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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00228 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGZB
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 24 juillet 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame [G] [R]
Assesseur salarié : Monsieur [J] [E]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience en chambre du conseil du 26 mai 2025
ENTRE :
Madame [X] [H]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur, [W] [K]
né le 02 Juin 2011 à [Localité 13] ([Localité 10]), présent à l’audience
ET :
LE DEPARTEMENT DE LA [Localité 10] MAISON [Localité 10] AUTONOMIE
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Affaire mise en délibéré au 24 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [H] a saisi le conseil départemental de la [Localité 10] le 31 mars 2023 d’une demande de renouvellement de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité ainsi que de la CMI mention stationnement pour son enfant [W] [K], né le 02 juin 2011.
Par décision en date du 21 septembre 2023, le Département de la [Localité 10] a rejeté ces demandes aux motifs que l’enfant présentait un taux d’incapacité inférieur à 80% en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles) et qu’une station debout pénible n’était pas établie.
Madame [H] a formé un recours administratif auprès de la [8] ([5]) le 06 novembre 2023 et une décision de rejet a été rendue le 23 janvier 2024.
Par courrier expédié le 15 mars 2024, Madame [H] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours en contestation de ces rejets.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été examinée à l’audience du 26 mai 2025.
A cette occasion, le tribunal a soulevé d’office son incompétence matérielle s’agissant de la demande de CMI mention stationnement. Madame [H] n’a formulé aucune observation sur ce point.
Elle demande en revanche au tribunal de lui accorder le bénéfice de la CMI mention invalidité ou priorité pour son fils [W].
Au soutien de son recours, elle fait valoir que l’état de santé de son fils âgé de 12 ans reste particulièrement contraignant au quotidien en raison d’un ensemble de pathologies : asthme intrinsèque post-virose associé à une dysplasie bronchopulmonaire entraînant de fréquentes décompensations, scoliose et spondylolisthésis avec douleurs nécessitant le port d’un corset, ainsi qu’une faiblesse musculaire liée à une prématurité sévère. Elle souligne que ces troubles limitent fortement les capacités physiques d'[W], entraînent une fatigabilité importante et nécessitent un accompagnement adapté, dont un transport spécialisé pour se rendre à l’école. [W] précise lors de l’audience qu’après 15 à 20 minutes en posture débout, il observe des douleurs en bas du dos. Madame [H] indique que la [7] lui permettrait de l’aider à affronter les obstacles quotidiens.
Le conseil départemental de la [Localité 10], ni représenté à l’audience ni dispensé de comparaître, est non comparant.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [U], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales (annexée au présent jugement).
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande de CMI mention stationnement
Selon l’article L. 241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention
« invalidité » ou « priorité » de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.
En l’espèce, le recours formé par Madame [H] porte notamment sur l’attribution d’une CMI mention stationnement pour son fils.
Or, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne est matériellement incompétent pour statuer sur l’attribution d’une CMI mention stationnement, laquelle relève de la compétence des juridictions administratives.
Il convient par conséquent de se déclarer incompétent et de renvoyer Madame [H] à mieux se pourvoir.
2-Sur la recevabilité de la demande de CMI mention invalidité ou priorité
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 dudit code, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Madame [H] s’est vue notifier par courrier en date du 21 septembre 2023 une décision du Département de la [Localité 10] rejetant sa demande d’attribution de la CMI, mention invalidité ou priorité, pour son fils [W]. Elle l’a contestée en saisissant la [5] le 06 novembre 2023 et a vu sa demande rejetée une seconde fois le 23 janvier 2024. Elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire par requête en date du 15 mars 2024.
Les délais prescrits ayant été respectés, il y a lieu de déclarer son recours recevable.
3-Sur la demande de CMI mention invalidité ou priorité
En application des dispositions des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
La CMI mention priorité peut quant à elle être attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Lorsque la [7] est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne. Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution d’une prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial.
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation ;
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation ;
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
Enfin, il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération par le tribunal pour l’évaluation des besoins de l’enfant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d’aggravation du handicap.
En l’espèce, selon le certificat médical communiqué à la [Adresse 11] ([12]) de la [Localité 10] le 25 avril 2024 et signé par le Docteur [C] [V], médecin traitant d'[W], ce dernier présente une situation de handicap complexe consécutive à une extrême prématurité (25 SA), à l’origine de troubles neurologiques, musculaires (membres inférieurs et supérieurs) et respiratoires. L’enfant souffre notamment d’une dyspraxie, d’un trouble de la coordination motrice, d’une faiblesse musculaire, de douleurs musculaires dans les jambes, de troubles de la marche avec risque de chute (spasticité et hypertonie), d’un asthme associé à une dysplasie bronchopulmonaire ainsi que d’un spondylolisthésis (L5-S1).
Ces pathologies entraînent une fatigabilité marquée et des limitations dans les actes de la vie quotidienne. Le médecin fait état d’un périmètre de marche limité à 500-800m en raison de l’essoufflement et coche un besoin de pauses et d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. Il décrit un traitement de fond (SYMBICORT 200) ainsi qu’un traitement afin de gérer les crises d’asthme ([3] et [15]) et le port d’orthèses aux pieds.
Il ressort par ailleurs des différents comptes-rendus réalisés en 2022 par les praticiens assurant un suivi au [6] [Localité 14], que l’état de santé d'[W] nécessite une poursuite de la kinésithérapie, la réalisation d’un bilan neuropsychologique et une surveillance clinique de sa croissance.
Le bilan neuropsychologique réalisé en 2023 indique un fonctionnement cognitif globalement dans la norme. Toutefois, un trouble de la flexibilité mentale et des difficultés de coordination graphomotrice justifient la poursuite des aménagements scolaires, incluant la réduction du travail écrit et la valorisation de l’oral.
Après examen des pièces médicales du dossier et échange avec Madame [H] à l’audience, le médecin consultant du tribunal a conclu qu'[W] [K] présente un taux d’incapacité inférieur à 80% et qu’il est éligible à la CMI mention priorité.
Au regard des éléments médicaux du dossier, de l’avis du médecin consultant et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire qu’à la date de la décision du conseil départemental de la [Localité 10], soit le 21 septembre 2023, l’enfant [W] [K] présentait un taux d’incapacité de moins de 80 % mais également une station debout pénible compte-tenu de ses troubles de la marche, du risque de chute et de sa fatigabilité marquée, de sorte qu’il est éligible à la CMI mention priorité.
Il convient en conséquence d’accorder à Madame [H] le bénéfice de la CMI mention priorité pour son fils [W] [K], à compter du 21 septembre 2023 et pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 21 septembre 2028.
4- Sur les dépens
Il ressort de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le conseil départemental de la [Localité 10] succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
SE DECLARE incompétent pour connaître du recours introduit par Madame [X] [H] concernant la carte mobilité inclusion mention stationnement ;
RENVOIE Madame [X] [H] à se pourvoir devant la juridiction matériellement compétente ;
DECLARE le recours formé par Madame [X] [H] recevable ;
ACCORDE le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité à Madame [X] [H] pour son fils [W] [K] à compter du 21 septembre 2023 et pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 21 septembre 2028 sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
DIT que les frais d’expertise médicale réalisée à l’audience resteront à la charge de la [4] ;
CONDAMNE le [9] à supporter le coût des entiers dépens;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaelle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [X] [H]
DEPARTEMENT DE LA [Localité 10] MAISON [Localité 10] AUTONOMIE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Madame [X] [H]
DEPARTEMENT DE LA [Localité 10] MAISON [Localité 10] AUTONOMIE
Le
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