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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 20 mars 2025, n° 19/03934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/245
JUGEMENT DU : 20 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 19/03934 – N° Portalis DBX4-W-B7D-OZGK
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame KINOO, Vice-Présidente
Madame DURIN, Juge
GREFFIER : Madame GIRAUD
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 09 Janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré au 13 mars 2025, prorogé à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par L. DURIN
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSES
S.E.L.A.S. INOVIE CBM venant aux droits de la société LABOSUD GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
S.C.I. [Localité 7] DU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
DEFENDEURS
Société SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 441et par Maître Martin LECOMTE du cabinet CHAUVERON-VALLERY-LECOMT-FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SCP [W] – BOURNAZEAU-MALAVIALLE – BATTUT – ESCARPIT – MILHES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
La SELAS [Localité 8] [R] DU MAS devenue la SELAS LABOSUD GARONNE puis la SELAS INOVIE CBM, à la suite d’une transmission universelle de patrimoine, était exploitante d’un laboratoire d’analyse médicale sur le site de la clinique [Localité 11] DU LANGUEDOC à [Localité 12].
Cet établissement médical a été déplacé sur la commune de [Localité 9].
Ainsi, en juin 2015, a été accordé un permis de construire pour la réalisation d’un centre de santé dénommé « LA [Localité 7] DU SUD » composé d’une polyclinique et d’une maison médicale situées dans la commune de [Localité 10].
En décembre 2015, le permis a été transféré en totalité à la société ICADE SANTE.
Le 3 mai 2017, la société ICADE SANTE a transféré partiellement le permis de construire à la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE.
Le 29 mai 2017, la société ICADE SANTE a vendu à la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE la parcelle sur laquelle allait être édifiée la future maison médicale. Cette maison médicale a été placée sous le régime de la copropriété et édifiée sous la maîtrise d’ouvrage de la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE.
La SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE a par la suite procédé à la vente des différents lots en l’état futur d’achèvement.
La SELAS [Localité 8] [R] DE MAS, représentée par Monsieur [R], s’est rapprochée de la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE pour acquérir un lot dans la Maison Médicale.
Le 29 mai 2017, une promesse synallagmatique de vente portant sur le lot n°7 de la maison médicale (situé au rez-de-chaussée) a été signée devant Me [C] [W], notaire, entre la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE et la SELAS [Localité 8] [R] DE MAS avec faculté de substitution de l’acquéreur, incluant le descriptif sommaire.
Le 29 juin 2017, la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE a déposé une demande de modification du permis de construire portant sur la maison médicale laquelle a été accordée par arrêté du 6 septembre 2017.
La notice descriptive a été rédigée le 18 octobre 2017 et transmise électroniquement à l’acheteur avec le projet d’acte de vente le 15 décembre 2017.
La société MONTAGUT [R] DE MAS, toujours représentée par M. [F] [R], a créé la SCI [Localité 7] DU SUD, dont il est le gérant, pour se substituer à elle et acquérir l’immeuble.
Le 21 février 2018, un acte de vente en l’état futur d’achèvement portant sur le lot n°7 a été régularisé devant M. [C] [W], notaire, entre la SCI [Localité 7] DU SUD, représentée par M. [F] [R], et la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE.
La livraison des locaux est intervenue le 13 novembre 2018 sans réserve en lien avec le présent litige.
Par lettre recommandée du 30 novembre 2018 adressée à la société ICADE PROMOTION, la société LABOSUD GARONNE a émis des réserves portant sur le lot n°7 au regard des anciennes caractéristiques techniques mentionnées dans le descriptif sommaire du 6 février 2017, lesquelles portaient sur l’absence de protections solaires extérieures et l’absence de groupe et production froid indépendants.
Par lettre recommandée du 10 décembre 2018 adressée à la société ICADE PROMOTION, la société LABOSUD GARONNE a rappelé que le descriptif sommaire du 6 février 2017, annexé à la promesse, prévoyait un système de production de froid indépendant et a demandé la mise en conformité du lot n°7.
Par courrier du 18 décembre 2018, la société ICADE PROMOTION a répondu que ces modifications, contenues dans le descriptif sommaire en date du 18 octobre 2017, avaient été acceptées par l’acquéreur.
Le 17 janvier 2019, la société LABOSUD GARONNE a pris à bail les locaux du lot n°7 appartenant à la SCI [Localité 7] DU SUD.
Par exploit d’huissier en date du 8 novembre 2019, la SCI [Localité 7] DU SUD et la SELAS LABOSUD GARONNE ont saisi le Tribunal de céans à l’égard de la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE, au visa des dispositions des articles 1642-1 et 1240 du Code civil, contestant la conformité du bâtiment livré.
