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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 22 sept. 2025, n° 25/02461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 25/02461 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EN56
AFFAIRE : Mme [S] [R]
Exp : Mme [S] [R]
Exp : M. P.
Exp : préfet
Exp : Hôpital Ste [Localité 6]
Exp : Me Alexandra ARCIS
ORDONNANCE
DU 22 Septembre 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
PREFET DE L’ARDECHE
[Adresse 2]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [S] [R]
née le 05 Décembre 1957 à [Localité 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Alexandra ARCIS, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, en présence de Mme MARTIN et de M. AGOUJIL, magistrats en observation, assistés de Audrey GUILLOT, Greffier;
Vu le certificat médical établi le 12 septembre 2025 par le Dr [F] et par le Dr [Z];
Vu l’arrêté municipal pris le 12 septembre 2025 par [D] [Y] en sa qualité d’adjoint au maire de la commune de [Localité 3] et l’arrêté municipal de Madame [J] [E], maire de [Localité 3], et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de [S] [R] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par [A] [K], sous préfet de [Localité 5] et daté du 13 septembre 2025 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [S] [R] et l’arrêté préfectoral en date du 15 septembre 2025 annulant et remplaçant l’arrêté préfectoral du 13 septembre 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 13 septembre 2025 par le Dr [G];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 15 septembre 2025 par le Dr [M] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par [O] [T], directeur de cabinet du Préfet de l’Ardèche et daté du 18 septembre 2025 ;
Vu la saisine du juge par le préfet reçue au greffe de la juridiction le 19 septembre 2025;
Vu l’avis motivé rédigé le 18 septembre 2025 par le Dr [P] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19 septembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 22 septembre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[S] [R] était hospitalisé (e) au centre hospitalier de [Localité 9] sans son consentement le 12 septembre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [Z] le 12 septembre 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “des troubles du comportement avec menaces de mort envers des personnes de son entourage”. Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieursétablissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que la patiente était suivie pour des troubles bipolaires. Son discours restait diffluent et teinté d’éléments délirants à thématique multiple. Elle était logorrhéique et dans le déni de ses troubles.
La prise en charge de [S] [R] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du18 septembre 2025 constatait que son discours demeurait énigmatique et aux contours lisses. La patiente soutenait quelques idées de grandeur et des projets grandioses. Sa description des circonstances de son admission paraissait flou. Elle présentait un rationnalisme morbide et une discordance affective.
A l’audience, [S] [R] déclarait qu’elle était d’accord avec la poursuite de l’hospitalisation.
Le représentant de l’établissement de santé et le préfet, absents à l’audience, ne formulaient aucune observation.
Le conseil de [S] [R] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas soulever d’irrégularité ni la mainlevée de l’hospitalisation sous cotnrainte.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [S] [R] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [S] [R] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7].
LE GREFFIER LE JUGE
Audrey GUILLOT Magali ROMERO
Notification à :Mme [S] [R] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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