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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 27 nov. 2024, n° 24/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00823 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVJP
Date : 27 Novembre 2024
Affaire : N° RG 24/00823 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVJP
N° de minute : 24/00649
Formule Exécutoire délivrée
le : 02-12-2024
à : Me Henri GERPHAGNON + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’appel de PARIS, délégué au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Henri GERPHAGNON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 13 Novembre 2024 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [K] est propriétaire d’une parcelle cadastrée E [Cadastre 2], sise [Adresse 6] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, la commune de [Localité 5] a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [L] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins de :
— lui ordonner de procéder à l’enlèvement du mobile home installé sur la propriété de Monsieur [L] [K], sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— N° RG 24/00823 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVJP
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, en exposant que Monsieur [K] fait construire une maison d’habitation sur sa parcelle et a, à ce titre, été autorisé à installer un mobile home sur cette parcelle, le temps de la construction, qu’il devait procéder à l’enlèvement dudit mobile home en mars 2024 mais n’y a pas procédé.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [L] [K] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Lorsqu’il statue sur le fondement de l’alinéa 1er de l’article suscité, le juge des référés n’a pas à caractériser l’urgence, qu’implique à l’évidence le trouble manifestement illicite comme le dommage imminent.
Il est précisé que le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient au demandeur d’en rapporter la preuve. Le défendeur peut faire échec à la demande en rapportant la preuve contraire.
Selon le premier alinéa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
En l’espèce, la commune de [Localité 5] produit un extrait du plan local d’urbanisme relatif aux zone Ua prohibant notamment les habitations légères définies par l’article R.111-37 du code de l’urbanisme comme les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, ainsi que des échanges de courriels et des courriers adressés à Monsieur [K], dont il ressort qu’il a été autorisé à installer un mobile home sur sa parcelle pour une période de 6 mois à compter du 28 septembre 2023, soit jusqu’en mars 2024.
Il résulte du procès-verbal de constat d’urbanisme dressé le 10 septembre 2024 par Monsieur [J] [D], adjoint du maire de [Localité 5] que le mobile home litigieux était toujours en place.
En conséquence, la construction contrevient au plan local d’urbanisme et constitue un trouble manifestement illicite.
Il y aura donc lieu d’ordonner l’enlèvement de ce mobile home, dans les conditions visées au dispositif, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard pendant 3 mois, à compter de l’expiration d’un mois suivant la signification de la présente décision.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En considération de l’équité, Monsieur [L] [K] sera condamné à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons à Monsieur [L] [K] de procéder à l’enlèvement immédiat du mobile home installé sur parcelle cadastrée E [Cadastre 2], sise [Adresse 6] à [Localité 5], sous astreinte de 50,00 euros (CINQUANTE EUROS) par jour de retard, pendant un délai de 3 mois, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons Monsieur [L] [K] aux dépens,
Condamnons Monsieur [L] [K] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier, Le président,
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