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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 20 nov. 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00207 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ENLJ
AFFAIRE : [R] / [L]
DEMANDERESSE :
Madame [D] [R] veuve [E]
demeurant Maison Dolce Vita, 59, Ruelle de l’Oustalou, 07110 VALGORGE
représentée par la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C071862025000705 du 11/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PRIVAS)
DÉFENDERESSES :
Madame [S] [L]
demeurant 237 chemin GOMBERT, Campagne Baronne Villa 4, 13013 MARSEILLE
représentée par Me Viviane SONIER, avocat au barreau d’ARDECHE
Madame [I] [U]
demeurant 6 rue des castellas, 13121 AURONS
représentée par Me Viviane SONIER, avocat au barreau d’ARDECHE
PARTIE INTERVENANTE :
MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES)
ayant son siège 66 rue de Sotteville, 76100 ROUEN
représentée par la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE
Nous, Guillaume RENOULT-DJAZIRI, juge au tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie GUZOVITCH, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 9 octobre 2025 ;
Après mise en délibéré au 20 novembre 2025, pour mise à disposition au greffe ;
Par assignation en date du 20 août 2025, Madame [D] [R] veuve [E] a saisi le juge des référés de Privas à l’encontre de Madame [S] [O] et Madame [U] et sollicite une expertise d’un bien immobilier sis 59 ruelle de l’Oustalou, 07110 VALGORGE, ainsi que laisser les dépens à la charge des défenderesses.
Elle explique que ses voisines ont effectué des travaux dans leur cour entraînant une stagnation d’eau contre son mur et des ruissellements de sa cave.
Dans leurs dernières conclusions, les défenderesses sollicitent le rejet de cette demande, subsidiairement son extension aux conséquences de la création d’une chambre et d’une faitière par la demanderesse, frais à sa charge, ainsi que la condamnation de la défenderesse à leur verser 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Elles indiquent que la demanderesse ne démontre pas être propriétaire des lieux malgré sommation de produire son titre de propriété.
Elles contestent également avoir la preuve d’un sinistre subi par la demanderesse.
La MATMUT, en qualité d’assurance de Madame [S] [M], a formé une intervention volontaire et sollicite de la déclarer recevable. Elle s’oppose à l’expertise et à la condamnation aux dépens.
Elle explique qu’elle n’était pas l’assureur des défenderesses lors des faits qui auraient causés les sinistres.
A l’audience du 9 octobre 2025, les parties ont été représenté par leur avocat respectif qui ont réitéré leurs demandes.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si Madame [R] veuve [E] se domicilie au 59 ruelle de l’Oustalou, 07110 VALGORGE, elle ne produit pas son acte de propriété ni aucune pièce justifiant de la propriété de l’immeuble visé.
Les défenderesses rappellent que ce bien a été vendu au grand-père de la demanderesse mais il n’est pas démontré que la demanderesse en reste l’unique propriétaire.
Par ailleurs, les dégradations invoquées par la demanderesse sont antérieures à 2022 et aucun élément ne permet d’actualiser ces désordres. Au contraire, l’expertise contradictoire organisée en mai 2024 indique « préjudice : sans objet » « la réclamation présentée par l’assurée apparaît disproportionnée et sans fondement » et, sur un enduit boursouflé : « l’accolement de la terrasse contre le mur n’est pas la cause de cette dégradation qui est plutôt causé par la vétusté de l’enduit et l’exposition à la pluie par vent de Sud Est ».
Or, l’expertise sollicitée est une mesure d’instruction qui n’a pas pour objet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve et nécessite des motifs légitimes pour être menée.
En conséquence, faute de démontrer sa qualité de propriétaire et la réalité de son préjudice actuel, les demandes de Madame [R] veuve [E] seront rejetées.
Elle sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Madame [S] [O] et Madame [U] la somme totale de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’intervention de la MATMUT sera déclarée recevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort mise à disposition au greffe,
DECLARONS RECEVABLE l’intervention volontaire de la MATMUT
REJETONS les demandes de Madame [D] [R] veuve [E]
CONDAMNONS Madame [D] [R] veuve [E] à payer à Madame [S] [O] et Madame [U] la somme totale de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles
CONDAMNONS Madame [D] [R] veuve [E] aux entiers dépens de l’instance
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision
La greffière Le président
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