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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 23/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 17 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 23/00342 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KKFG
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [6] venant aux droits de la société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [6] venant aux droits de la société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Virginie GAY-JACQUET, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée à l’audience par Maître Virginie SIZARET, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 7 Novembre 2025, avancé au 17 Octobre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [T], salarié de la société [5] depuis le 2 mai 2022 en qualité d’opérateur de dépôt, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 18 mai 2022, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le 23 mai 2022 :
« Activité de la victime lors de l’accident : Monsieur [T] nettoyait les rives des panneaux dans un box de lavage
Nature de l’accident : Monsieur [T] aurait enjambé les rouleaux avec sa jambe gauche et se serait tordu la cheville en posant son pied au sol
Nature des lésions : Entorse, foulure. »
Le certificat médical initial, établi le 2 mai 2022, mentionne une « entorse cheville gauche », et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2022.
Cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône au titre de la législation professionnelle suivant notification du 30 juin 2022.
Par courrier du 28 septembre 2022, la CPAM des Bouches du Rhône a notifié à Monsieur [T] une guérison à compter du 26 septembre 2022.
Par courrier du 11 octobre 2022, la société [5] a saisi la Commission Médicale de recours amiable d’une contestation de la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] suite à l’accident du travail du 18 mai 2022.
En sa séance du 26 janvier 2023, la Commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail du 18 mai 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 7 avril 2023, expédiée le 03/03/2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 septembre 2025.
La société SAS [6], venant aux droits de la société [5], dûment représentée, dispensée de comparaître à sa demande, demande au tribunal aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 9 septembre 2025, de :
A titre principal déclarer les arrêts de travail de M. [T] postérieurs au 14 juin 2022, inopposables à l’employeur,A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les arrêts en lien avec l’accident du 18 mai 2022 de ceux qui évoluent pour leur propre compte en raison d’un état antérieur.En réplique, la CPAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaitre à sa demande, se référant expressément à ses conclusions du 7 novembre 2024, prie le tribunal de bien vouloir :
Confirmer l’avis du 26 janvier 2023 de la Commission Médicale de recours amiable de la Région PACA CORSE,Déclarer opposables à la société [5] l’ensemble des arrêts de travail, prestations et soins consécutifs à l’accident dont a été victime M. [G] [T] le 18 mai 2022, pour la période s’étendant du 20 mai 2022 au 26 septembre 2022,Débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’inopposabilité des arrêts et soins :
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale précité que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; Civ. 2e, 24 septembre 2020, n° 19-17.625 ; Civ. 2e,18 février 2021, n° 19-21.940 ; Civ. 2e, 12 mai 2022, n° 20-20.655).
Ainsi, lorsqu’une Caisse primaire a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de guérison ou consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date.
La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, et quand bien même il n’a pas contesté le caractère professionnel de l’accident, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou l’accident.
Il est de jurisprudence constante que le caractère disproportionné de la durée des soins et des arrêts de travail au regard de la lésion prise en charge au titre de la législation professionnelle ne suffit pas à renverser la présomption. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail et la supposée bénignité de la lésion ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
Au cas d’espèce, le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [T] du 18 mai 2022 a été reconnu par la Caisse suivant notification en date du 30 juin 2022.
La société [5] n’a pas contesté cette décision.
Le certificat médical initial, établi le 20 mai 2022 par un médecin généraliste (nom illisible) de la Clinique de [Localité 4], fait état d’une « entorse cheville gauche », et prescrit à Monsieur [T] un arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2022.
L’état de santé du salarié a été déclaré guéri à la date du 26 septembre 2022.
Le certificat médical initial étant assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Elle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, étant à ce titre rappelé que le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux.
Il ressort des éléments du dossier (Avis de la Commission de Recours Amiable [pièce 4 du défendeur] – Attestation de paiement des indemnités journalières [pièce 6 du défendeur], que Monsieur [T] a bénéficié d’un arrêt de travail en continu du 20 mai 2022 au 26 septembre 2022.