Par exploit d’huissier en date du 9 mars 2021, la SCI [Localité 7] DU SUD et la SELAS LABOSUD GARONNE ont appelé en cause Me [C] [W], de la SCP [W], BOURNAZEAU-MALAVIALLE, BATTUT-ESCARPIT, MILHES.
Par ordonnance du 1er avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et les a enrôlées sous le numéro RG le plus ancien.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience, en formation collégiale, du 9 janvier 2025, et mise en délibéré au 13 mars 2025 prorogée au 20 mars 2025.
Prétentions des parties
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, la SCI [Localité 7] DU SUD et la SELAS INOVIE CBM demandent au tribunal, au visa des dispositions des articles 1642-1 et 1240 du code civil, de :
Condamner in solidum la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE et M° [C] [W] à supporter le coût financier de la mise en conformité du lot n° 7 avec le descriptif daté du 06.02.2017, tel que le coût sera déterminé comme ci-après ;Condamner la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard, passé le délai de 8 jours après signification de la décision rendue par le Tribunal, à donner une mission de maitrise d’œuvre à un BET thermique aux fins d’établir, dans un délai maximum de 6 mois, un dossier DCE et EXE pour réaliser la mise en conformité de l’immeuble au descriptif du 6 février 2017 ;Dire et juger que cette mission prendra en compte les incidences des travaux sur les parties communes et ou privatives de l’immeuble aux fins d’obtention des autorisations nécessaires ;Condamner la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE à consulter la Société AXIMA sur les parties communes et ou privatives de l’immeuble aux fins d’obtention des autorisations nécessaires ;Condamner la SNC CONDAMNER ICADE PROMOTION TERTIAIRE à faire intégrer par l’assurance dommages ouvrages lesdits travaux dans le périmètre de l’assurance ouvrages du bâtiment ;Condamner in solidum la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE et Me [C] [W] à indemniser la Société LABOSUD GARONNE du préjudice qu’elle subit, provisoirement évalué à 10 000 € par mois depuis la prise de possession lequel sera définitivement évalué après réalisation des travaux ;Condamner in solidum la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE et Me [C] [W] à payer à la SCI [Localité 7] DU SUD et LABOSUD GARONNE une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE demande au tribunal, au visa des articles 1217, 1240, 1642-1 et 1353 du code civil ainsi que 32, 122, 123 et 789 du code de procédure civile, de :
A titre principal : juger la SCI [Localité 7] DU SUD, la société LABOSUD GARONNE et la société INOVIE CBM irrecevables en leurs demandes ;A titre subsidiaire : débouter la SCI [Localité 7] DU SUD, la société LABOSUD GARONNE et la société INOVIE CBM de l’intégralité de leurs demandes, En tout état de cause : condamner in solidum la SCI [Localité 7] DU SUD, la société LABOSUD GARONNE et la société INOVIE CBM à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner in solidum la SCI [Localité 7] DU SUD, la société LABOSUD GARONNE et la société INOVIE CBM aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Ophélie BENOIT-DAIEF, Avocat au Barreau de TOULOUSE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;En cas de condamnation prononcée à l’encontre d’ICADE PROMOTION TERTIAIRE, écarter l’exécution provisoire.Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, M. [C] [W], ès-qualités de notaire, demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1363 à 1368 du code civil, de :
Débouter la SCI [Localité 7] DU SUD ET LABOSUD GARONNE de leurs entières demandes ;Condamner la SCI [Localité 7] DU SUD ET LABOSUD GARONNE à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE1.1 Sur la forclusion des demandes de la SCI [Localité 7] DU SUD
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que le PV de livraison et de remise des clés a été signé le 13 novembre 2018 par la SCI [Localité 7] DU SUD sans aucune réserve relative à l’absence de protections solaires extérieures et à l’absence de production d’eau glacée indépendante.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 30 novembre 2018 et 10 décembre 2018, M. [F] [R] ès-qualités de président Labosud Garonne, a notamment mentionné l’ajout de la réserve suivante « absence de groupe et production froid indépendante et des cassettes de climatisation 4 tubes prévues au lot Laboratoire chapitre 4 (page 16) et absence de commande de climatisation avec lecture de de la température. » (Pièces n°5 et 6 DEF)
Il ressort du bail professionnel signé le 17 janvier 2019 que la SCI [Localité 7] DU SUD est désormais gérée par M. [L] [X].
Dès lors, il est certain qu’un changement de gérant à la tête de la SCI [Localité 7] DU SUD est intervenu entre le 13 novembre 2018 et le 17 janvier 2019, sans que le tribunal ne dispose d’information quant à la date précise de ce changement.
Il ne peut donc être déduit de ces éléments que d’une part M. [F] [R] était toujours le gérant de la SCI [Localité 7] DU SUD quand il a émis les deux courriers de réserves et d’autre part qu’il ait commis une simple erreur d’en-tête de papier pour considérer que les réserves ont été valablement faites par le maître d’ouvrage, la SCI [Localité 7] DU SUD et non le futur locataire des lieux, la SELAS LABOSUD GARONNE.
