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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 23 avr. 2025, n° 19/01225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me DENIZE par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01225 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYYU
N° MINUTE :
2
Requête du :
11 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 23 Avril 2025
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me BODSON David, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[7]
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [O] [I] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur PAPP, Assesseur
Madame LAURENT, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 23 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01225 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYYU
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
PROJET DECISION
19-01225 Société [5] c. [12]
Délibéré pour le 23-04-2025
Recours employeur – contestation taux IPP
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [P] [C], né le 04 octobre 1973, employé en qualité de conducteur d’engins pour le compte de la société [5], a déclaré une maladie professionnelle le 02 février 2014, prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial du 26 Décembre 2013 fait état d’un « syndrome sous acromial épaule gauche ».
L’état de santé de Monsieur [V] [P] [C] consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé à la date du 25 septembre 2017.
Par décision du 01 mars 2018, la [8] (ci-après reprise sous l’abréviation [11]) des Yvelines a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) résultant de la maladie professionnelle déclarée le 02 février 2014 concernant des « séquelles d’une rupture coiffe des rotateurs épaule gauche chez un assuré droitier opéré consistant en douleurs chroniques et diminution modérée des amplitudes articulaires dans presque tous les secteurs ».
Par courrier adressé le 12 juin 2018 et reçu le 14 juin 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [5] a contesté la décision de la [8] ([11]) des Yvelines en date du 1er mars 2018, attribuant à Monsieur [V] [P] [C] à la date de consolidation du 25 septembre 2017 un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% consécutivement à la maladie professionnelle du 26 décembre 2013.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 12 juin 2024, le tribunal a désigné le docteur [B] [W] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP de Monsieur [V] [P] [C] imputable à la maladie professionnelle du 26 décembre 2013, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel.
L’expert a déposé son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son rapport du 25 novembre 2024, le docteur [B] [W] conclut que « selon les règles prévues par les articles L434-2 et R434-32 du Code de la sécurité sociale et les barèmes annexés le taux d’IPP de Monsieur [V] [P] [C] imputable à la maladie professionnelle du 26 décembre 2013 est de 10%. Il n’y a pas lieu de retenir un coefficient socio-professionnel ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
La société [5] dûment représentée par son conseil, a présenté ses observations et maintient son recours. La société demande à titre principal, d’écarter les conclusions du docteur [X] et sollicite de fixer le taux de 8% puisque l’expert a indiqué que les mouvements complexes n’ont pas été réalisés. Les mouvements ont été réalisés en actif, ce qui est contraire au barème. La société sollicite à titre subsidiaire une expertise complémentaire.
La [10], dûment représentée sollicite l’entérinement du rapport du médecin-expert et demande de mettre à la charge de la société les frais d’expertise engagées.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [5] conteste la décision de la [12] et sollicite du tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société [6] ;
A titre principal : sur le rejet des conclusions de l’expert et l’entérinement du taux de 8% proposé par le Docteur [H]
— Ecarter les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [W] ;
— Juger que le taux de 10% attribué à Monsieur [C] est surévalué et doit être ramené à 8% dans les rapports Caisse/Employeur ;
A titre subsidiaire : sur la mise en œuvre d’un complément d’expertise
— Ordonner un complément d’expertise confié au Docteur [W] ou à tel Médecin Expert qu’il plaira au Tribunal de désigner afin qu’il soit répondu à la note médicale du Docteur [H] ;
— Renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin qu’il soit débattu du nouveau rapport d’expertise ;
En tout état de cause
— Débouter la [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Mettre à la charge de la [12] les frais d’expertise passés et à venir ;
— Condamner la [12] à rembourser au conseil de la société [6], la somme de 600 euros versés à titre de consignation.
Par conclusions déposées le 10 février 2025, la [9] sollicite du tribunal de :
— D’homologuer le rapport d’expertise du Docteur [B] [W] en ce qu’il fixe à 10% le taux d’IPP de Monsieur [V] [P] [C].
— De confirmer la décision de la Caisse fixant à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [P] [C] opposable à la Société [5].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la contestation soulevée par la Société [5]
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Le certificat médical initial du 26 Décembre 2013 fait état d’un « syndrome sous acromial épaule gauche ».
L’état de santé de Monsieur [V] [P] [C] consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé à la date du 25 septembre 2017.
Par décision du 01 mars 2018, la [8] (ci-après reprise sous l’abréviation [11]) des Yvelines a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) résultant de la maladie professionnelle déclarée le 02 février 2014 concernant des « séquelles d’une rupture coiffe des rotateurs épaule gauche chez un assuré droitier opéré consistant en douleurs chroniques et diminution modérée des amplitudes articulaires dans presque tous les secteurs ».
Aux termes de son rapport du 25 novembre 2024, le docteur [B] [W] conclut que « selon les règles prévues par les articles L434-2 et R434-32 du Code de la sécurité sociale et les barèmes annexés le taux d’IPP de Monsieur [V] [P] [C] imputable à la maladie professionnelle du 26 décembre 2013 est de 10%. Il n’y a pas lieu de retenir un coefficient socio-professionnel ».
Le médecin-expert indique que « l’examen clinique le 22 décembre 2017 par le médecin conseil retrouve comparativement une limitation modérée des amplitudes articulaires de l’épaule gauche en actif, la mobilité passive étant relativement préservée. Il n’existe pas d’amyotrophie musculaire. Présence de douleurs ‘climatiques'. Les mouvements complexes n’ont pas été testés. Le taux d’IPP retenu par le médecin conseil est de 10%. Le taux de 10% est adapté aux séquelles présentées suite à la maladie professionnelle à la date de consolidation et est justement évalué, en lien avec le barème indicatif d’invalidité (accident du travail) du Code de la Sécurité Sociale (chapitre 1.1.2 atteinte des fonctions articulaires épaule limitation moyenne de tous les mouvements, membre non dominant 8 à 10%).
Sur le coefficient socio-professionnel, s’il s’agit du membre non dominant et il existe un antécédent de maladie professionnelle de l’épaule droite (membre dominant) limitant les activités. Il n’y a pas lieu de retenir un coefficient socio-professionnel ».
Les conclusions du rapport sont conformes et en cohérence avec la fourchette figurant au barème indicatif soit entre 8 et 10% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante. L’expert a retenu le taux de10% après avoir pris en compte les éléments de l’examen clinique, l’ensemble des documents du dossier médical ainsi que l’atteinte controlatérale justifiant l’attribution d’un taux de synergie.
Les séquelles de Monsieur [V] [P] [C] imputables à la maladie professionnelle du 26 décembre 2013, sont à l’origine d’une limitation modérée des amplitudes articulaires de l’épaule gauche en actif, la mobilité passive étant relativement préservée.
Les observations du docteur [H] ne sont pas de nature à remettre en cause l’ensemble des éléments précités.
Par conséquent et compte tenu de l’incidence professionnelle et des séquelles liées à la maladie professionnelle du 26 décembre 2013, il y a lieu de rejeter le recours de société [5] contre la décision de la [12] et de fixer le taux d’IPP de l’assuré en relation avec maladie professionnelle du 26 décembre 2013, au vu du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle, à 10%.
2. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le recours de l’employeur étant reconnu mal fondé, la société [5] sera condamnée aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par la société [5] contre la décision de la [9] du 01 mars 2018 ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle déclaré par Monsieur [J] [D] le 26 décembre 2013 est fixé à 10 % dans les rapports employeur/caisse ;
DIT que la société [5] supportera la charge des dépens ainsi que des frais d’expertise.
Fait et jugé à [Localité 13] le 23 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01225 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYYU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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