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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 15 janv. 2026, n° 25/01941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01941 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3TXS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00023
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors des débats, et de Madame Tiaihau TAFAFANO, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 01 Décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société KTN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aymeric GULERIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E1760
ET :
La société TOUAREGCO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
***********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 juin 2016, la société KTN a consenti à la société TOUAREGCO un bail commercial portant sur des locaux situés au [Localité 4], [Adresse 2].
Le 23 mai 2025, la société KTN a fait délivrer à la société TOUAREGCO un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 24.833,26 euros.
Puis par acte du 29 septembre 2025, la société KTN a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société TOUAREGCO, pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la société TOUAREGCO ainsi que celle de tous occupants de son chefs hors des lieux loués, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, jusqu’au jour de la complète libération des lieux ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;
— condamner la société TOUAREGCO à lui payer à titre provisionnel:
une somme de 24.641,86 euros à valoir sur les loyers impayés, outre les charges, avec intérêts au taux légal, puis intérêts au taux légal majoré de 5% dans les deux mois suivant la décision ; une indemnité d’occupation égale au loyer contractuel majoré de 50%, augmentée des charges, à compter du 24 juin 2025, avec astreinte définitive de 100 euros par jour de retard jusqu’à la libération effective des lieux, ou à titre subsidiaire une indemnité d’occupation égale au montant du loyer ;dire que le dépôt de garantie lui restera acquis ;- condamner la société TOUAREGCO à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et ce compris les frais des commandement de payer, dépens dont le recouvrement sera assuré par maître Aymeric GULERIA, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025.
À l’audience, la société KTN sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société TOUAREGCO n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 23 mai 2025 pour le paiement de la somme en principal de 24.833,26 euros.
Et la société défenderesse ne démontre pas qu’elle a procédé au paiement de la somme attendue dans le délai requis.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 24 juin 2025. L’obligation de la société TOUAREGCO de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société TOUAREGCO sans contrepartie causant un préjudice à la société KTN, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La société KTN justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au mois de septembre 2025, que la société TOUAREGCO reste lui devoir une somme de 24.641,86 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance de septembre 2025 incluse.
La société KTN sollicite en outre le paiement de sommes fondées sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clauses pénales (majoration de l’indemnité d’occupation et conservation du dépôt de garantie), de sorte qu’elles peuvent être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
La société TOUAREGCO sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 24.641,86 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de cette décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte, le recours possible à une exécution forcée étant suffisamment comminatoire
La société TOUAREGCO, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société KTN la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 24 juin 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société TOUAREGCO et de tous occupants de son chef hors des locaux situés au [Adresse 5], [Adresse 2] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société TOUAREGCO au paiement à la société KTN d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société TOUAREGCO à payer à la société KTN la somme provisionnelle de 24.641,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de cette décision ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons la société TOUAREGCO à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société TOUAREGCO à payer à la société KTN la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 15 JANVIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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