Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 2 avr. 2025, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 6]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00498 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NO6K
Le 02 Avril 2025
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 31 Mars 2025 de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant M. [U] [W] [Y] [P] né le 27 Octobre 1999 à [Localité 7] (CAMEROUN) étant SDF actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 3] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de soins à la demande du représentant de l’Etat prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 26 mars 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 28 mars 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [U] [W] [Y] [P] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Elise GENERET, avocate de permanence ;
MOTIFS
A l’audience, le conseil de M. [Y] [P] a indiqué que ce dernier ne comprenait pas cette mesure d’hospitalistaion qui a été précédée d’une garde-à-vue pour des faits de violences qu’il conteste. Elle a précisé que M. [Y] [P], qui prétend toujours être agent de la CIA et directeur financier de différentes sociétés internationales, ne considère pas être atteint de troubles mentaux. Elle a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
M. [Y] [P] a indiqué que, quelle que soit la décision du juge des libertés et de la détention, il ferait un recours.
***
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Aux termes de l’article L. 3213-1 I du code de la santé publique, “le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade”.
Sur la procédure
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu’à la suite d’un certificat médical constatant des troubles du comportement, le représentant de l’Etat dans le département a admis le patient en soins psychiatriques sans consentement à compter du 26 mars 2025.
Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que M. [Y] [P] a été placé en garde-à-vue pour des faits de violences (morsure) à l’encontre d’un personnel de la Compagnie des Transports Strasbourgeois ; qu’il a été hospitalisé à la suite d’un certificat d’un médecin psychiatre constatant un tableau psychiatrique marqué par un vécu délirant persécutif, une sthénécité et une tension interne sans hétéroagressivité, dans un contxte d’une rupture thérapeutique et d’un probable voyage pathologique.
A l’issue de la période d’observation, le médecin psychiatre constate que M. [Y] [P] présente des idées délirantes de mécanisme intuitif et interprétatif mégalomaniaques : le patient est convaincu d’être agent secret pour les Etats-Unis et directeur financier chez Adidas et BNP Paribas. Le corps médical relève un contact qui reste étrange mais non hostile, une tension psychique, un discours logorrhéique et digressif.
Il résulte de ce qui précède que le patient a été admis et maintenu en soins psychiatriques sans consentement, en raison de troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il est également établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [W] [Y] [P] né le 27 Octobre 1999 à [Localité 7] (CAMEROUN) ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 02 Avril 2025 à :
— M. [U] [W] [Y] [P], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 3]
— Me Elise GENERET, Conseil de [U] [W] [Y] [P]
— Madame la Préfète du Bas-Rhin / ARS Alsace
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Victime ·
- Intérimaire ·
- Peinture ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Poste
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Jugement
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Ménage ·
- Consommation ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fondation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Astreinte ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Départ volontaire
- Propriété ·
- Droite ·
- Limites ·
- Tribunal judiciaire ·
- Photos ·
- Servitude ·
- Demande ·
- Héritage ·
- Fond ·
- Titre
- Sociétés ·
- Holding ·
- Appel d'offres ·
- Sécurité ·
- Marches ·
- Séquestre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Rétractation ·
- Filiale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Assurance habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Souscription ·
- Adresses ·
- Contrat d'assurance
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- République ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Administration pénitentiaire ·
- Nationalité ·
- Signature ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Etablissement public ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais
- Adresses ·
- Tunisie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Dernier ressort ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre
- Vieux ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Caution solidaire ·
- Liquidation ·
- Dépôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.