Ainsi, c’est à tort que la société [6], venant aux droits de la société [5], invoque une discontinuité des arrêts et soins, au seul motif qu’un des certificats médicaux de prolongation ne figurait pas dans le rapport du médecin conseil qui a été transmis au Docteur [P] par le secrétariat de la Commission médicale de recours amiable, et qu’il lui appartient, pour renverser la présomption d’imputabilité, de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, pouvant notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident du travail.
La société [6] produit l’avis rédigé le 5 décembre 2022 par son médecin conseil, le Docteur [P], aux termes duquel :
« Le 15/05/2022, Monsieur [T] [G] né le 12/12/1981, exerçant en qualité d’opérateur de dépôt, employé par la Société [5] est victime d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle le 30/06/2022.
Les circonstances de l’accident sont précisées de la façon suivante sur le formulaire de déclaration du 20 mai 2022 :
« M. [T] nettoyait les rives de panneaux dans un box de lavage. Il aurait enjambé les rouleaux avec sa jambe gauche et serait tordu la cheville en posant le pied au sol. »
Le certificat médical initial du 20/05/2022 mentionne le diagnostic suivant : « entorse cheville gauche » et donne lieu à une prescription d’arrêt de travail initial jusqu’au 31/05/2022.
Nous ne disposons pas de la prolongation d’arrêt de travail suivante prescrite pour une seconde période de 15 jours.
Le 14/06/2022, nouvelle prolongation d’arrêt de travail pour une durée de trois mois soit jusqu’au 15 septembre 2022 (prolongation du Dr [X], médecin généraliste).
L’arrêt de travail a été prolongé au-delà de cette date, au moins jusqu’au 09/10/2022.
Le 07/09/2022, une échographie de la cheville gauche a été réalisée. À noter en indication de cet examen : « Une recrudescence douloureuse de la cheville gauche et un épisode inflammatoire de l’articulation métatarso-phalangienne de l’hallux gauche dans un contexte d’hyperuricémie. »
Cet examen a mis en évidence un aspect dégénératif de l’articulation talo-crurale, une arthropathie dégénérative sur séquelles d’entorse collatérale latérale sans épanchement, des ossifications intra ligamentaires et au niveau de l’hallux une atteinte de la tête métatarsienne et des cristaux d’urate signant une atteinte articulaire évolutive en lien avec une hyperuricémie.
Une décision de guérison a été prise par le médecin-conseil à l’issue de cet examen (guérison en date du 07/09/2022).
DISCUSSION MEDICO-LEGALE
Le 18/05/2022, Monsieur [T] déclare être victime d’un accident de travail avec expression d’une douleur de cheville gauche en posant le pied au sol. Un arrêt de travail initial et prescrit le 20 mai 2022 pour une durée initiale courte jusqu’au 31 mai 2022. Après une seconde période d’arrêt de 15 jours jusqu’au 13 juin 2022, prolongation d’arrêt pour une période de trois mois.
La chronologie des faits précisés dans le précédent paragraphe et le compte rendu d’échographie permet de souligner les points suivants :
une douleur de cheville gauche en l’absence de fait traumatique avec un arrêt initial court.une échographie mettant en évidence le 07/09/2022 uniquement des lésions dégénératives avec des séquelles d’atteintes de ligamentaires témoignant d’une entorse de cheville ancienne expliquant les lésions écrites décrites et la symptomatologieune incohérence entre la durée d’arrêt de travail imputable au titre de la législation professionnelle et l’absence de lésion traumatique récente avec une évolution vers une aggravation secondaire mi-juin 2022 justifiant le 14/06/2022 une prescription d’arrêt de trois moisune symptomatologie exclusivement en lien avec deux pathologies : des séquelles d’entorse antérieure à l’évènement et une atteinte articulaire de l’hallux gauche en lien avec une hyperuricémie expliquant également les douleurs.La symptomatologie décrite est en lien avec deux pathologies ne relevant pas de la législation professionnelle : des séquelles d’entorse grave de cheville gauche antérieure à l’évènement et une arthropathie microcristalline en lien avec une hyperuricémie.
