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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 3 sept. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00200 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DY2N
AFFAIRE : [I] [L] / [U] [T]
MINUTE N° : 25/00069
DEMANDEUR
Monsieur [I] [L]
né le 27 Octobre 1977 à BOSNIE
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne à l’audience du 19 Mars 2025, représenté par sa fille, Madame [K] [L] à l’audience du 21 Mai 2025
DEFENDEUR
Monsieur [U] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par sa mère, Madame [V] [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 21 Mai 2025
JUGEMENT Contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 03 septembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Expédition délivrée le 03/09/2025
aux parties.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mai 2024, Monsieur [U] [T] a cédé à Monsieur [I] [L] un véhicule Renault Clio immatriculé DE 843 XB pour un prix de 6000 €.
Après une tentative infructueuse de conciliation, Monsieur [L] a, par acte en date du 15 janvier 2025, fait assigner Monsieur [T] devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— sa condamnation à lui payer la somme de 2574,91 € au titre d’une diminution de prix, outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024,
— sa condamnation à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, il maintient ses demandes, qu’il fonde sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil.
Il fait valoir :
— que le vendeur a mentionné un petit problème de boite à vitesse sans gravité, mais pas de vice important,
— que deux mois après l’acquisition, le voyant d’alerte s’est allumé et le garagiste a préconisé des réparations conséquentes,
— que le garagiste lui a indiqué que le vendeur avait déjà fait évaluer ces réparations avant la cession.
Monsieur [T], représenté, s’oppose aux demandes.
Il soutient :
— qu’il a mentionné, dès l’annonce parue pour vendre le véhicule, que le voyant du boitier de vitesse s’allumait, si bien que le vice n’était pas caché,
— que le prix tenait compte de l’état du véhicule, dont Monsieur [L] avait pleinement connaissance.
MOTIFS
Attendu que l’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
Que cette garantie suppose donc non seulement que le vice soit suffisamment grave et préexiste à la vente, mais aussi que l’acquéreur n’en ait pas connaissance au moment de la vente ;
Qu’en l’espèce, il ressort de l’échange de messages produits par le défendeur que Monsieur [L] a demandé dans ses premiers messages qu’il lui en soit dit davantage “sur le problème de la voiture”, ce qui corrobore le fait que Monsieur [T] avait mentionné un désordre affectant le véhicule dans la description faite dans l’annonce, les messages échangés avec d’autres acquéreurs potentiels révélant d’ailleurs qu’ils avaient tous connaissance d’une difficulté au niveau de la boite à vitesse ;
Qu’à tout le moins, à supposer que cette information n’ait pas figuré dans l’annonce, Monsieur [L] en a été informé par son vendeur puisqu’il a lui-même sollicité plus d’informations sur le désordre ;
Qu’il a d’ailleurs reconnu à l’audience avoir été avisé d’un problème concernant la boite à vitesse, même s’il précise que celui-ci lui aurait été décrit comme étant sans gravité ;
Qu’il résulte de ces éléments que le vice affectant la boite de vitesse, sur lequel portent les réparations invoqués, n’était pas dissimulé lors de la vente et que Monsieur [L] disposait de suffisamment d’éléments pour se convaincre de son ampleur le cas échéant, le certificat de cession mentionnant d’ailleurs expressément que la vente se faisait “en l’état” ;
Qu’en conséquence, les demandes, fondées sur la garantie des vices cachés, seront rejetées ;
Attendu que Monsieur [L], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition du public au greffe :
DEBOUTE Monsieur [I] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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