à [Localité 4] en date du 14 octobre 2025 prononçant l’admission de [I] [R] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 15 octobre 2025 par le Dr [O] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 17 octobre 2025 par le Dr [O] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 17 octobre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [I] [R] ;
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 20 octobre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 20 octobre 2025 par le Dr [O] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 22 octobre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 23 octobre 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
ses troubles rendent impossible son consentement ; son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[I] [R] était hospitalisé (e) au centre hospitalier de [5] à [Localité 4] sans son consentement le 14 octobre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux initiaux établis le 14 octobre 2025 décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : « surdosage médicamenteux, consommation de toxiques, angoisse majeure, décompensation psychique, conduites addictives avec mise en danger, refus de soins » et « décompensation personnalité émotionnellement labile entraînant des conduites de mise en danger (scarifications, surdosage médicamenteux, poly-consommation de toxiques) état psychique fléchi, incapacité à se maintenir en sécurité ».
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que son état clinique était stationnaire et qu’elle se montrait ambivalente à son hospitalisation. A 72h, la thymie était fluctuante et la patiente évoquait un manque de toxiques. La prise en charge de [I] [R] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 20 octobre 2025 constatait que le contact avec la patiente était superficiel. Elle décrivait un manque de toxiques très fort et elle admettait en avoir consommé pendant l’hospitalisation. Elle demeurait ambivalente à l’égard de son hospitalisation.
A l’audience, [I] [R] déclarait qu’elle était d’accord avec la poursuite de l’hospitalisation.
Le tiers demandeur à la mesure, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [I] [R] était entendu en ses observations et ne soulevait pas d’irrégularité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [I] [R] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [I] [R] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [I] [R].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de NÎMES dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de NÎMES, [Adresse 3].
Fait à PRIVAS, le 23 Octobre 2025
Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Notification à :Mme [I] [R] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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