CONCLUSION
La période d’arrêt travail décrite ne relève pas de la législation professionnelle étant en totalité imputable à deux pathologies ne relevant pas de la législation professionnelle.
Dans l’éventualité où une prise en charge initiale serait accordée par les membres de la commission, une durée courte jusqu’au 13/06/2022 serait imputable correspondant à la guérison d’un épisode traumatique bénin. En effet à partir du 14/06/2022, prescription d’un arrêt travail de trois mois, justifié par l’évolution d’un état médical relevant d’une prise en charge en maladie. »
D’emblée, il convient d’observer que :
— le certificat médical initial mentionne une « entorse cheville gauche » qui ne saurait être ramenée à « une douleur de cheville gauche » comme le fait pourtant le Dr [P],
— il y a bien eu un fait traumatique contrairement aux affirmations du Dr [P] (qui écrit : « en l’absence de fait traumatique », « l’absence de lésion traumatique récente ») puisque la déclaration d’accident du travail décrit une manœuvre d’enjambement avec une mauvaise réception sur le pied gauche (torsion) ; l’existence d’un mécanisme lésionnel n’est donc pas contestable (et n’a d’ailleurs pas été contesté sur l’employeur qui n’a pas assorti la déclaration accident d’aucune réserve ; en tout état de cause, l’argument selon laquelle le mécanisme lésionnel aurait été de faible cinétique est inopérant, tant dans le cadre d’une contestation du caractère professionnel d’un accident que dans celui de l’opposabilité des soins et arrêts, la durée de la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident n’étant pas limitée en fonction de la gravité de ce dernier,
— de simples doutes fondés sur la disproportion entre la longueur de l’arrêt de travail et la supposée bénignité de la lésion ne sauraient suffire à renverser la présomption ;
— la circonstance que l’arrêt de travail initial n’ait duré que quelques jours est impropre à démontrer l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ;
— l’échographie de la cheville gauche réalisée le 7 septembre 2022 par le Dr [I] a pour indication « Traumatisme indirect de la cheville gauche le 18/05/2022 (notion de torsion). Recrudescence douloureuse avec œdème de la cheville »,
— le Dr [I] fait état de « séquelles de rupture ancienne du ligament talofibulaire antérieur non détectée », ces séquelles anciennes pouvant précisément remonter à mai 2022 puisqu’il précise qu’elles n’avaient pas été détectées ; il conclut d’ailleurs « Présentation compatible avec une arthropathie dégénérative sur séquelles d’entorse collatérale latérale »,
Force est ainsi de constater que les séquelles de l’entorse ont favorisé une arthropathie dégénérative.
A ce titre, il est expressément rappelé que la présomption d’imputabilité s’applique non seulement aux lésions initiales mais aussi à leurs complications et aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes, ce qui est le cas en l’espèce.
La société [6] ne démontre aucunement que ces lésions, révélées dans les suites de l’accident, étaient symptomatiques avant le 18 mai 2022.
Rien n’indique que l’évolution clinique atypique et longue de Monsieur [T] était en lien quelconque exclusif avec une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte et sans aucun lien avec l’accident du travail.
La société [6] n’établit donc pas que les arrêts de travail postérieurs au 31/05/2022 sont dus à une cause totalement étrangère au travail.
Elle ne rapporte pas non plus un commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’expertise judiciaire.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de son recours et l’intégralité des soins et arrêts prescrits à l’assuré dans les suites de son accident du travail du 18 mai 2022 jusqu’à la guérison de son état de santé du 26 septembre 2022 seront déclarés opposables à l’employeur.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société [6], venant aux droits de la société [5] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [6], venant aux droits de la société [5] de son recours,
DECLARE opposables à la société [6], venant aux droits de la société [5], tous les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] [T] dans les suites de l’accident du travail du 18 mai 2022 jusqu’à la guérison de son état de santé du 29 septembre 2022,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
CONDAMNE la société [6], venant aux droits de la société [5] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.
La Greffière La Présidente
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