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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, affaires familiales, 2 oct. 2025, n° 24/01478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 02 Octobre 2025
Minute N°
DOSSIER : N° RG 24/01478 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EFFI
AFFAIRE : [L] / [F]
Grosse
la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA
Exp :
— [J] [Y] [L] par LRAR
— [W] [O] [F] épouse [L] par LRAR
Extrait Exécutoire à l’ARIPA
Rendu par Johanna SERVE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Emilie SABAU Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Y] [L]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par la Me Marylène NINOTTA de la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA, avocats au barreau d’ARDECHE, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Me Valentine GROSDIDIERde la SELARL CARTIER, GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocat au Barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [O] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Brigitte MADEIRA, avocat au barreau d’ARDECHE
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 05 Juin 2025, avec invitation aux avocats des parties de déposer leurs dossiers au greffe avant le 04 Septembre 2025;
Après mise en délibéré au 02 Octobre 2025 pour mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 07 mai 2024,
DÉBOUTE Monsieur [J] [L] de sa demande en divorce ;
DÉBOUTE Madame [W] [F] de sa demande au titre de la contribution aux charges du mariage ;
DÉBOUTE Madame [W] [F] de sa demande au titre de la prise en charge par l’époux du crédit leasing pour le véhicule ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [J] [L] et Madame [W] [F] à l’égard d'[R] [L], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 8] (Ardèche) et [D] [L], né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 8] (Ardèche) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [W] [F] ;
ACCORDE à Monsieur [J] [L] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard des enfants et sauf meilleur accord des parties, selon des modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche soir à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires autres que celles d’été : la première moitié les années paires et inversement les années impaires, du samedi suivant le jour officiel des vacances à 10 heures jusqu’au dimanche suivant à 18 heures ;
* pendant les vacances scolaires d’été : les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires, inversement les années impaires, du samedi suivant le jour officiel des vacances à 10 heures jusqu’au deuxième dimanche suivant la période de 15 jours à 18 heures ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation des enfants ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera les enfants :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] à effectuer les trajets pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, et à en assumer seul le coût financier ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] à payer à Madame [W] [F] la somme de 200 euros (deux cents euros) par mois et par enfant, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [R] [L], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 8] (Ardèche), et [D] [L], né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 8] (Ardèche), soit la somme totale de 400 euros (quatre cents euros), à compter de la date de la présente décision par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement ;
DIT que cette contribution est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire ;
DIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due par Monsieur [J] [L], y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que ces derniers ne sont pas autonomes financièrement et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE cette contribution sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac”, (base 100 en 2015), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ;
DIT que cette contribution devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente décision en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
— ------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision)
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que la charge effective des enfants incombe au parent créancier ;
RAPPELLE que si la pension alimentaire n’est pas versée ou partiellement versée par le parent débiteur, le parent créancier peut engager une des procédures suivantes :
— saisir l’Agence de recouvrement et de l’intermédiation des pensions alimentaire ([10]) pour bénéficier de l’intermédiation financière ;
— faire appel à un commissaire de justice (huissier) pour mettre en place une procédure de paiement direct, une saisie sur compte bancaire ou une saisie-vente ;
— demander une saisie sur salaire auprès du tribunal judiciaire ;
— demander le recouvrement de la pension alimentaire par le Trésor public en prouvant l’échec d’une des procédures de recouvrement précédentes, le parent créancier devra alors adresser une demande au procureur de la République du tribunal judiciaire de son lieu de résidence ;
— déposer plainte pour abandon de famille si le parent débiteur de la pension ne paye pas intégralement la pension alimentaire pendant plus de 2 mois,
ce délit est puni de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende ;
DIT que la contribution mise à la charge de Monsieur [J] [L], né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 8] (Ardèche) à l’entretien et l’éducation des deux enfants : [R] [L], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 8] (Ardèche) et [D] [L], né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 8] (Ardèche) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [F], née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 8] (Ardèche) ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] et Madame [W] [F] au partage à parts égales des frais de scolarité y compris privée, de voyages ou sorties culturelles scolaires, d’activités sportives, culturelles ou associatives approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord préalable entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés ;
DIT qu’à défaut d’accord préalable, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera seul le coût ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] à payer à Madame [W] [F] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
DIT que le greffe transmettra à l’organisme débiteur des prestations familiales ([11] ou [12]) les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales ([11] ou [12]) pour le suivi de la mesure ;
DIT que les parties disposent d’un mois pour faire appel à partir de la notification de cette décision par le greffe ;
RAPPELLE l’exécution de droit à titre provisoire de la présente décision s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire pour les autres mesures.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 02 octobre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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