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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 28 janv. 2026, n° 22/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOLOCAL c/ CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
N° RG 22/01192 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XAC2
89E
N° RG 22/01192 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XAC2
__________________________
28 janvier 2026
__________________________
AFFAIRE :
S.A. SOLOCAL
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
S.A. SOLOCAL
CRRMP D’OCCITANIE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 28 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 octobre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. SOLOCAL
204 Rond-Point du Pont de Sèvres
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Abdelkader HAMIDA, de L’AARPI KOPPER, avocats au barreau de PARIS substitué par Me Alice PEREZ, avocate au barreau de PARIS
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [B] [G], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [T] [O] était l’employée de la SA SOLOCAL en qualité de responsable relation client lorsqu’elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 8 novembre 2021, accompagnée d’un certificat médical initial en date du jour-même du Docteur [H] faisant mention d’un « syndrome d’épuisement au travail, mal-être au travail, au bout du bout, surcharge de travail selon ses dires avec syndrome anxiodépressif dès 2017 sans arrêt de travail en juin 2016 car au bout du bout ».
L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles (CRRMP) mais Madame [R] [T] [O] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Nouvelle-Aquitaine. Ce dernier a rendu un avis favorable le 8 juin 2022, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée étaient réunis. Par courrier du 10 juin 2022, la CPAM de la Gironde a informé la SA SOLOCAL de la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier réceptionné le 11 août 2022, la SA SOLOCAL a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision. Par avis du 23 août 2022, la commission de recours amiable a confirmé cette décision.
Par requête de son conseil adressée par courrier recommandé en date du 8 septembre 2022, la SA SOLOCAL a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025.
Lors de cette audience, la SA SOLOCAL, représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— avant dire droit, de désigner un second CRRMP et de surseoir à statuer dans l’attente de son avis,
— de juger que la décision de la caisse ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie concernant Madame [R] [T] [O] lui soit inopposable,
— de juger que la CPAM devra accomplir les formalités utiles auprès de la CARSAT afin qu’il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur le relevé de son compte employeur ou procède au re-calcul des taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et maladie professionnelle des années correspondantes.
Elle met en avant la nécessité de saisir un second CRRMP, invoquant les dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir également un manquement substantiel affectant la procédure, sur le fondement des articles L. 461-1, R. 461-8, R. 441-14, D. 461-29, L. 461-5 et R. 461-5 du code de la sécurité sociale, alors que la salariée invoque une maladie professionnelle du 19 novembre 2019 elle a attendu presque deux années soit le 8 novembre 2021 pour faire une demande de reconnaissance, n’ayant donc pas respecté le délai de 15 jours à compter de la cessation du travail. Elle indique également ne pas avoir d’éléments lui permettant de vérifier le lien entre les conditions de travail de la salariée et la pathologie dont elle souffre, alors que les divers arrêts de travail n’ont pas été établis sur le Cerfa dédié aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
N° RG 22/01192 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XAC2
— à titre principal, de déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 8 novembre 2021,
— de débouter la SA SOLOCAL de l’intégralité de ses demandes.
— à titre subsidiaire, d’ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Elle expose, sur le fondement des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, que la demande de maladie professionnelle a été émise dans le délai légal imparti indiquant que la demande de la salariée n’est pas prescrite, alors que l’employeur n’apporte aucun élément qui permettrait d’établir que la salariée aurait été informée avant la date du 8 novembre 2021 d’un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle. Elle ajoute que la prise en charge est justifiée, conformément à l’avis du CRRMP qui s’impose au tribunal, sauf à désigner un autre comité.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’inopposabilité de la décision en raison du non-respect du délai de la déclaration de la maladie professionnelle
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale que « toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l’article L. 321-2 ».
Le premier alinéa de l’article R. 461-5 de ce même code prévoyant que « le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 461-5 est de quinze jours à compter de la cessation du travail ».
En l’espèce, il sera précisé que la motivation en droit (L. 461-5 et R. 461-5 du code de la sécurité sociale) et en fait de la requérante porte sur l’absence de respect du délai de déclaration de la maladie professionnelle dans les 15 jours de la cessation du travail et non, comme interprétée par la CPAM, sur la prescription de la demande.
Le certificat médical initial du Docteur [H] a été établi le 8 novembre 2021 et Madame [R] [T] [O] a transmis une déclaration de maladie professionnelle le jour-même, étant précisé que la date du 19 novembre 2019 est la date de la première constatation médicale, soit « la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi », selon l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale. En outre, il est constant qu’une déclaration tardive d’une maladie professionnelle, au-delà du délai de 15 jours, n’est pas sanctionnée.
Par conséquent, la demande d’inopposabilité sera rejetée à ce titre.
— Sur la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
Dès lors, il convient d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’OCCITANIE afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [R] [T] [O].
— Sur les demandes accessoires
Dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie, il convient de surseoir à l’ensemble des autres demandes et de dire que les dépens seront donc réservés.
L’exécution provisoire sera ordonnée en raison de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision mixte contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande d’inopposabilité de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont a été victime Madame [R] [T] [O], salariée de la SA SOLOCAL fondée sur le non-respect du délai de la déclaration de maladie professionnelle,
Et avant dire droit,
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’OCCITANIE afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [R] [T] [O] au sein de la SA SOLOCAL,
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné à l’adresse suivante :
Assurance Maladie HD – Direction Médicale Locale
Service CRRMP
TSA 99 998
34 949 MONTPELLIER CEDEX 9
RENVOIE le dossier à l’audience du 22 octobre 2026 à 9h00 en salle 2 au tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle social, 180 rue Lecocq 33000 BORDEAUX aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité,
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
RESERVE l’ensemble des autres demandes ainsi que les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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