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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 13 mai 2025, n° 24/05003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05003 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPMP
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
ENTRE :
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (42)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.R.L. ODESA (Office Des Energies et Systèmes Autonomes)
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 848058319
prise en son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.E.L.A.R.L. [U] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société OFFICE DES ENERGIES ET SYSTEMES AUTONOMES “ODESA” prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
S.A.S. CAP’ENERGY
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 852 462 381
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
PROCÉDURE SANS AUDIENCE conformément aux dispositions des articles 799 et 806 du Code de Procédure Civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré:
Président : Antoine GROS
Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé
DÉCISION : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte en date du 21 mars 2022, Monsieur [D] [W] acceptait un devis n°PR2203-1789 édité par la société OFFICE DES ENERGIES ET SYSTEMES AUTONOMES (ODESA) visant à remplacer le système de chauffage et de production d’eau chaude de son habitation située [Adresse 4] à [Localité 7].
Monsieur [W] constatait des défaillances sur le système installé.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, le Tribunal ordonnait une mesure d’expertise judiciaire dont le rapport était déposé le 19 août 2024. Les opérations étaient rendues communes à la société CAP’ENERGY par ordonnance en date du 4 avril 2024.
Par actes en date des 20 octobre 2024 et 04 novembre 2024, Monsieur [W] faisait assigner la société ODESA et la société CAP’ENERGY devant le Tribunal judiciaire.
Par jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 19 novembre 2024, une procédure de liquidation judiciaire était ouverte à l’encontre de la société ODESA. La SELARL [U] [M] était désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 décembre 2024, Monsieur [W] déclarait sa créance auprès de la SELARL [U] [M].
Par acte en date du 19 février 2025, Monsieur [W] faisait appeler en cause la SELARL [U] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ODESA.
Dans cette dernière assignation, Monsieur [D] [W] demandait au Tribunal, au visa de l’article 1217 du Code civil, de :
Constater qu’il a régulièrement déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire de la société ODESA ;
Ordonner la jonction de la procédure d’appel en cause de la SELARL [U] [M] avec la procédure principale devant la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
Fixer sa créance à la somme de 43 556 € TTC au titre des travaux de reprise outre intérêts ;
Fixer sa créance à la somme de 2 213.84 € en réparation de ses préjudices collatéraux ;
Fixer à la somme de 3 000 € les frais irrépétibles engagés par lui et qui seront dus par la société ODESA.
Mettre les entiers dépens à la charge de la société ODESA ;
Dire qu’ils seront inclus comme les frais irrépétibles à sa créance et seront réglés conformément à la procédure collective applicable ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ordonnance en date du 12 mars 2025, les affaires faisaient l’objet d’une jonction.
La société ODESA, la SELARL [U] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ODESA et la société CAP’ENERGIE n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS :
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte de qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, au vu des conclusions de l’expertise judiciaire, qui met en avant la dangerosité de l’installation et donc une éventuelle impropriété à destination de l’ouvrage, les demandes ne relèvent possiblement pas de la garantie contractuelle mais de la responsabilité décennale de plein droit, de sorte qu’il convient, d’office, pour respecter le principe du contradictoire énoncé par l’article 16 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de formuler des demandes éventuelles sur le fondement de la responsabilité décennale, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
2- Sur les autres demandes
Concernant les autres demandes, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la réouverture des débats et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la réouverture des débats, afin de permettre aux parties de formuler éventuellement des demandes sur le fondement de la responsabilité décennale et de débattre contradictoirement sur ses éventuelles demandes ;
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 02 juillet 2025, 9 heures ;
Dans l’attente de la réouverture des débats, sursois à statuer sur les autres demandes et réserve les dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à Me Bernard PEYRET
le
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