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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 5 mars 2026, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association CAMINANTE c/ S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ), S.A.S. [ F ], Mutuelle |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° Minute : 26/00032
AFFAIRE N° RG 25/00199 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTIW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 05 Mars 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 05 Février 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [P] [E], attachée de justice,
DEMANDERESSE :
Association CAMINANTE, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe LALANNE, avocat au barreau de DAX,
DEFENDERESSES :
S.A.S. [F], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°896 050 044, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie VIAL, avocat au barreau de DAX, substituée par Me Lydie LAMAISON, avocat au barreau de MONT DE MARSAN,
Madame [H] [K], demeurant [Adresse 3]
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Me Marion LAGUERRE-CAMY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substituée par Me Laure DARZACQ, avocat au barreau de DAX, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane MILON, avocat au barreau de BORDEAUX,
Mutuelle MAIF, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°341 672 681, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Cecile BADENIER, avocat au barreau de DAX, substituée par Me Lydie LAMAISON, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
L’association AVIADA, devenue association CAMINANTE suite à une opération de fusion avec l’association SUERTE, a entrepris la construction d’un foyer d’hébergement pour adultes en situation de handicap sis [Adresse 6] à [Localité 4].
Dans ce cadre, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société MAIF. La société [F] s’est vu confier le lot gros œuvre et Madame [H] [K], assurée auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après désignée société MAF), s’est vu confier une mission de maîtrise d’œuvre complète.
Après la prise de possession des lieux, l’association CAMINANTE a constaté des infiltrations et des désordres notamment au niveau des panneaux solaires, des joints et enduits de façade.
Par ordonnance du 25 juillet 2019, le juge des référés de la juridiction de céans a ordonné une expertise judiciaire.
Par ordonnances des 2 avril 2020, 16 juillet 2020, 5 novembre 2020, 7 janvier 2021, 5 mai 2022 et 15 décembre 2022, le juge des référés de la juridiction de céans a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à plusieurs entreprises intervenues sur le chantier.
Suite au dépôt du rapport d’expertise le 21 juin 2023, l’association CAMINANTE a engagé une procédure au fond concernant les désordres liés aux infiltrations et aux panneaux solaires.
Estimant que les désordres relatifs aux joints et enduits de façade ont persisté et se sont aggravés malgré les interventions de la société MAIF, l’association CAMINANTE a fait appel à la société BASTAN aux fins de réalisation d’un diagnostic structurel. Dans son rapport du 1er août 2025, la société BASTAN a constaté des désordres au niveau des façades.
Par exploits des 3, 7, 8 et 16 octobre 2025, l’association CAMINANTE a fait assigner Madame [H] [K], les sociétés MAIF, [F] et MAF, prises en la personne de leurs représentants légaux, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’association CAMINANTE indique que les investigations de l’expert judiciaire ont été limitées à deux désordres, à savoir les infiltrations d’eau et l’étanchéité de la toiture terrasse ainsi que des dysfonctionnements des panneaux solaires, pour lesquels elle a engagé une procédure au fond. Elle soutient que si les désordres relatifs aux enduits de façade ont été pris en charge avant et en cours d’expertise par la société MAIF, ces derniers ont persisté et se sont aggravés. Selon elle, il ressort du diagnostic structurel réalisé par la société BASTAN que ces désordres résultent d’un défaut de construction, lequel pose la question de la composition du béton utilisé et de la pérennité de l’ouvrage. Elle soutient que cette situation est particulièrement préoccupante dans la mesure où elle gère un établissement pour handicapés avec des personnes fragiles et vulnérables. Enfin, elle indique subir des préjudices esthétiques, de jouissance et d’image.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 14 janvier 2026, la société MAIF sollicite que l’association CAMINANTE soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société MAIF rappelle que la réception de l’ouvrage est intervenue sans réserve et qu’une expertise judiciaire a déjà été réalisée sur divers désordres, dont ceux relatifs aux enduits de façade. Elle précise avoir déjà versé une indemnité à l’association CAMINANTE, laquelle devait réaliser des travaux de reprise. Elle ajoute que le rapport de la société BASTAN fait état de désordres affectant le toit terrasse alors qu’une procédure au fond est en cours. Enfin, elle soutient que les nouvelles fissures alléguées ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge dans la mesure où elles sont dénoncées après le délai d’épreuve de 10 ans, et que les nouveaux désordres allégués n’ont jamais fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage dans le délai de la garantie décennale.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 14 janvier 2026, la société [F] sollicite que l’association CAMINANTE soit déboutée de sa demande d’expertise pour cause de forclusion, et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [F] soutient que l’action de l’association CAMINANTE est forclose, la réception du lot gros œuvre étant intervenue sans réserve le 17 décembre 2013. Elle indique que les désordres structurels invoqués n’ont jamais fait l’objet ni d’une déclaration à l’assureur dommages-ouvrage ni d’un acte interruptif d’instance. Elle précise que le désordre relatif aux enduits a déjà été examiné par l’expert judiciaire et a fait l’objet d’une indemnisation. A cet égard, elle rappelle que l’association CAMINANTE n’a jamais réparé les fissures alors qu’en matière de dommages-ouvrage, le maître de l’ouvrage a une obligation d’emploi de son indemnisation à la réparation des désordres, de sorte que cette dernière ne peut se prévaloir d’une quelconque aggravation.