En conséquence, au regard de ces éléments, les demandes de la SCI [Localité 7] DU SUD relatives à l’absence de protections solaires extérieures et à l’absence de production d’eau glacée indépendante sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil sont irrecevables.
1.2 Sur l’absence de droit d’agir de la société LABOSUD GARONNE
L’article 32 du code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, si, lorsqu’une opération de fusion-absorption se réalise en cours d’instance, l’intervention de la société absorbante permet d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la disparition du droit d’agir de la société absorbée, elle ne dispense pas l’autre partie de présenter ses demandes à l’encontre de la société absorbante. (Cass. Com., 18 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.453)
Par conséquent, l’action de la société LABOSUD GARONNE, est recevable. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de droit d’agir de ladite société, soulevée par la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE sera rejetée. KA
Comp. Com., 18 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.453
Si, lorsqu’une opération de fusion-absorption se réalise en cours d’instance, l’intervention de la société absorbante permet d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la disparition du droit d’agir de la société absorbée, elle ne dispense pas l’autre partie de présenter ses demandes à l’encontre de la société absorbante.
1.3 Sur le défaut d’intérêt à agir de la société INOVIE CBM
L’article 31 du code de procédure civile indique que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il est versé au débat le K-Bis de la société LABOSUD GARONNE sur lequel est bien mentionnée l’opération de fusion-absorption au profit de la SELAS [Adresse 6] (CBM), n°403 664 162 RCS, située [Adresse 3].
La société INOVIE CBM (aussi appelée CBM), qui possède le même numéro RCS et la même adresse, justifie ainsi de son intérêt à agir.
Son intervention volontaire sera donc reçue et son action déclarée recevable.
1.4 Sur le défaut de qualité pour agir de la société LABOSUD GARONNE et de la société INOVIE CBM
L’article 31 du code de procédure civile indique que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 1642-1 du code civil prévoit que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Cette action est donc ouverte à l’acheteur de l’immeuble à construire.
En l’espèce, la société LABOSUD GARONNE n’a jamais était partie au contrat de VEFA. Elle n’a donc aucune qualité d’acquéreur et ne peut donc se prévaloir de la garantie prévue à l’article 1642-1 du code civil.
La société INOVIE CBM, qui vient à ses droits, ne peut donc pas s’en prévaloir non plus. Ses demandes fondées sur l’article 1642-1 du code civil seront donc déclarées irrecevables.
KA
Le dispositif de Icade conclut également à l’irrecevabilité des demandes de la Sci [Localité 7] du Sud.
Si aucune FNR n’est soulevée à son encontre, peut-être peut-on le signaler ?
Sur les demandes de la SCI [Localité 7] DU SUD2.1 Sur le fondement du dol
L’article 1130 du code civil indique que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1131 du même code précise que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du même code définit le dol comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol est ainsi une cause d’annulation du contrat.
Or en l’espèce, si la SCI [Localité 7] DU SUD invoque le dol de son co-contractant, elle ne sollicite pourtant pas l’annulationKAJe préciserais également qu’elle ne sollicite pas l’octroi de dommages et intérêts – sauf erreur de ma part, la victime d’un dol n’est pas obligée de poursuivre la nullité du contrat, elle peut se contenter de dommages et intérêts
du contratKAde
VEFA ni des dommages et intérêts mais la condamnation de ce dernier à supporter le coût financier de la mise en conformité du bien litigieux.
Cette demande ne peut prospérer sur le fondement du dol.
En tout état de cause, il n’est nullement rapporté la preuve d’une quelconque manœuvre dolosive ou de la dissimulation intentionnelle par la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE de la notice descriptive du 18 octobre 2017, celle-ci ayant été transmise à l’acheteur en amont de l’acte de vente du 21 février 2018 et annexée audit acte.
2.2 Sur le fondement de l’inexécution contractuelle
L’article 1217 du code civil indique que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il n’est allégué aucune inexécution contractuelle de la part de la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE, si ce n’est de ne pas avoir respecté la notice sommaire du 6 février 2017. Or, la notice sommaire du 6 février 2017 n’a pas de valeur contractuelle et peut être modifiée, postérieurement à l’acte sous seing privé, par le vendeur, sans accord de l’acquéreur.
En revanche, la notice descriptive a bien valeur contractuelle. Elle est annexée à l’acte de vente signé chez le notaire et engage la responsabilité du promoteur. C’est sur ce document que doivent s’appuyer toutes les parties afin d’attester de la conformité du logement neuf à sa livraison ou même pendant la visite-cloison ou la pré-livraison. (Cass. 3ème civ, 18 mai 2017, n° 16-16627).
