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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 20 janv. 2026, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 14]
RP 1109
[Localité 17]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00109 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3T4
BDF N° : 000424022855
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
[K] [R]
C/
[Y], [34], [44], [28], [42] ([37]), [36], [48], [46], [40], [39]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Mme [V] EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 18 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [K] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 18]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[Y]
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[34]
[Adresse 2]
[Adresse 26]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[44]
[Adresse 33]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[Adresse 29]
[38]
[Adresse 25]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[42] ([37])
M. [U] [N]
[Adresse 9]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [41]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[48]
Service Recouvrement
[Adresse 47]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[45] AMENDES
[Adresse 7]
[Adresse 32]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
INVESTCAPITAL
Chez [3]
[Adresse 10]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[39]
[Adresse 1]
[Adresse 24]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 18 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 20 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 août 2024, Madame [K] [R] a saisi la [31] de sa situation de surendettement.
Le 14 octobre 2024, la commission de surendettement des Yvelines a déclaré recevable la demande présentée par Madame [K] [R] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 20 janvier 2025, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0 % et retenu une mensualité de remboursement de 538 euros et préconise l’effacement total ou partiel des dettes du dossier à l’issue des mesures.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Madame [K] [R] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 27 janvier 2025.
Madame [K] [R] a contesté cette décision par un courrier recommandé avec avis de réception expédié le 14 février 2025 en faisant valoir que la capacité de remboursement retenue par la commission est trop élevée en ce que ses charges ont augmenté tandis que ses prestations sociales ont diminué. En outre, elle déclare avoir trouvé un emploi en qualité d’assistante vétérinaire moyennant une rémunération mensuelle de 1400 euros. Elle précise que cette reprise d’activité a entrainé des frais supplémentaires de garde, par l’inscription de ses deux enfants en garderie. Elle ajoute être débitrice d’une dette auprès de la cantine.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l’audience du 16 septembre 2025, renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025 en raison de l’indisponibilité du magistrat.
Par courrier reçu le 4 septembre 2025, la [30] indique simplement qu’elle ne sera pas représentée à l’audience et transmet un tableau d’amortissement.
Par courrier reçu le 17 juillet 2025, la [35] indique qu’elle ne sera pas représentée à l’audience, qu’elle s’en rapporte à la justice et fait connaître le montant de sa créance de 10.186,11 euros.
A l’audience, Madame [K] [R] comparait en personne. Elle expose être à la [43] et ne plus être en capacité de travailler en raison de son état de santé, lequel se dégrade. Elle indique que son CDD a pris fin, et ne pas percevoir d’indemnité chômage bien qu’elle soit prise en charge par France travail. Elle déclare percevoir une somme comprise entre 130 et 160 euros de la [27] et régler un loyer mensuel de 359 euros. En outre, elle précise avoir 4 enfants à charge et ne pas s’en sortir.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, ni personne pour les représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note autorisée parvenue en cours de délibéré, Madame [K] [R] produit les pièces justificatives de sa situation personnelle et financière actuelle.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code.
Pour faire application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R 731-1 à R 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2.
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit pour le calcul de la partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes, la prise en compte, des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, des frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé, et indique que « les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire ».
Les articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation prévoient : « (…) La partie de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées aux articles L. 731-1 et 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Il est constant que le juge du surendettement doit statuer au vu des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, les ressources déclarées par Madame [K] [R] à l’audience, sont composées de :
AAH
1033.32 euros
Allocation logement
693 euros
Allocation soutien familiale
398.37 euros
Allocation familiale avec condition de ressources
613.61 euros
Pension alimentaire
196 euros
Total
2934.3 euros
Ses charges mensuelles justifiées sont les suivantes :
Forfait de base (budget « vie courante »)
1516 euros
Forfait dépenses habitation
289 euros
Forfait chauffage
299 euros
Logement
706.66 euros
Total
3028.42 euros
La capacité de remboursement réelle du débiteur s’élève ainsi à la somme de 123.64 euros, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 823.50 euros.
Par suite, la capacité de remboursement maximum retenue sera de 123.64 euros.
Dès lors, il convient de rééchelonner tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux maximum de 0 % et d’ordonner un effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures, selon les modalités décrites dans le tableau annexé à la décision.
Enfin, les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [K] [R] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 20 janvier 2025 ;
REECHELONNE tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0 %, avec une mensualité de remboursement maximum de 123.64 euros selon les modalités décrites dans le tableau annexé à la décision ;
ORDONNE au terme du plan de remboursement respecté, l’effacement total ou partiel des créances comme indiqué dans le tableau annexé à la décision ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15ème jour du mois suivant la notification du présent jugement, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent jugement, s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d’autant la durée de remboursement ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe de cette juridiction par lettre recommandée avec avis de réception, et par lettre simple à la [31] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 20 janvier 2026.
LE GREFFIER LA JUGE
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