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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 1re ch. famille, 18 févr. 2026, n° 25/01795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Shaénaz BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant contradictoirement, en premier ressort et après débats en chambre du Conseil,
CONSTATE que l’ordonnance de mesures provisoires est en date du 17 septembre 2025;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 17 septembre 2025, qui a organisé la résidence séparée des époux et adopté des mesures provisoires ;
Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 2 juillet 2025;
Sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil
PRONONCE le divorce de
Madame [F] [B] [M]
Née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (SOMME)
Monsieur [V] [T] [I] [Q]
Né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] (SOMME)
mariés le [Date mariage 1] 1999 par devant l’officier d’état civil d'[Localité 1] (SOMME) et ce sans contrat préalable
DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune d[Localité 2] [Localité 1] (SOMME) , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
DEBOUTE Monsieur [V] [T] [I] [Q] de sa demande de voir fixer la date des effets du jugement au 18 février 2026.
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce , soit 16 mai 2025;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un des époux au profit de l’autre époux ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout Notaire de leur choix et, en cas de litige, saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ;
DECLARE IRRECEVABLE Madame [F] [B] [M] en sa demande d’augmentation de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de [P] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] [I] [Q] à payer à Madame [F] [B] [M] la somme de 150 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [V] [T] [I] [Q] , chaque année le 1er septembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au 17 septembre 2025)
(pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l’employeur ;
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que les grosses dépenses (frais de scolarité, voyages scolaires, permis de
conduire, dépenses de santé non remboursées…) relatives à [P] seront prises en charge par moitié par chacun des parents sous réserve d’accord préablable à défaut de quoi le parent ayant engagé la dépense l’assumera intégralement;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que les dépens seront, le cas échéant, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Agnès LEGRAS Shaenaz BELMON
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