En l’espèce, la notice descriptive du 18 octobre 2017 a bien été annexée à l’acte de vente du 21 février 2018 (pièce n°2 DEF), lequel acte a été transmis antérieurement le 15 décembre 2017 à la SCI [Localité 7] DU SUD par Me [W]. Le tribunal constate que cet acte de vente est signé par l’acquéreur, lequel était assisté de son propre notaire, et que la validité de cet acte de vente n’est d’ailleurs pas remise en cause par les demandeurs. Il appartenait à la SCI [Localité 7] DU SUD de s’assurer que la notice descriptive était conforme à ses attentes et le cas échéant de faire une demande de travaux modificatifs acquéreur (TMA) auprès du vendeur.
Par ailleurs, il n’est pas soutenu par l’acheteur que la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE ait manqué à ses obligations contractuelles au regard de la notice descriptive du 18 octobre 2017.
Aucun autre manquement contractuel n’est développé par la SCI [Localité 7] DU SUD.
Par conséquent, la SCI [Localité 7] DU SUD, qui ne voit aucun de ses moyens prospérer, sera déboutée de sa demande de condamnation à l’égard de la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE.
Sur les demandes de la SELAS INOVIE CBM L’article 1240 du code civil impose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, aucun manquement contractuel pas plus qu’une fraude ou un dol n’a été commis par la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE à l’encontre du contractant de son co-contractant KAN’est-ce pas plutôt le contractant de son co-contractant ?
la SELAS LABOSUD GARONNE.
Par conséquent, la SELAS INOVIE CBM ne peut voir ses demandes à l’encontre de la SNC aboutir sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Elle en seraKA Elle en sera
ainsi déboutée.
Sur la responsabilité du notaireEn qualité d’officier public, le notaire est tenu d’assurer la validité et l’efficacité de l’acte qu’il instrumente. Il est responsable, même envers les tiers, de toute faute préjudiciable commise dans l’exercice de ses fonctions. Il est tenu à raison de sa qualité d’examiner scrupuleusement l’acte qu’il reçoit et ne doit pas donner l’authenticité à une convention dont il connaît l’irrégularité, notamment comme passée en fraude des droits des intéressés. Il est tenu à une obligation de prudence dans l’accomplissement des diligences requises par ses clients lorsqu’il les sait susceptibles d’avoir des conséquences dommageables pour les tiers.
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, il n’existe aucune obligation légale qui prévoit que la notice sommaire annexée à la promesse de vente soit également annexée à l’acte authentique de vente, seule la notice descriptive doit l’être.
Or celle-ci l’a bien été, ce qui est établi par les pièces versées au dossier et mentionné en outre dans l’acte authentique de vente.
Par conséquent, il ne peut donc être reproché au notaire un quelconque manquement à ce titre.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’avancent les demanderesses, Me [W], qui leur a transmis la notice descriptive plus de deux mois avant la réitération de l’acte de vente, et qui a procédé à la lecture complète de l’acte de vente et de ses annexes, préalablement à la signature électronique dudit acte, n’a nullement manqué à son devoir de conseil.
Au regard de ces éléments, la responsabilité de Me [W] n’est donc en aucun cas engagée vis-à-vis de la SCI [Localité 7] DU SUD et de la SELAS INOVIE CBM.
Ces dernières seront donc déboutées de leurs demandes à son encontre.
Sur les demandes accessoiresAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI [Localité 7] DU SUD et la SELAS INOVIE CBM, qui succombent en tous points, seront condamnées in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Me Ophélie BENOIT-DAIEFF, avocat, qui en fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser à la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE et à Me [W] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense. En conséquence, la SCI [Localité 7] DU SUD et la SELAS INOVIE CBM seront condamnées in solidum à payer la somme de 10 000 € à la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE et la somme de 3 000 euros à Me [W] au titre de leurs frais irrépétibles.
Toute autre demande sur ce fondement sera rejetée.
Compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, susceptible d’appel et mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de tirée de l’absence de droit d’agir de la société LABOSUD GARONNE, soulevée par la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE ;
RECOIT la SELAS INOVIE CBM en son intervention volontaire ;
DECLARE irrecevables les demandes de la SELAS INOVIE CBM et de la SCI [Localité 7] DU SUD sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil ;
DEBOUTE la SCI [Localité 7] DU SUD de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE et de Me [C] [W] ;
DEBOUTE la SELAS INOVIE CBM de ses demandes sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’encontre de la SNC ICADE PROMOTION et de Me [C] [W] ;
CONDAMNE in solidum la SCI [Localité 7] DU SUD et la SELAS INOVIE CBM à payer à la SNC PROMOTION TERTIAIRE la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI [Localité 7] DU SUD et la SELAS INOVIE CBM à payer à Me [C] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI [Localité 7] DU SUD et la SELAS INOVIE CBM aux entiers dépens de l’instance ;
AUTORISE Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat, à recouvrer ceux dont elle a fait l’avance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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