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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 17 janv. 2025, n° 23/03567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/03567 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZV4
N° MINUTE :
2025/21
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me CANIVET Geoffroy
Cabinet AARPIT 186
DÉFENDERESSE
Société AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 17 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/03567 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZV4
EXPOSÉ DES DEMANDES
Monsieur [H] [F] [Z] a réservé auprès la Société compagnie aérienne ROYAL AIR MAROC un billet d’avion pour un vol [Localité 4]-Conakry, avec une escale à Casablanca à la date du 10 et 11 février juin 2023. Il expose un retard à destination de plus de trois heures.
Par requête enregistrée le 6 avril 2024, monsieur [H] [F] [Z] sollicite:
— une indemnisation forfaitaire de 600 € du fait du retard du vol,
— des dommages-intérêts pour un montant de 300 € pour résistance abusive,
— la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 1000 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.
A l’audience, monsieur [Z], représenté par son conseil, confirme ses demandes. I
La Compagnie ROYAL AIR MAROC, dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 14 décembre 2023 n’a pas comparu, ni sollicité de renvoi.
L’affaire a donc été retenue.
MOTIFS,
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [G] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [G], est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
— a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
— b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou
Il est établi que le vol est d’une distance de 4600 kilomètres.
Le retard de plus de trois heures est justifié au dossier par la réservation et l’heure d’arrivée et d’embarquement à l’escale de Casablanca et d’arrivée effective à [Localité 3], marquant un retard final de 24 heures.
La Compagnie aérienne ne justifie pas, du fait de sa carence à la procédure, de la survenance de circonstances extraordinaires. Elle ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité.
Le requérant est donc fondé à se prévaloir de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 susvisé pour de tels vols, à savoir une somme de 600 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Vu les articles 30 et 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil;
La Compagnie ROYAL AIR MAROC n’a pas donné suite à la mise en demeure et à la demande de conciliation. Elle est encore défaillante à la présente instance, sans motif, pour justifier sa position.
Le défaut de diligence du transporteur caractérise donc une résistance abusive de sa part dans l’exécution de ses obligations légales.
La juridiction est en mesure d’évaluer le préjudice du requérant à 150 €.
Il sera donc fait droit aux demandes de dommages-intérêts pour ce montant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant la totalité des frais de représentation engagés. La Compagnie ROYAL AIR MAROC devra donc lui verser la somme de 400 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Condamne la Société compagnie aérienne ROYAL AIR MAROC à verser à monsieur [H] [F] [Z] les sommes de :
— 600 €, représentant l’indemnisation forfaitaire,
— 150 €, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne la Société compagnie aérienne ROYAL AIR MAROC aux dépens de l’instance et à verser à monsieur [H] [F] [Z] la somme de 400 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait ce jour à [Localité 4],
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décision du 17 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/03567 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZV4
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