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 janvier 2026, l’association CAMINANTE sollicite que les défendeurs soient déboutés de leurs demandes, fins et conclusions, et qu’ils soient condamnés in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’association CAMINANTE soutient que son action n’est pas prescrite dans la mesure où le délai de la garantie décennale a été interrompu par la première assignation en référé, dans laquelle le désordre affectant les enduits était mentionné. En outre, elle estime que cette question doit être débattue devant le juge du fond, et ne saurait remettre en cause son action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 février 2026, Madame [H] [K] et la société MAF sollicitent que la demande d’expertise soit rejetée en ce qu’elle est dirigée à leur encontre, et que l’association CAMINANTE soit condamnée à leur verser une indemnité de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [H] [K] et la société MAF indiquent que l’assignation en référé a été délivrée près de 2 ans après l’expiration du délai de la garantie décennale, et soutiennent ainsi que l’action au fond qui serait éventuellement dirigée à leur encontre est vouée à l’échec eu égard à la prescription acquise. En outre, elles soutiennent que l’association CAMINANTE ne démontre pas que les désordres dont elle fait aujourd’hui état seraient les mêmes que ceux invoqués en 2019, et ne justifie pas avoir réalisé des travaux suite à l’indemnisation qu’elle a reçu de la part de la société MAIF. Enfin, elles précisent que le rapport de la société BASTAN évoque l’existence de désordres sans lien avec ceux dénoncés en 2019.
À l’audience du 5 février 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de faits dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est acquis que l’association CAMINANTE a obtenu la désignation d’un expert judiciaire en raison de désordres affectant l’immeuble qu’elle a fait construire.
De plus, il est constant que suite au dépôt d’un rapport d’expertise le 21 juin 2023, l’association CAMINANTE a engagé une procédure au fond concernant les désordres liés aux infiltrations et aux panneaux solaires.
Toutefois, l’association CAMINANTE soutient que les désordres relatifs aux joints et enduits de façade ont persisté et se sont aggravés depuis le dépôt dudit rapport.
Dans un rapport de diagnostic structurel du 1er août 2025 (pièce n° 14 de la demanderesse), la société BASTAN a constaté des fissures et des désordres au niveau des enduits de façade, et s’est ainsi interrogée sur la durabilité de l’ouvrage.
Si ces désordres ont déjà fait l’objet d’une expertise judiciaire et d’une indemnisation de la part de l’assureur dommages-ouvrage, il n’en demeure pas moins que la question de leur aggravation peut ainsi légitimement se poser et constitue un fait nouveau.
Par conséquent, seule une nouvelle expertise judiciaire permettra d’éclaircir ce point dans l’éventualité d’une action au fond.
Au surplus, il y a lieu de relever que l’association CAMINANTE exerce une activité à caractère social et accueille un public fragile et vulnérable au sein de l’immeuble litigieux. Dans ce contexte, l’existence alléguée de désordres susceptibles d’affecter la structure de l’ouvrage revêt une importance particulière au regard des impératifs de sécurité.
Enfin, il convient de rappeler que l’action en référé expertise ne constitue pas une action en responsabilité, mais une action permettant de déterminer les causes d’un dommage dont l’éventuelle imputabilité à un responsable relève de l’appréciation souveraine du juge du fond. Il appert ainsi que les questions de la forclusion et de la prescription de l’action en responsabilité invoquée par les défendeurs, lesquelles sont par ailleurs contestées par l’association CAMINANTE, ne sauraient prospérer à ce stade de la procédure.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour l’association CAMINANTE de faire réaliser contradictoirement une expertise avec Madame [H] [K], les sociétés MAIF, [F] et MAF, afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les désordres, leur aggravation, leur cause, leur étendue et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande de l’association CAMINANTE, avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur. L’association CAMINANTE sera donc condamnée aux dépens.
L’équité ne justifie pas qu’il soit alloué à Madame [H] [K] et aux sociétés MAIF, [F] et MAF, une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.88.38.78.51 – Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 4].
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Vérifier et décrire l’intégralité des désordres pouvant affecter les joints et enduits de façade.
— Dire si les désordres constatés sont les mêmes que ceux qui avaient été dénoncés dans la première assignation, et le cas échéant s’ils se sont aggravés.
— En rechercher l’origine et les causes, et en préciser l’étendue et les conséquences notamment sur la structure de l’immeuble.
— Donner son avis sur leur date d’apparition.
— Vérifier si les désordres allégués existent en considération des documents contractuels liant les parties.
— Indiquer si les désordres allégués compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à déterminer les responsabilités encourues.
— Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et les chiffrer.
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
— Chiffrer l’ensemble des préjudices subi par la requérante.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que l’association CAMINANTE fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 2.000 € (deux mille euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 30 avril 2026 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l’expert doit choisir les référents du service des expertises :
— En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
— En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 2]
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS l’association CAMINANTE aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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